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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 5 févr. 2026, n° 24/06695 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06695 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/06695
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YLN
N° MINUTE : 4
réputé contradictoire
Assignation du :
23 Mai 2024
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
Fondation Rothschild -Institut Alain de Rothschild
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Maryline OLIVIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1410
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillant
Décision du 05 Février 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 24/06695 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YLN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président, statuant en juge unique,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 10 Novembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 1er avril 2014, la Fondation Rothschild-Institut Alain de Rothschild a donné à bail commercial en renouvellement à M. [G] [K], des locaux sis [Adresse 3] [Localité 7] dans le [Localité 1], pour une durée de neuf ans à compter du 1er avril 2014 avec échéance au 31 mars 2023, moyennant un loyer principal annuel initial de 15.500 euros, payable par termes trimestriels échus et pour la première fois le 1er juillet 2014.
La destination est la suivante : artiste-peintre.
A échéance, le bail s’est poursuivi par tacite prolongation.
Par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2023 (signifié à étude), la Fondation Rothschild- Institut Alain de Rothschild a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au preneur, ayant pour cause la somme de 11.929,10 euros au titre d’une dette locative arrêtée au 1er octobre 2023 et la somme de 179,59 euros au titre du coût de l’acte.
Par ordonnance réputée contradictoire du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, en substance :
— dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de constat de 1'acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes d’expulsion, de séquestration des meubles et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— condamné M. [K] à payer à titre provisionnel la somme de 11.929,10 euros au titre de la dette locative, la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens (dont le coût du commandement de payer).
Par exploit de commissaire de justice du 23 mai 2024, la Fondation Rothschild – Institut Alain de Rothschild a fait assigner M. [G] [K] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— et au besoin, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner son expulsion ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’i1 plaira à la juridiction de désigner, au frais risques et périls de M. [G] [K] et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
— condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 22.275,48 euros correspondant à sa dette locative jusqu’au 1er trimestre 2024 inclus ;
— assortir cette somme des intérêts de retard contractuel soit à ce jour un taux d’intérêts de 14,22 % et ce, à compter du 13 novembre 2023 date du commandement de payer ;
— ordonner que le dépôt de garantie lui reste acquis, conformément aux clauses du bail;
— fixer 1'indemnité d’occupation au montant du loyer, provision pour charges incluses, soit à la somme de 1.755,01 euros ;
— condamner M. [G] [K] à payer ladite indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonner la capitalisation des intérêts au même taux contractuel ;
— ordonner l’imputation de tout règlement postérieur au 14 décembre 2023 sur la dette d’indemnité d’occupation de M. [G] [K];
— condamner M. [G] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer délivré le 13 novembre 2023 soit la somme de 179,50 euros TTC.
L’acte a été converti en procès-verbal de recherches selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile aux motifs qu’il a été constaté que M. [G] [K] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
Au soutien de ses prétentions la Fondation Rothschild – Institut Alain de Rothschild énonce :
— qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire en ce que l’acte est précis (détails de la créance) et vise la clause résolutoire figurant au bail ;
— qu’il convient d’actualiser la dette locative par rapport au montant retenu à titre provisionnel par le juge des référés ;
— qu’il y a lieu en outre d’appliquer les pénalités de retard conventionnellement prévues.
Conformément à l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures exposées dans l’acte introductif d’instance susvisé pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
La clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 10 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, un contrat de bail commercial peut contenir une clause prévoyant la résiliation de plein droit si elle ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter infructueux, le commandement devant, à peine de nullité, mentionner ce délai. En outre, ce commandement de payer visant la clause résolutoire du bail ne peut produire effet que s’il a été délivré de bonne foi, conformément à l’exigence de l’article 1134 devenu 1104 du code civil, les parties étant tenues, en cas de circonstances exceptionnelles, de vérifier si ces circonstances ne rendent pas nécessaire une adaptation des modalités d’exécution de leurs obligations.
La clause résolutoire insérée dans le bail est d’interprétation stricte.
La loi prévoyant donc une possibilité de régularisation faisant échec au jeu de la clause résolutoire, le commandement de payer doit, pour permettre cette régularisation, informer clairement le locataire du montant qui lui est réclamé et être suffisamment précis pour permettre au preneur d’identifier les causes des sommes réclamées et de vérifier la prise en compte des paiements effectués.
