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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 31 mars 2025, n° 24/00556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 49]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/00556 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y43U
14 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 31/03/2025
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL DGD AVOCATS
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Me Anne-sophie LOURME
la SCP MAATEIS
Me Marie-marguerite OURABAH
Me [Localité 60] RIVIERE
la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES
COPIE délivrée
le 31/03/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé.
DEMANDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles LA COUR [Localité 67] situé [Adresse 11] pris en la personne de son Syndic, la SAS FONCIA [Localité 49]
Dont le siège social est :
[Adresse 32]
[Localité 22]
Représentée par Maître Marie-Marguerite OURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL [Adresse 50] [Adresse 10]
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 46]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
[E] & BROAD GIRONDE, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
La SAS AQPRIM
Dont le siège social est :
[Adresse 30]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La SAS ALONSO-SARRAUTE ASSOCIES
Dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
GROUPE [Adresse 51], SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 33]
[Adresse 58]
[Localité 22]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
ACA France, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 64]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SOCAR ATLANTIC, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 40]
[Localité 23]
prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE dont le siège social est [Adresse 13]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SOGECEB, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 31]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
AQUIMETAL, SASU
Dont le siège social est :
[Adresse 69]
[Adresse 14]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
BFR LITTORAL, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 27]
[Localité 26]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
ATELIER OCEAN, SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 29]
[Adresse 53]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Me Anne-sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOBAIE SOLUTIONS, SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 70]
[Localité 44]
prise en la personne de son mandataire judiciaire de la SERL [B] [J] & ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), SAS
Dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 25]
Prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [P] [K] dont le siège social est [Adresse 4]
Défaillante
AXA France IARD, SA
Assureur de :
— SOCAR ATLANCTIC (contrat n°10370289904)
— BFR LITTORAL (contrat n°7324051204)
— GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT) (contrat n°4125549404)
Dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Localité 47]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SMABTP, société d’assurance mutuelle
en sa qualité d’assureur de :
— SOGECEB (contrat n°1244001/001 511680/4)
Dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
SMABTP, société d’assurance mutuelle
en sa qualité d’assureur de :
— COMPOBAIE SOLUTIONS (contrat n°1209001/001 332735/55)
Dont le siège social est :
[Adresse 41]
[Localité 38]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DE [Localité 62] ASSURANCES, société d’assurance mutuelle
es qualité d’assureur de :
— ATELIER [61] 1313206 et M00026195)
Dont le siège social est :
[Adresse 59]
[Localité 45]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle
es qualité d’assureur de :
— Groupe CETAB (contrat n°111199058)
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 35]/FRANCE
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle
es qualité d’assureur de :
— ACA France (contrat n°144569918)
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 35]/FRANCE
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD, SA
es qualité d’assureur de :
— Groupe CETAB (contrat n°111199058)
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
MMA IARD, SA
es qualité d’assureur de :
— ACA FRANCE (contrat n°144569918)
Dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 34]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX
GENERALI IARD, SA
es qualité d’assureur de AQUIMETAL (contrat n°AP 527 325)
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 36]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [U] [X] [T]
né le 09 mai 1956 à [Localité 48]
[Adresse 7]
[Localité 37]
Représenté par Maître Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA
assureur de la société COMPOBAIE SOLUTIONS
Dont le siège social est :
[Adresse 42]
[Localité 39]
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant des infiltrations, le SDC du groupe d’immeubles [Adresse 55] [Localité 67] a , par actes du 13 mars 2024 (24/556) fait assigner la SARL [Adresse 50] [Adresse 10], la SARL [E] & BROAD GIRONDE, la SAS AQPRIM et la SAS ALONSO-SARRAUTE ASSOCIES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par actes des 20 novembre 2024, (24/2443) la SARL [E] & BROAD GIRONDE et la SARL [Adresse 50] [Adresse 10] ont appelé en la cause les différents intervenants à l’opération de construction et certaibns de leurs assureurs.
La jonction des deux dossiers est intervenue le 9 décembre 2024 .
