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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 10 mars 2025, n° 22/03151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03151 – N° Portalis DBW5-W-B7G-IDMS
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 10 Mars 2025
DEMANDEUR :
Madame [M] [N] [V]
née le 28 Février 1989 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [J]
né le 21 Mai 1976 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurence D’OLIVEIRA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125
SARL HASTINGS BARRE ADMINISTRATEUR DE BIENS
RCS n° 442 179 909
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Noël PRADO, avocat au barreau de LISIEUX, vestiaire :
Maître [H] [F]
né le 05 Novembre 1974 à [Localité 6]
domicilié : chez SCP DESHAYES & associés, [Adresse 4]
représenté par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle ROUSSEAU, Vice-Présidente
Assesseur : Mélanie HUDDE, Juge
Assesseur : Chloé BONNOUVRIER, Juge
Greffier : Emmanuelle MAMPOUYA, Greffière présente lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
COPIE EXÉCUTOIRE à :
— Me Caroline COUSIN – 87,
— Me Laurence D’OLIVEIRA – 125,
— Me Noël PRADO,
— Me Christophe VALERY – 23
DÉBATS
A l’audience collégiale du 4 Novembre 2024, tenue en audience publique.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le dix Mars deux mil vingt cinq, après prorogation du délibéré fixé initialement au 28 Janvier 2025
Décision Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [A] [J] était propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3]. L’immeuble est géré par la SARL Hastings Barre en qualité de syndic.
Souhaitant vendre son bien, Monsieur [J] a régularisé un mandat avec l’office notarial D& Associés.
Maître [U], associé au sein de cette étude, a reçu une promesse d’achat pour la somme de 70 500 € par Madame [M] [N] [V]. La vente a été authentifiée par acte du 26 novembre 2020 reçu par Maître [F].
Madame [N] [V] a reçu le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 janvier 2021 lors de laquelle a été votée la désignation d’un cabinet d’architecte pour la réalisation « d’un ravalement complet de l’immeuble suite aux différents sinistres non résolus à ce jour ».
Madame [N] [V] a effectué des recherches et s’est procurée plusieurs documents faisant état de façades d’immeuble vétustes et de plusieurs rendez-vous contradictoires relatifs à un dégât des eaux important dans l’appartement de Madame [K] (autre occupante de l’immeuble).
En novembre 2021, une assemblée générale a été organisée lors de laquelle ont été mis à l’ordre du jour d’importants travaux de ravalement pour la somme totale de 77 426,97 €, ce qui représente une somme de 15 274,21 € pour Madame [N] [V] eu égard aux tantièmes des lots dont elle est propriétaire.
Par l’intermédiaire de son conseil, elle s’est tournée vers le syndic, le vendeur et le notaire afin d’obtenir des explications. Par mail du 13 janvier 2022, le syndic a nié toute responsabilité et s’est retranché derrière celle du notaire indiquant avoir transmis toutes les pièces au notaire chargé de la rédaction de la vente.
Par courrier du 24 janvier 2022, le conseil de Madame [N] [V] a pris attache avec Maître [L] (collaboratrice de Maître [F]), lequel a répondu par mail du 7 février 2022 qu’il n’avait pas connaissance des travaux qui auraient pu être votés postérieurement à la vente et donc de leur ampleur.
