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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 23/00771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
4ème Chambre civile
Date : 08 Septembre 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 23/00771 – N° Portalis DBWR-W-B7H-OVUO
Affaire : [Adresse 13] [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice le Cabinet PROGEDI, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 11], représentée par son représentant légal en exercice
C/ S.A.S. ISTA AZUREENNE DE COMPTAGE représentée par son Président en exercice, Monsieur [R] [N], prise en son établissement sis [Adresse 14]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR À L’INCIDENT
[Adresse 13] [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice le Cabinet PROGEDI, Société à Responsabilité Limitée, dont le siège social est sis [Adresse 6] à [Localité 2], représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Vivian THOMAS de l’AARPI LEXAZUR AVOCATS, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT
S.A.S. ISTA AZUREENNE DE COMPTAGE représentée par son Président en exercice, Monsieur [R] [N], prise en son établissement sis [Adresse 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 23 Mai 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 08 Septembre 2025 a été rendue le 08 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Expédition
Maître [K] [X]
Maître [H] [U]
Le 08/09/2025
Mentions diverses : RMEE 26/11/2025
Par contrat du 1er janvier 2010, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » situé [Adresse 3] à [Localité 10] a conclu un contrat de location-entretien-relève dénommé « Contrat compteurs thermiques » avec la société Azuréenne de comptage pour l’installation de compteurs sur le circuit de la pompe à chaleur, au niveau de chaque tableau électrique individuel, permettant de comptabiliser l’énergie alimentant le chauffage de chaque logement.
Ce contrat a été reconduit tacitement d’année en année.
A la suite d’une opération de cession survenue en 2014, la société Ista Azuréenne de comptage est venue aux droits de la société Azuréenne de comptage dans l’exécution de ce contrat.
Le 24 juillet 2020, la société Ista Azuréenne de comptage a proposé au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » une nouvelle offre commerciale, acceptée le 29 juillet 2020, visant au renouvellement du parc de compteurs électriques dans la mesure où les relais radio les équipant étaient arrivés en fin de durée normale d’utilisation.
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » a fait assigner la société Ista Azuréenne de comptage devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement sa condamnation à :
lui payer la somme de 36.326,38 euros correspondant à la somme qu’il lui a payée au titre des factures émises par elle dans le cadre de leurs relations contractuelles,
prendre en charge financièrement la totalité des travaux d’installation de CET et de mise en conformité avec le Livre II du Code de l’énergie relative à la maîtrise de la demande d’énergie et au développement des énergies renouvelables et le Titre IV relatif aux installations de chauffage et de climatisation, étant précisé que cette prise en charge se fera selon devis et avis technique transmis par lui,
lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice subi.
La société Ista Azuréenne de comptage a, par conclusions d’incident notifiées le 30 août 2023, saisi le juge de la mise en état afin principalement que soit prononcées la nullité de l’assignation et de tous les actes de procédure subséquents et, subsidiairement, que la demande en paiement de la somme de 36.326,38 euros du syndicat soit déclarée irrecevable car prescrite.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 7 janvier 2025, la société Ista Azuréenne de comptage sollicite, in limine litis, le constat de la nullité de l’assignation délivrée le 16 février 2023 et de tous les actes de procédure subséquents, à titre subsidiaire, le constat de la prescription de la demande en paiement pour les annuités antérieures au 16 février 2018 et, en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle explique avoir installé 34 compteurs électriques Energie Radio Contax permettant de comptabiliser l’énergie électrique consommée par chaque centrale ventilo convecteur dans l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » et avoir adressé chaque année les relevés des index des compteurs de chaque occupant au syndic afin qu’il effectue les répartitions valorisées en euros au sein de la copropriété.
Elle précise s’être rapprochée du syndicat des copropriétaires en 2020 pour le renouvellement du parc, les relais radio arrivant en fin de durée normale d’utilisation. Elle indique que les modules radio de marque allemande auraient nécessité une reprogrammation complexe ne permettant pas de maintenir cette solution et avoir proposé au syndicat d’examiner les différentes solutions techniques de comptage en tenant compte des caractéristiques de l’installation de chauffage air/eau et de l’évolution de la réglementation.
Elle explique qu’un devis pour l’installation de compteurs d’énergie thermiques réversibles a été établi en juillet 2020, sous réserve du retour des documents techniques et annexes et des vérifications de faisabilité.
Elle précise que des investigations techniques ont été menées en 2021 avec l’entreprise de climatisation et que le syndic devait revenir vers elle pour organiser un audit sur site, des travaux préalables à l’installation des compteurs thermiques s’imposant. Elle souligne avoir proposé au syndicat d’individualiser le circuit électrique de la pompe à chaleur pour qu’il ne comptabilise pas la consommation des parties communes.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ayant refusé de prendre en charge le coût des travaux préalables nécessaires, l’offre contractuelle relative à la location-entretien-relève n’a jamais été acceptée et pris effet.