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles [Adresse 56] sollicite de :
VOIR NOMMER tel expert qu’il plaira au Tribunal de désigner, avec mission habituelle en
pareille matière, et notamment de :
— se rendre sur les lieux litigieux,
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
— examiner les désordres allégués dans la présente assignation et les pièces qui y sont visées, – rechercher si les désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels,
au permis de construire, aux règles de l’art, à un vice de conception, une exécution
défectueuse, ou à toute autre cause,
— rechercher si les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, ou
à compromettre sa solidité,
— préciser les désordres présentant un caractère généralisé,
— préciser les désordres présentant un caractère évolutif,
— fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie
— de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le
coût hors-taxes et TTC, ainsi que la durée, désordre par désordre,
— donner son avis sur les préjudices découlant des désordres,
— établir un pré-rapport un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif,
DIRE que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du Code de procédure civile, qu’en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s’adjoindre tout spécialiste
de son choix pris sur la liste des experts près de ce Tribunal,
DÉBOUTER la SARL [E] & BROAD GIRONDE de sa demande de mise hors de cause,
DÉBOUTER la Société ALONSO-SARRAUTE ASSOCIÉS de sa demande de condamnation du Syndicat des copropriétaires aux dépens,
Aux termes de leurs dernières conclusions, la SARL [E] & BROAD GIRONDE et la SARL [Localité 49] [Adresse 10] sollicitent de :
A titre liminaire :
PRONONCER la mise hors de cause de la société [E] & BROAD GIRONDE ;
A titre principal :
JUGER que la SARL [Adresse 10] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par le [Adresse 68] [Adresse 54], représenté par son syndic la société FONCIA, et Monsieur [T], sous toutes protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action initiée à son encontre et à sa responsabilité ;
JUGER que la mission de l’expert devra être complétée par la prise en compte de la mise à jour des réserves effectuée en juin 2024 ;
RENDRE communes et opposables les opérations d’expertise éventuellement ordonnées à la SAS GROUPE C.E.T.A.B. et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES, la SAS ACA France et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL SOCAR ATLANTIC prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL SOGECEB et son assureur la SMABTP, la SASU AQUIMETAL et son assureur la SA GENERALI IARD, la SAS BFR LITTORAL et son assureur la SA AXA France IARD, la SARL ATELIER OCEAN et son assureur la société MUTUELLE DE [Localité 62] ASSURANCES, la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS prise en la personne de son mandataire judiciaire la SERL [B] [J] & ASSOCIES et son assureur la SMABTP, la SAS GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT) prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [P] [K] et son assureur la SA AXA France IARD ;
DEBOUTER la SARL ATELIER OCEAN et son assureur la société MUTUELLE DE [Localité 62] ASSURANCES, de leur demande de mise hors de cause ;
CONDAMNER la SAS GROUPE C.E.T.A.B., la SARL SOCAR ATLANTIC prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE, la SARL SOGECEB, la SASU AQUIMETAL, la SAS BFR LITTORAL, la SARL ATELIER OCEAN, la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS prise en la personne de son mandataire judiciaire la SERL [B] [J] & ASSOCIES, la SAS GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT) prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [P] [K] à communiquer leur attestation d’assurance valable à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
JUGER que les opérations d’expertise se poursuivront aux frais avancés de la partie
demanderesse initiale ;
Aux termes de leurs dernières conclusions, la société CETAB et ses assureurs MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD sollicitent de :
STATUER ce que de droit sur la demande des sociétés [E] & BROAD GIRONDE et [Adresse 10] tendant à rendre communes et opposables aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prises en qualité d’assureur de la société [Adresse 52], et à la société CENTRE D’ETUDES TECHNIQUES AQUITAINE BATIMENT les opérations d’expertise judiciaire qui seront éventuellement ordonnées
dans le cadre de l’instance initiée par le [Adresse 66], mais sous les plus expresses protestations et réserves d’usage des concluantes, et sans préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
REJETER la demande des sociétés [E] & BROAD GIRONDE et [Localité 49] [Adresse 10] tendant à condamner la société [Adresse 52] à communiquer son attestationd’assurance valable à la date de la réclamation, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, comme étant devenue sans objet.