Par exploits du commissaire de justice en date des 19 et 26 août 2022, Madame [N] [V] a assigné respectivement la SARL Hastings Barre en sa qualité de syndic, Maître [F] et Monsieur [A] [J] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de les voir condamner in solidum au paiement de la somme de 15 274,21 € au titre des travaux à réaliser et à la somme de 1000 € en réparation de son préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, elle demande au tribunal de :
– condamner in solidum Monsieur [J], Maître [F] et le Cabinet Hastings Barre à payer la somme de 16 546,46 € à Madame [N] [V] au titre des travaux à réaliser ;
– condamner in solidum Monsieur [J], Maître [F] et le Cabinet Hastings Barre à payer la somme de 1000 € à Madame [N] [V] au titre du préjudice moral ;
– condamner in solidum Monsieur [J], Maître [F] et le Cabinet Hastings Barre à payer à Madame [N] [V] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL Avocathim, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
– dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Monsieur [A] [J] demande au tribunal de :
– à titre principal, juger irrecevable la demande de Madame [M] [N] [V] en application de la clause de non recours stipulée dans l’acte de vente du 26 novembre 2020 ;
– à titre subsidiaire, juger mal fondées les demandes de Madame [M] [N] [V] sur le fondement des vices cachés et/ou du dol ;
– en conséquence, l’en débouter ;
– à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal devait faire droit à la demande de Madame [M] [N] [V] concernant la responsabilité de Monsieur [A] [J], condamner in solidum Monsieur [H] [F] et la SARL Hastings Barre à relever et garantir les condamnations qui pourraient être mises à la charge de Monsieur [A] [J];
– en tout état de cause, débouter Madame [M] [N] [V], Monsieur [H] [F] et la SARL Hastings Barre de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
– condamner Madame [M] [N] [V] ou tout succombant à payer la somme de 4000 € à Monsieur [A] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Madame [M] [N] [V] ou tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions numéro 2 notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Maître [F] demande au tribunal de :
– à titre principal, débouter Madame [N] [V] et Monsieur [J] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de Maître [F] ;
– à titre subsidiaire, dire que le montant des travaux est limité à 12 890,98 € pour la partie due par Madame [N] [V] ;
– dire que le préjudice est une perte de chance qui ne saurait être supérieure à 10 % ;
– dire que la moitié du préjudice doit rester à la charge de Madame [N] [V], qui n’a pas choisi d’assister à la réunion de copropriété du 17 novembre 2020 avant la vente ;
– débouter Madame [N] [V] de toutes autres demandes ;
– débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes ;
– en toute hypothèse, condamner la SARL Hastings Barre, administrateur de biens, à garantir Maître [H] [F] « l’intégralité des demandes présentées contre lui » ;
– condamner in solidum tout succombant à payer une indemnité de 4000 € à Maître [H] [F] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner tout succombant in solidum aux entiers dépens ;
– dire qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, la SARL Hastings Barre demande au tribunal de :
– débouter Madame [N] [V], Maître [F] et Monsieur [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ainsi que de leurs recours en garantie formulés à l’encontre de la SARL Hastings Barre ;
– condamner solidairement Madame [N] [V] et Maître [F] à régler à la SARL Hastings Barre la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement Madame [N] [V] et Maître [F] aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance du 27 juin 2024 a fixé la clôture de l’instruction avec effet différé au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur la responsabilité du vendeur
A. Sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L’article 1641 du code civil dispose :
“Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.”
Le succès de l’action en garantie des vices cachés suppose, en premier lieu, que le demandeur rapporte la preuve que la chose acquise est affectée d’un vice. Il doit s’agir d’un vice inhérent à la chose vendue elle-même.
En l’espèce, il ressort du rapport de recherche de fuites établi le 29 septembre 2020 l’existence de multiples défauts d’étanchéité « défauts d’étanchéité du jointoiment de pierres sur l’ensemble des façades de l’habitation ; défauts d’étanchéité des pierres (fissures) sur l’ensemble des façades de l’habitation ; défaut d’étanchéité de silicone en périphérie de menuiserie du salon en façade avant ; défaut d’étanchéité de la menuiserie de la cuisine en façade arrière de l’habitation ; défaut d’étanchéité de la menuiserie de la salle de bains en façade arrière de l’habitation » qui sont à l’origine des infiltrations constatées dans le logement de Madame [K].
Les vices relevés sont inhérents à la chose puisqu’ils affectent des éléments de construction de l’habitation (façades de l’habitation).
