Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.C.I. JP57 |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 25/00095 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GYKA
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. JP57, inscrite au RCS du HAVRE sous le numéro D 793 938 499, dont le siège social est sis 74, rue Stendhal – 76620 LE HAVRE
Représentée par Monsieur [I] [P], Gérant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le 20 Juillet 1974 à SAINTE ADRESSE (76310), demeurant 57, rue Joseph Morlent – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 19 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 mai 2013 prenant effet le 24 mai 2013, Monsieur [I] [U] a donné à bail à Monsieur [S] [R] un logement situé 57 rue Joseph Morlent au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 570 €, outre une provision sur charges de 10 €.
Un commandement de justifier de l’assurance et de payer la somme en principal de 2 171 € du chef d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 19 octobre 2024 a été délivré au locataire le 31 octobre 2024. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été apurées, par acte du 23 janvier 2025, la SCI JP 57, immatriculée le 28 juin 2013 et dont Monsieur [I] [U] est le gérant, a fait assigner Monsieur [R] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et ainsi de constater la résiliation du bail d’habitation principale passé entre les parties,
— Ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 4 202 € représentant les loyers et les charges suivant situation arrêtée au 6 janvier 2025, déduction faite des acomptes perçus à la date sus-énoncée,
— Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle du jour du jugement à intervenir jusqu’au jour de la libération effective des lieux sur la base du loyer et charges mensuels tels qu’ils auraient été dus si le bail s’était poursuivi, avec revalorisation possible et sans plafonnement forfaitaire,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 450 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement, du procès-verbal de saisie conservatoire et de l’assignation ainsi que des actes de procédure qui en suivront,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir, nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, cette créance n’étant pas définitive et pour éviter qu’elle ne prenne des proportions trop importantes et ne devienne, par la même, irrécouvrable.
A l’audience du 19 mai 2025, la SCI JP57 était représentée par Monsieur [U] qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance et a précisé que la dette était de 4 120 € au jour de l’audience et que le locataire refusait de donner une attestation d’assurance depuis 3 ou 4 ans.
Monsieur [R], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
La SCI JP57 justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 24 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Il convient au préalable de préciser que le contrat de bail conclu entre les parties ne contient pas de clause résolutoire concernant l’assurance habitation.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [R] le 31 octobre 2024, lui accordant un délai de deux mois pour payer la dette. Il ressort du décompte produit par la SCI JP57 que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai de deux mois.
La SCI JP57 est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire et il convient de constater que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 1er janvier 2025.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [R], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux, et, pour les cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SCI JP57 à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 1er janvier 2025 et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCI JP57 ou à son mandataire.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI JP57 produit un décompte à la date du 1er mai 2025 dont il ressort que la dette est de 4 120€. Monsieur [R] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 sur la somme de 2 171 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [R], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SCI JP57 recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 10 mai 2013 concernant le logement situé 57 rue Joseph Morlent au HAVRE (76600) donné en location à Monsieur [S] [R] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 1er janvier 2025 ;
DIT que Monsieur [S] [R] est occupant sans droit ni titre à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE, en conséquence, à Monsieur [S] [R] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 57 rue Joseph Morlent au HAVRE (76600) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [R] d’avoir libéré les lieux dans ce délai, la SCI JP57 pourra, deux mois après un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 689 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 1er janvier 2025, est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à complète libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à la SCI JP57 la somme de 4 120 euros (quatre mille cent vingt euros) arrêtée à la date du 1er mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2024 sur la somme de 2 171 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 31 octobre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 23 janvier 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Bail verbal ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Exécution provisoire ·
- Obligation ·
- Exécution
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Tva ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Mise en demeure ·
- Contestation sérieuse ·
- Dépens ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Durée ·
- Divorce ·
- Santé publique ·
- Polynésie française ·
- Polynésie ·
- Mainlevée
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Incapacité
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Date ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Prestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution provisoire ·
- Acceptation ·
- Recours administratif ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Crédit industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Compte courant ·
- Courriel ·
- Médiateur ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Délibéré ·
- Article 700
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.