Elle estime sur le fondement des articles 789 1°, 73, 56 et 114 alinéa 2 du code de procédure civile que l’assignation est entachée de nullité en ce qu’elle n’est pas fondée en droit et en fait, invoquant une méconnaissance du code de l’énergie sans viser de disposition précise et ne procédant pas à la démonstration du caractère non conforme de l’installation.
Elle rappelle que lorsqu’un vice de forme nuit ou désorganise la défense de la partie qui s’en prévaut, le grief requis par l’article 114 du code de procédure civile est constitué.
Elle considère que le syndicat des copropriétaires ne fait valoir aucun fait précis de nature à engager sa responsabilité et ne caractérise pas les manquements allégués dans son assignation et ses conclusions en réponse dans lesquelles il soutient que le contrat serait dénué de cause et ne répondrait pas à son objet. Elle en déduit qu’en l’absence d’exposé des moyens de fait, l’assignation est nulle.
Elle fait valoir que le syndicat ne produit pas les relevés litigieux qui seraient calculés sur la base des tantièmes de copropriété et non de la consommation réelle, ce qu’elle conteste en soutenant que les relevés font mention des index relevés.
Elle ajoute que le syndicat se limite à citer des courriels de ses services commerciaux en dénaturant leur portée car elle estime que ces derniers ne traduisent nullement la reconnaissance d’un quelconque manquement dans l’exécution du contrat conclu en 2010. Elle précise que le courriel invoqué est daté de l’année 2022, après la fin du contrat et alors qu’une nouvelle proposition a été envisagée en 2020.
Elle relève, à propos de la proposition commerciale de 2020, qu’aucun moyen de fait n’est invoqué à l’appui de l’allégation selon laquelle elle devrait supporter les travaux préalables qui ne relèvent pas de son expertise et du champ contractuel mais qui sont nécessaires à l’installation de nouveaux compteurs d’énergie thermique.
Elle soutient que l’offre ne portait que sur l’installation de compteurs et précisait en gras être conditionnée à la réalisation de travaux préalables incombant à une entreprise d’électricité/climatisation et au retour des annexes contractuelles indispensables à la mise en œuvre de l’installation. Elle souligne que le syndicat a mandaté l’électricien en charge de la copropriété, preuve qu’il avait conscience de la nécessité de l’intervention préalable d’un tel professionnel.
Elle en déduit que le syndicat ne fonde ses demandes ni en fait ni en droit, ce qui lui cause un grief en l’empêchant d’organiser sa défense.
A l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle expose que le syndicat ne clarifie pas le fondement juridique de son action mais prétend obtenir la restitution de sommes qui auraient été payées indûment, demande soumise à la prescription quinquennale.
Elle rappelle qu’en présence d’un contrat à exécution successive, il existe autant de créances que de périodes successives et autant de points de départ distincts de prescription.
Elle indique que lorsque la créance est de nature contractuelle et aurait pour origine un manquement par l’une des parties à ses obligations, le point de départ de la prescription est fixé au jour du manquement et du dommage ou à la date à laquelle le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En réplique aux conclusions adverses exploitant un arrêt de la Cour de cassation, elle conclut que cette décision ne concerne pas l’article 2224 du code civil mais l’article 2032 relatif aux effets suspensifs et interruptifs de la prescription en leur conférant une date butoir. Elle en déduit que cette jurisprudence ne contredit pas celle relative au point de départ du délai dans les contrats à exécution successive et les créances périodiques.
Or, elle fait valoir que les compteurs ont été installés en 2010 et que le syndic recevait chaque année les relevés mentionnant les index sur la base desquels il effectuait la répartition annuelle des frais d’énergie qu’il recevait lui-même du fournisseur d’énergie. Elle ajoute qu’il s’acquittait annuellement des factures du contrat de location-entretien-relève des compteurs qu’elle lui louait. Elle en déduit qu’il ne pouvait prétendre ne pas avoir eu connaissance des relevés d’index ni alléguer qu’ils reposaient sur les tantièmes de copropriété et non sur la consommation réelle.
Elle estime donc que la demande en remboursement du défendeur à l’incident se heurte à la prescription pour la période antérieure au 16 février 2018, l’assignation ayant été délivrée le 16 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » conclut au rejet de l’incident et sollicite la condamnation de la société Ista Azuréenne de comptage à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose avoir accepté le 29 juillet 2020 la nouvelle offre commerciale proposée le 24 juillet 2020 par ayant pour objet l’installation des appareils, les prestations de location, entretien et relevé ainsi que leurs avantages et les services optionnels suggérés pour optimiser les consommations. Il précise avoir versé la somme de 36.326,38 euros à cette dernière au titre des deux contrats conclus entre eux.