Le vice doit en outre remplir plusieurs conditions quant à sa date de naissance et ses caractères pour que la garantie des défauts de la chose vendue prévue par l’article 1641 du code civil puisse être mise en oeuvre. Ainsi, il est nécessaire d’établir que le vice existait antérieurement à la vente (il suffit que le vice soit en germe). En outre, le vice doit revêtir une certaine gravité puisqu’il doit rendre la chose impropre à l’usage auquel on la destine ou diminuer tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il en avait eu connaissance. Enfin, le vice doit être caché, c’est-à-dire qu’il ne doit ni être apparent ni connu de l’acquéreur au moment de la vente.
Le rapport de recherche de fuites ainsi que le rapport d’expertise amiable de la société Eurexo sont antérieurs à la vente (29 septembre 2020 et 6 janvier 2020) et établissent la réalité du vice pour une vente réalisée le 26 novembre 2020.
En ce qui concerne la gravité du vice, il est établi par le rapport de la société Eurexo qui conclut « au vu de nos investigations non destructives, nous en concluons que les façades ne sont pas étanches et mettent en péril la structure du plancher qui est en bois. Nous conseillons donc au propriétaire et au syndic d’entreprendre des recherches plus approfondies et de prendre les mesures nécessaires à la sauvegarde du bâtiment. Suite au premier rapport de recherche de fuite, le syndic a voté la réalisation de travaux de réfection des joints de pierre de la façade localisés au niveau de l’appartement de Madame [W]. Nous conseillons plutôt au syndic d’entreprendre des travaux de rénovation de l’ensemble des façades du bâtiment. En l’état actuel, le logement ne présente pas de dommages apparents mais l’humidité en saturation relevée le rend difficilement louable sans annoncer ce vice ». La difficulté de louer le bien sans évoquer les problèmes d’humidité associée au conseil de rénover l’ensemble des façades du bâtiment démontrent la gravité du vice. En outre, il résulte de ce rapport que le vice n’était pas apparent et ne pouvait donc être vu de l’acheteur au moment de la signature de la vente.
Vu l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’appartement acquis par Madame [N] [V] est affecté par l’existence d’un vice caché.
Toutefois, l’acte de vente conclu le 26 novembre 2020 entre Monsieur [J] et Madame [N] [V] comporte une stipulation selon laquelle « l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
– des vices apparents,
– des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
– si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
– s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur ».
Il convient de rappeler que Monsieur [J] n’est pas le propriétaire de l’appartement de Madame [W] et il n’est donc pas établi qu’il ait eu connaissance de ce rapport d’expertise amiable. La réalisation de nombreuses investigations est insuffisante pour démontrer que le vendeur avait nécessairement connaissance d’un vice affectant la chose d’autant qu’il est justifié que Monsieur [J] n’a jamais habité le bien. En effet, deux locataires ont occupé le bien entre le 25 juin 2015 et le 30 juillet 2020. Il ne ressort d’aucun élément du dossier que le départ des époux [T] le 30 juillet 2020 résulterait d’un problème d’humidité. Ainsi, il n’est pas établi que Monsieur [J] avait connaissance de l’existence des vices cachés. Dans la mesure où l’acte de vente a été conclu entre deux profanes de la construction et de l’immobilier, la clause de non garantie trouve donc à s’appliquer.
Par conséquent, Madame [N] [V] sera déboutée de sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés.
B. Sur le fondement du dol.
L’article 1137 alinéas 1 et 2 du Code civil dispose que «le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
En l’espèce, comme évoqué ci-avant, il n’est pas démontré que Monsieur [J] avait connaissance du vice affectant son bien. De fait, il n’a pas pu dissimuler un élément dont il n’a pas eu connaissance.
Par conséquent, Madame [N] [V] sera déboutée de sa demande sur le fondement du dol.
La requérante sera donc déboutée de l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Monsieur [J].
II. Sur la responsabilité du syndic
L’article 5 du décret du 17 mars 1967 prévoit que le syndic doit transmettre un état daté composé de trois parties au notaire chargé de recevoir l’acte notamment en cas de transfert de propriété. Il ressort de cet article que l’état daté est un document à visée financière.
Il est constant que le syndic n’est pas débiteur d’une obligation d’information plus étendue que celle prévue par la loi (3e civ – 17 novembre 1999 – n° de pourvoi 98 – 15. 882).