En toute hypothèse,
— RESERVER les dépens.
— DEBOUTER les sociétés [E] & BROAD GIRONDE et [Localité 49] [Adresse 10] et les autres parties défenderesses de toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions, monsieur [T] sollicite de :
— DÉCLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire à titre principal formulée par Monsieur [U] [T] à la présente instance.
— DONNER ACTE à Monsieur [U] [T] de ce qu’il ne s’oppose pas aux demandes
formées par le Syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles [Adresse 56].
— DIRE ET JUGER que les chefs de mission qui seront confiés à l’Expert par le Juge des référés concerneront également le logement C402 appartenant à Monsieur [T].
— DIRE ET JUGER que l’expertise fonctionnera aux frais avancés du demandeur.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE et MMA IARD es qualité d’assureurs de la société ACA FRANCE ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les prostestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses dernières conclusions, La Société ALONSO-SARRAUTE ASSOCIÉS ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sous les plus expresses prostestations et réserves d’usage mais sollicite que le SDC soit condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS BATIMENT FACADE RAVALEMENT LITTORAL ( BFR LITTORAL) ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sousles prostestations et réserves d’usage.
Aux termes de leurs dernières conclusions la SMABTP es qualité d’assureur de la société COMPOBAIE SOLUTIONS et la SMA SA intervenante volontaire sollicitent de :
— Débouter les sociétés SARL [E] & BROAD GIRONDE et SARL [Localité 49] [Adresse 10] de leur demande d’expertise judiciaire à l’égard de la SMABTP.
— Donner acte à la SMA SA de son intervention volontaire
— Juger que la société SMA SA de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Donner acte à la société SMA SA de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la recevabilité de l’action engagée à son encontre, à sa responsabilité et à sa garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions la société MUTUELLE DE [Localité 62] ASSURANCES sollicite de :
DEBOUTER les sociétés [E] & BROAD GIRONDE et [Adresse 50] [Adresse 9] de leurs demandes dirigées à l’encontre de la MUTUELLE DE [Localité 62] ASSURANCES,
En conséquence,
— PRONONCER la mise hors de cause de la société MUTUELLE DE [Localité 62] ASSURANCES,
— CONDAMNER les sociétés [E] & BROAD GIRONDE et [Localité 49] 20 – 26,
[Adresse 63] à régler à la société MUTUELLE DE [Localité 62] ASSURANCES
une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions la SARL ATELIER OCEAN sollicite de :
Rejeter la demande des SARL [Localité 49] [Adresse 10] et [E] & BROAD GIRONDE de voir déclarées les opérations d’expertise à venir communes et opposables à la société ATELIER OCEAN et à son assureur,
Prononcer la mise hors de cause de la société ATELIER OCEAN et de son assureur,
Condamner in solidum la SARL [Adresse 10] et la SARL [E] &
BROAD GIRONDE à payer à la SARL ATELIER OCEAN la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La SA GENERALI IARD es qualité d’assureur d’ AQUIMETAL a formulé à la barre des prostestations et réserves d’usage
La société ACA FRANCE, la SARL SOCAR ATLANTIQUE, la SAS SOGECEB, la SAS AQUIMETAL, la SMABTP es qualité d’assureur SOGECEB, la SAS AQPRIM, la société COMPOBAIE SOLUTIONS, la société GUYENNE SANITAIRE , la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureurs de SOCAR ATLANTIC, BFR LITTORAL et GUYENNE SANITAIRE n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les interventions volontaires :
Il sera fait droit à l’intervention volontaire de la SMA SA et à celle de monsieur [T] compte tenu de sa qualité de propriétaire au sein de l’immeuble.