Il considère qu’au lieu de réaliser les relevés conformément aux normes réglementaires en vigueur dont celles du code de l’énergie, la société Ista Azuréenne de comptage produisait des relevés qui ne répondaient pas aux stipulations contractuelles mais qui se fondaient sur des données erronées, soit les tantièmes de copropriété. Il ajoute que la société Ista Azuréenne n’a pas installé le matériel permettant de faire face à ses obligations contractuelles, violant son obligation contractuelle de loyauté.
Il explique que les parties ont tenté en vain de trouver une solution amiable et que, par courriels des 14 octobre, 23 novembre et 22 décembre 2022, la société Ista Azuréenne de comptage a reconnu son inexécution fautive des contrats quant à l’installation des CET et aux relèves individuelles et procédé à des propositions transactionnelles dérisoires.
Il soutient que les faits et les moyens fondant son action sont exposés en près de 8 pages documentées par les pièces produites aux débats.
Il rappelle avoir soutenu en fait que deux contrats ont été conclus avec la société Ista Azuréenne de comptage les 1er janvier 2010 et 29 juillet 2020 pour l’installation d’appareils destinés à fournir des relevés de consommation individualisés pour chaque logement de la résidence et la fourniture des relevés permettant de mesurer la consommation réelle d’énergie de chaque lot, qu’il s’est récemment aperçu que ces relevés ne concernaient pas la consommation réelle mais étaient calculés sur la base des tantièmes de copropriété alors qu’il s’agissait de l’unique objet du contrat conclu en 2010 qui n’a donc pas été exécuté et que ces difficultés ont été reconnues par la demanderesse à l’incident par courriel du 14 octobre 2022.
Il précise avoir invoqué, en droit, les fondements de la responsabilité contractuelle, soit les articles 1101, 1103, 1104, 1231 et 1231-1, ainsi que les notions de faute de nature à engager la responsabilité contractuelle et de préjudices subis que sont le paiement de factures sans aucune contrepartie dans la mesure où le contrat signé est dénué de cause et la nécessité de travaux d’installation de compteurs adaptés qui étaient pourtant l’objet des contrats conclus.
Il fait valoir que si ces installations étaient impossibles en 2010, il relevait du devoir de conseil de la société Ista Azuréenne de comptage de l’en informer et de ne pas poursuivre l’exécution du contrat en facturant des prestations non réalisées.
Il en conclut que son assignation contient un exposé des moyens en fait et en droit conformément à l’article 56 du code de procédure civile et qu’en tout état de cause, les précisions faites dans le cadre de ses conclusions postérieures sont de nature à régulariser les prétendues causes de nullité, selon les dispositions de l’article 115 du code de procédure civile.
Quant à l’irrecevabilité partielle des demandes tirées de la prescription, il estime que la demanderesse à l’incident confond délai de prescription et période couverte par l’action. Il soutient qu’il est constant que le délai d’action n’a pas d’incidence sur la période de l’indu recouvrable laquelle, à défaut de disposition particulière, est régie par l’article 2232 du code civil.
Il explique qu’il s’est interrogé sur le calcul des relevés à la suite de vérifications opérées fin 2020 et en 2021 par le syndic et que les difficultés sont avérées depuis juin 2021, date à laquelle la société Ista Azuréenne de comptage a reconnu le problème. Il soutient qu’antérieurement à ces échanges, il n’était pas en mesure de vérifier la conformité des relevés litigieux puisque la société Ista Azuréenne, professionnelle, était seule à détenir les connaissances techniques et le matériel nécessaire aux relevés des mesures de consommation, à leur interprétation et leur affectation à chaque lot de copropriété.
Il estime que s’il recevait chaque année les relevés d’index depuis 2010, il ne pouvait avoir connaissance de l’inexécution avant que la société Ista Azuréenne de comptage ne le reconnaisse expressément. Il en déduit que le point de départ du délai de prescription quinquennale est le 1er janvier 2021. Il ajoute que selon l’article 2232 du code civil, la période couverte par l’action ne peut excéder 20 ans, délai supérieure à la période d’inexécution contractuelle de 14 ans.
L’incident a été retenu à l’audience du 23 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation.
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en applications de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 74 du même code précise que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Ce texte ajoute qu’il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aussi, la nullité d’un acte pour vice de forme est une exception de procédure régie par l’article 114 en vertu duquel la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Ainsi, un acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme que si la partie qui l’invoque démontre le préjudice que lui a causé l’irrégularité.