En l’espèce, la SARL Hastings Barre, en sa qualité de syndic, justifie de l’envoi de l’état daté du bien immobilier appartenant à Monsieur [J] par courriel du 19 novembre 2020. De plus, ce mail comporte 19 pièces jointes et la mention post-scriptum « pour information : des problèmes structurelles persistent dans l’immeuble appartement RDC gauche ».
Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le syndic n’est pas tenu d’attirer l’attention du notaire sur l’ampleur des travaux à réaliser dans l’immeuble dont il a la charge. Madame [N] [V] ne caractérise donc pas l’existence d’une faute commise par le syndic. En l’absence de faute, la responsabilité du syndic ne peut être recherchée.
Par conséquent, Madame [N] [V] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL Hastings Barre.
III. Sur la responsabilité du notaire
L’article 1240 du Code civil dispose que «tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 1241 du même code prévoit que «chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Il est constant que le notaire n’est pas déchargé de son devoir de conseil par les compétences personnelles de son client.
En l’espèce, Maître [F] indique que s’il doit effectivement renseigner l’acquéreur sur l’état de l’immeuble vendu, il s’agit d’une obligation de moyens. Il estime que, pour exécuter cette obligation, il doit interroger le syndic ce qu’il a fait dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, il reproche au syndic de ne pas l’avoir alerté sur la nécessité de faire des travaux de ravalement. Or, comme évoqué ci-avant, une telle alerte n’entre pas dans les obligations du syndic.
De plus, Maître [F] ne conteste pas avoir reçu du syndic un mail en date du 19 novembre 2020 mais fait valoir qu’il contient 19 pièces jointes contenant 16 Mo de documents et, qu’au vu de cette quantité, il ne pouvait les examiner. Toutefois, il convient de relever que ce mail comporte en post-scriptum la mention suivante : « des problèmes structurelles persistent dans l’immeuble appartement RDC gauche ». Si cette formule est vague, il n’en demeure pas moins que l’existence de problèmes qualifiés de « structurels » aurait dû alerter le notaire
Maître [F] fait valoir qu’il n’a pas été destinataire du rapport Eurexo du 6 janvier 2020, lequel conclut à la nécessité de procéder à la rénovation de l’ensemble des façades du bâtiment. Toutefois dans, le mail reçu en date du 19 novembre 2020 figurent les documents « recherche de fuite A » et « rapport assurance trvx ». Manifestement, Maître [F] n’a pas lu la pièce intitulée « rapport assurance trvx », alors qu’il était alerté de problèmes structurels existants dans l’immeuble et qu’il avait connaissance de l’existence de fuite. Le fait de ne pas avoir approfondi ses recherches tout en ayant connaissance de problèmes structurels caractérise une faute de la part du notaire qui ne s’est pas suffisamment renseigné sur l’état du bien. Ainsi, il n’est pas établi qu’il a tout mis en œuvre pour respecter son obligation de moyens.
Au surplus, Maître [F] ne peut se reposer sur le fait que la demanderesse avait connaissance de l’existence d’infiltrations dans certains appartements pour prévoir des travaux de rénovation. Il ne peut pas davantage arguer du fait que la requérante est juriste et donc en capacité d’examiner les annexes pour s’exonérer de sa responsabilité.
L’absence d’information sur l’existence de problèmes structurels au sein de l’immeuble est en lien direct avec le préjudice subi par Madame [N] [V] dans la mesure où elle n’a pas été destinataire de l’ensemble des informations lui permettant d’acquérir son bien en toute connaissance de cause.
Par conséquent, Maître [F] sera condamné à indemniser Madame [N] [V] de l’ensemble des préjudices qu’elle a subis résultant de son manquement à son obligation de conseil.