Sur les demandes de mise hors de cause :
La société [E] & BROAD GIRONDE sollicite à tort sa mise hors de cause puisqu’il est avéré qu’elle a participé activement au projet de construction dénoncé par le syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles [Adresse 56]
Elle sera donc déboutée de sa demande de mise hors de cause
La société MUTUELLE DE [Localité 62] ASSURANCES es qualité d’assureur de la société ATELIER OCEAN titulaire du lot peinture fait état de l’absence de réserves pour réclamer sa mise hors de cause.
La société ATELIER OCEAN invoque aussi l’absence de lien entre les dommages et son intervention.
L’objectif de la mesure d’expertise judiciaire est de déterminer les imputabilités et il est prématuré ce stade de la procédure de mettre hors de cause la société MUTUELLE DE [Localité 62] ASSURANCES et son assuré la société ATELIER OCEAN dont la présence aux opérations d’expertise judiciaire est nécessaire.
Sur la demande de communication :
La SARL [Localité 49] [Adresse 10], la SARL [E] & BROAD GIRONDE sollicitent de la SAS GROUPE C.E.T.A.B., la SARL SOCAR ATLANTIC prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE, la SARL SOGECEB, la SASU AQUIMETAL, la SAS BFR LITTORAL, la SARL ATELIER OCEAN, la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS prise en la personne de son mandataire judiciaire la SERL [B] [J] & ASSOCIES, la SAS GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT) prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [P] [K] la communication leur attestation d’assurance valable à la date de la réclamation, si celle-ci diffère de l’assurance valable à la date d’ouverture du chantier, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Cette demande étant pertinente il convient d’y faire droit sans toutefois prononcer une astreinte.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par le SDC du groupe d’immeubles [Adresse 56], et notamment le rapport d’expertise amiable du 26 février 2024, que la
demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées .
L’équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de le SDC du groupe d’immeubles [Adresse 55] [Localité 67], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
FAIT droit à l’intervention volontaire de Monsieur [T] et de la SMA SA assureur de la société COMPOBAIE SOLUTIONS
DEBOUTE la SARL [E] & BROAD GIRONDE , la société MUTUELLE DE [Localité 62] ASSURANCES et son assurée la société ATELIER OCEAN de leurs demandes de mise hors de cause ;
ORDONNE EN TANT QUE DE BESOIN aux défendeurs suivants société GROUPE C.E.T.A.B., la SARL SOCAR ATLANTIC prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SELARL PHILAE, la SARL SOGECEB, la SASU AQUIMETAL, la SAS BFR LITTORAL, la SARL ATELIER OCEAN, la SAS COMPOBAIE SOLUTIONS prise en la personne de son mandataire judiciaire la SERL [B] [J] & ASSOCIES, la SAS GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT) prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [G] à communiquer leur attestation d’assurance valable à la date de la réclamation, si celle-ci diffèrent de l’assurance valable à la date d’ouverture du chantier.
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [D] [M]
[Adresse 43]
[Localité 24]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 57]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux ; visiter les lieux et les décrire ;
Dit que cette expertise concerne également le logement C [Cadastre 28] appartenant à Monsieur [T]
Dit que l’Expert judicaire devra tenir compte de la mise à jour des réserves effectuées en juin 2024 ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane, dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par le SDC du groupe d’immeubles [Adresse 56] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
DIT que l’Expert judiciaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par le SDC du groupe d’immeubles [Adresse 56], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE le SDC du groupe d’immeubles [Adresse 56] à effectuer, à ses frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’expert judiciaire
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à le SDC du groupe d’immeubles [Adresse 55] [Localité 67] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 6.000 € la provision que le [Adresse 65] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les la SARL [Localité 49] [Adresse 10], la SARL [E] & BROAD GIRONDE, la SAS AQPRIM et la SAS ALONSO-SARRAUTE ASSOCIESs devront produire auprès du le SDC du groupe d’immeubles [Adresse 56] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d’assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l’assignation,
REJETTE toutes autres demandes
DIT n’y avoir lieu à l’applcation des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
DIT que le [Adresse 65] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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