Selon l’article 56 2° du code de procédure civile, l’assignation contient notamment à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
La nullité peut être couverte par des conclusions ultérieures qui contiendraient les moyens faisant défaut dans l’assignation.
En l’espèce, il ressort de l’assignation délivrée à la société Ista Azuréenne de comptage le 16 février 2023 par syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » que l’action est fondée sur les articles 1101, 1103, 1104, 1231 et 1231-1 du code civil.
Bien qu’aucun article précis du code de l’énergie visé dans le corps de l’acte introductif d’instance ne soit invoqué, les demandes du syndicat des copropriétaires ont plusieurs fondements juridiques explicites.
Il importe peu, pour déterminer si les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile ont été respectées, que ceux-ci soient suffisants ou non pour que ses demandes soient déclarées bien fondées.
Il sera observé que le syndicat développe un raisonnement juridique puisqu’il invoque l’existence de fautes commises dans le cadre de la relation contractuelle lui causant des préjudices et qui justifierait ainsi son action fondée sur sa responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires mentionne la date de conclusion du contrat le liant à la société Ista Azuréenne de comptage ainsi que son contenu, le montant de la contrepartie, la proposition d’une nouvelle offre ainsi que le détail des factures dont il réclame le remboursement.
Il soutient avoir eu connaissance des fautes lors de l’exécution des contrats après avoir opéré certaines vérifications fin 2020 et en 2021 lui ayant permis de constater que relevés ne seraient pas conformes aux stipulations contractuelles. Il fait valoir que la société Ista Azuréenne a sciemment dissimulé la vérité à propos de sa carence et la transmission de relevés erronés, ce qu’elle a reconnu par courriel avant de proposer des solutions transactionnelles.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » fournit également des éléments factuels dans son acte introductif d’instance et dans ses conclusions récapitulatives permettant à la société Ista Azuréenne d’avoir connaissance de l’objet des débats et d’organiser utilement sa défense.
Ainsi, l’assignation délivrée le 16 février 2023 contenant l’exposé des moyens en fait et en droit permettant à la défenderesse d’organiser utilement sa défense, elle n’encourt pas la nullité.
L’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Ista Azuréenne de comptage sera par conséquent rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
En vertu de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2232 prévoit en son premier alinéa que le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » a fait assigner la société Ista Azuréenne de comptage par acte de commissaire de justice du 16 février 2023 afin de la voir notamment condamner à lui payer la somme de 36.326,38 euros en remboursement des factures qu’il lui a payées.
Il fonde sa demande de remboursement sur la responsabilité contractuelle soumise à la prescription de droit commun courant à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir, à savoir au jour où s’est produit le dommage.
Le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » est le paiement de factures sans aucune contrepartie.
Ce paiement correspond à l’obligation du syndicat dans le cadre du contrat à exécution successive de location-entretien-relève en vertu duquel la société Ista Azuréenne de comptage lui a transmis chaque année les relevés des compteurs électriques qu’elle louait et dont elle assurait l’entretien.
Selon les pièces versées aux débats, les factures dont le syndicat des copropriétaires demande le remboursement ont été payées annuellement de 2011 à 2021.
Or, l’action en remboursement des sommes versées par application d’un contrat à exécution successive, bien que fondée sur la responsabilité contractuelle, court à compter de chacune des facture payée qui est enfermée dans un délai de cinq ans.
Le syndicat n’invoque aucune cause d’interruption ou de suspension du délai si bien que son point de départ de ne peut être reporté et que le délai butoir de 20 ans prévu à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable.
Or, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » ayant fait assigner la société Ista Azuréenne de comptage par acte délivré le 16 février 2023, il peut donc uniquement solliciter le remboursement des factures émises et payées postérieurement au 16 février 2018.
Par conséquent, la demande de remboursement correspondant aux factures antérieures au 16 février 2018 sera déclarée irrecevable car prescrite.
Sur les demandes accessoires.
Les dépens seront réservés en fin de cause. L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile si bien que les parties seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » situé [Adresse 5] à [Localité 10] à la société Ista Azuréenne le 16 février 2018 ;
DECLARONS irrecevable car prescrite la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 15] » situé [Adresse 5] à [Localité 10] tendant au remboursement des factures réglées pour la période antérieure au 16 février 2018 ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons les parties de leurs demandes formées de ce chef ;
RESERVONS les dépens en fin de cause ;
RENVOYONS la cause et les parties à l’audience de mise en état du Mercredi 26 Novembre 2025 à 09heures00 (audience dématérialisée) et invitons Maître [U] à notifier ses conclusions avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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