IV. Sur l’indemnisation des préjudices subis.
A. Sur le préjudice résultant du coût des travaux.
Madame [N] [V] justifie que le montant des travaux votés lors des assemblées générales du 12 janvier et 9 novembre 2021 s’élève à la somme de 90 775,08 €. Toutefois, sur le montant que la requérante retient, il y a lieu de déduire les honoraires de maîtrise d’œuvre pendant la phase travaux à hauteur de 5 % du montant desdits travaux (soit la somme de 4538,75€) dans la mesure où cette maîtrise d’œuvre a déjà été prise en compte dans le choix du Cabinet Eurekabat en qualité de maître d’œuvre pour la réalisation du ravalement complet. Le montant des travaux retenus s’élève donc à la somme de 86 236,33 €.
En revanche, contrairement à ce que soutient maître [F], il y a bien lieu d’inclure les travaux de capillarité puisqu’il s’agit de travaux évitant les infiltrations (désordre affectant l’immeuble).
Il n’est pas contesté que la requérante possède 217 tantièmes généraux sur les 1243 au total. Ainsi, le coût des travaux à la charge de la demanderesse s’élève à la somme de 15 054,93 €.
En revanche, il n’y a pas lieu de déduire de cette indemnisation la somme de 7050 € correspondant à l’indemnité d’immobilisation dans la mesure où, si la demanderesse n’avait pas réitéré sa volonté d’acquérir le bien, cela aurait été dû à la connaissance d’une information postérieure à la signature de la promesse de vente.
Enfin, il ne s’agit pas d’une perte de chance dans la mesure où le montant de ces travaux va être appelé pour chaque copropriétaire puisque la réalisations desdits travaux a été votée dans le cadre d’assemblées générales
Par conséquent, Maître [F] sera condamné à payer à Madame [N] [V] la somme de 15 054,93 € au titre du coût des travaux restant à sa charge.
B. Sur le préjudice moral.
Madame [N] [V] sollicite la somme de 1000 € à ce titre arguant notamment qu’il s’agissait de sa première acquisition et que le coût des travaux la met dans une situation financière difficile. Or, cet élément n’est pas étayé.
Toutefois, certain dans son principe, le préjudice moral de Madame [N] [V] sera indemnisé à hauteur de 250 €.
Par conséquent, Maître [F] sera condamné à payer à Madame [N] [V] la somme de 250 € en réparation de son préjudice moral.
V. Sur les recours en garantie
Eu égard à la solution retenue et à la seule responsabilité de Maître [F], il y a lieu de le débouter de son recours en garantie à l’égard de la SARL Hastings Barre et il n’y a pas lieu d’examiner les recours en garantie des autres défendeurs.
VI. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Maître [F], partie perdante, sera condamné à payer les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Avocathim au titre des dispositions de l’article 699 du même code.
Maître [F], qui succombe, sera condamné à payer à Madame [N] [V] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné à payer à Monsieur [J] et à la SARL Hastings Barre, la somme de 2000 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de droit étant compatible avec la nature de l’affaire puisque la responsabilité professionnelle n’est pas soumise à un aléa judiciaire plus important que d’autres contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [M] [N] [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [A] [J] ;
DEBOUTE Madame [M] [N] [V] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la SARL HASTINGS BARRE ADMINISTRATEUR DE BIENS ;
CONDAMNE Maître [H] [F] à payer à Madame [M] [N] [V] la somme de 15 054,93 € au titre du coût des travaux restant à sa charge ;
CONDAMNE Maître [H] [F] à payer à Madame [M] [N] [V] la somme de 250€ au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Maître [H] [F] de son recours en garantie à l’encontre de la SARL HASTINGS BARRE ADMINISTRATEUR DE BIENS ;
DIT n’y avoir lieu à examiner les recours en garantie de la SARL HASTINGS BARRE ADMINISTRATEUR DE BIENS et de Monsieur [A] [J];
CONDAMNE Maître [H] [F] à payer les entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Avocathim conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [H] [F] à payer à Madame [M] [N] [V] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [H] [F] à payer à Monsieur [A] [J] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Maître [H] [F] à payer à la SARL HASTINGS BARRE ADMINISTRATEUR DE BIENS la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Maître [H] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé le dix Mars deux mil vingt cinq, la minute est signée du Président et du Greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Emmanuelle MAMPOUYA Isabelle ROUSSEAU
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