Il est constant que doit être privé d’effet le commandements de payer visant la clause résolutoire, qui, quoique répondant aux conditions légales, est équivoque en ce qu’il ne renseigne pas suffisamment par lui-même son destinataire sur la nature et le montant de la dette dont le recouvrement est poursuivi.
En l’espèce, le bail litigieux comprend la clause résolutoire suivante : " A défaut de paiement d’un seul terme à son échéance exacte ou d’exécution d’une seule des conditions du présent bail, et un mois après un simple commandement de payer ou une sommation d’exécution faite à personne ou à domicile élu contenant mention de la présente clause restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, et l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef pourra avoir lieu en vertu d’une simple ordonnance de référé, exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel, sans préjudice de tous dépens et dommages intérêts, et du droit du bailleur d’exercer toute action qu’il pourra juger utile […] ".
Par acte extrajudiciaire du 13 novembre 2023 (signifié à étude), la Fondation Rothschild -Institut Alain de Rothschild a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire au preneur, ayant pour cause la somme de 11.929,10 euros au titre d’une dette locative arrêtée au 1er octobre 2023 et la somme de 179,59 euros au titre du coût de l’acte.
Il ressort du décompte annexé audit commandement que la dette locative résulte des impayés du 2ème trimestre (6.664,07 euros) et 3ème trimestre 2023 (5.265,03 euros). Il est donc suffisamment précis pour éclairer le preneur sur les causes du commandement de payer et répond ainsi aux conditions légales.
Il ne ressort d’aucune pièce que la dette a été régularisée dans le délai prescrit par le preneur, dès lors il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 décembre 2023 à minuit.
Le preneur étant sans droit ni titre à compter de cette date, il y a lieu d’ordonner son expulsion selon les modalités spécifiées au dispositif.
Sur la demande en paiement de la dette de loyer
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur édité le 23 août 2024 qu’à la date du 1er janvier 2024, le preneur était redevable d’une dette de 17.194,13 euros au titre des loyers, incluant la somme de 5.265,03 euros au titre du 4ème trimestre 2023.
Le bail étant résilié à la date du 13 décembre 2023, il convient de rapporter la somme de 5.265,03 euros relative au 4ème trimestre 2023 à la somme de 4.407,5 euros prorata temporis, calculée comme suit : soit 1.755 € par mois, soit [1.755 € *2 = 3.530€] + 0,5* 1.755 € = 4.407,5 €).
A la résiliation du bail, le preneur est donc redevable de la somme de 16.336,6 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 13 décembre 2023, calculée comme suit : 11.929,10€ (soit le solde incluant le T2 et le T3) + 4.407,5 € (T4) = 16.336,6 €.
Le preneur sera donc condamné à payer au bailleur la somme de 16.336,6 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 13 décembre 2023.
Sur les intérêts de retard contractuels et la capitalisation des intérêts
Les intérêts de retard contractuels
Aux termes de l’article 1226 ancien du code civil, applicable au bail civil d’espèce, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
Il est constant que la pénalité stipulée peut se concevoir aussi bien comme un moyen de contraindre les parties à l’exécution de leurs obligations que comme une évaluation conventionnelle anticipée d’un préjudice futur éventuel, elle n’en peut pas moins, dans l’un et l’autre cas, être révisée par le juge s’il constate son caractère disproportionné, soit que la clause pénale soit manifestement dérisoire soit qu’elle soit, à l’inverse, manifestement excessive.
En l’espèce, le bail litigieux stipule : " A défaut de règlement des loyers aux échéances prévues, le Bailleur se réserve de facturer au Preneur, des intérêts de retard, au moins égaux aux dispositions de la loi du 31 décembre 1992.[…]".
En l’absence des références précises de la loi à laquelle la clause se réfère, la clause doit être considérée comme ambigüe. Il convient dès lors de l’interpréter en ce sens qu’elle désigne l’article 3.-I de la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises qui dispose : « Ces pénalités sont d’un montant au moins équivalent à celui qui résulterait de l’application d’un taux égal à une fois et demie le taux de l’intérêt légal ».
Au 2nd semestre 2023, date du commandement de payer, le taux d’intérêt légal pour les créanciers professionnels était de 4,22 %. En application de la clause précitée, les pénalités de retard applicables sont donc de 6,33 % : (4,22 %* 1,5% = 6,33%).
Le bailleur ne justifie nullement du taux de 14,22 % qu’il revendique, en ce que la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie dite « LME » qu’il invoque n’apparaît nullement mentionnée dans la clause litigieuse.
En conséquence, la condamnation du preneur au titre des loyers arrêtés au 13 décembre 2023 sera assortie d’intérêts de retard contractuel au taux de 6,33 % à compter du 13 novembre 2023, date du commandement de payer.
La capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1154 ancien du code civil, applicable au bail litigieux, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il résulte de l’article 1155 du code civil ancien, applicable au bail litigieux que les loyers produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
En vertu du jeu des articles susmentionnés, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur la conservation du dépôt de garantie
Aux termes de l’article 1134 alinéa 1er ancien du code civil, applicable au bail litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, il ressort du bail litigieux dans la clause intitulée « DEPOT DE GARANTIE » que : " Cette somme de 7 750,00 € […] sera conservée par la FONDATION ROTHSCHILD, Institut Alain de Rothschild pendant toute la durée du bail jusqu’au règlement entier et définitif de tous les loyers et de toutes les indemnités de quelque nature qu’elles soient que le Preneur pourrait devoir à la FONDATION ROTHSCHILD, Institut Alain de Rothschild à l’expiration du bail et à sa sortie des locaux. ".
En application de cette clause, la Fondation Rothschild sera autorisée à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 7.750 euros versé par M. [G] [K].
Sur l’indemnité d’occupation
Celui qui se maintient sans droit dans des lieux après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il est constant que l’indemnité d’occupation est destinée à rémunérer la jouissance des lieux par l’occupant et à réparer le préjudice subi par le bailleur du fait de leur occupation sans droit ni titre ; elle a donc une nature à la fois compensatoire et indemnitaire.
L’indemnité d’occupation, en raison de sa nature mixte, indemnitaire et compensatoire, constitue une dette de jouissance qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assure, en outre, la réparation du préjudice résultant d’une occupation sans bail.
En l’espèce, la valeur mensuelle du dernier loyer appelé avant la résiliation du bail, provision pour charges incluses correspond à la somme de 1.755,01 euros. Il convient dès lors de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle dont est redevable M. [G] [K] à compter du 14 décembre 2023 à la somme 1.755,01 euros, charges incluses.
M. [G] [K] sera condamné à payer à la Fondation Rothschild – Institut Alain de Rothschild ladite indemnité d’occupation.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de cet article, M. [G] [K] sera condamné aux entiers dépens, en ce, inclus le coût du commandement de payer.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En application de cet article, M. [G] [K] sera condamné à payer à la Fondation Rothschild- Institut Alain de Rothschild la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 1er avril 2014 liant la Fondation Rothschild-Institut Alain de Rothschild à M. [G] [K] portant sur les locaux sis [Adresse 2] à [Localité 7] dans le [Localité 1] à la date du 13 décembre 2023 à minuit ;
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7] dans le [Localité 1], dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, l’expulsion de M. [G] [K] et de tout occupant de son chef, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
— DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [K] à payer à la Fondation Rothschild-Institut Alain de Rothschild la somme de 16.336,6 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 13 décembre 2023, assortie d’intérêts de retard contractuel au taux de 6,33 % à compter du 13 novembre 2023 (date du commandement de payer) ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
AUTORISE la Fondation Rothschild -Institut Alain Rothschild à conserver le dépôt de garantie d’un montant de 7.750 euros versé par M. [G] [K] ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle dont est redevable M. [G] [K] à compter du 14 décembre 2023 à la somme 1.755,01 euros, charges incluses ;
CONDAMNE M. [G] [K] au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle ;
CONDAMNE M. [G] [K] aux entiers dépens en ce, inclus le coût du commandement de payer ;
CONDAMNE M. [G] [K] à payer à la Fondation Rothschild -Institut Alain Rothschild de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 7] le 05 Février 2026.
Le Greffier Le Président
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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