Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 12 mai 2025, n° 23/00194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
No R.G. : N° RG 23/00194 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZOU
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [T] [Z] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-2573 du 27/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]),
Représentée par Me Corinne GARNERET-GAUTHERON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [X] [O]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (93)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Angélique QUEUNE, avocat au barreau de DIJON – 95 postulante et Me Sophie LOMBARDI, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidante
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 10 Mars 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me GARNERET GAUTHERON, Me QUEUNE le
Copie(s) aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [T] [Z] et monsieur [C] [O] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 13 août 2016 par-devant l’officier d’état civil [Localité 8] (21), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [T] [Z],
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 9],
et
Monsieur [C] [X] [O],
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12] (93)
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 15 mars 2020;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE que les parties ne formulent aucune demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONSTATE que madame [T] [Z] et monsieur [C] [O] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, madame [T] [Z];
ACCORDE au profit de Monsieur [C] [O] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [Y] s’exerçant comme suit :
hors des périodes de vacances scolaires : le premier week-end de chaque mois, du vendredi 18 heures jusqu’au dimanche 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
* durant la totalité des vacances de février, de Pâques et de la [Localité 15] ;
* durant la première moitié des vacances de Noël les années paires, la seconde moitié les années impaires ;
*durant la première et la troisième quinzaine des vacances d’été les années paires, et durant la deuxième et la quatrième quinzaine les années impaires.
DIT que les trajets sont partagés par moitié entre les parents à charge pour Madame [T] [Z] d’accompagner ou faire accompagner les enfants en train jusqu’à la gare de [Localité 14] (gare de [10] ou gare de [Localité 13]) au début du droit de visite et d’hébergement du père, et à charge pour Monsieur [C] [O] de les raccompagner ou faire raccompagner en train jusqu’à la gare de [Localité 11] à la fin de sa période d’accueil, étant précisé que:
Monsieur [O] assumera seul et en intégralité un trajet supplémentaire par an,
Monsieur [O] fera bénéficier à Madame [Z] des avantages de sa carte militaire pour le paiement des billets de train pour les trajets des enfants nécessaires à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, étant précisé que la période de vacances scolaires commence le vendredi soir après la classe ou 18 heures, si les enfants n’ont pas classe le samedi matin ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement paternel sera de plein droit étendu aux jours fériés et chômés qui suivent ou précèdent lesdites fins de semaine ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne vient ou ne fait pas chercher les enfants communs dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera réputé avoir renoncé à son droit pour l’ensemble de la période ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants communs concernés ont leur résidence s’ils sont scolarisés en école publique et celles de leur établissement s’ils sont scolarisés en école privée ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [O], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 8] (21) et [M] [O], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (21) due par monsieur [C] [O] à la somme de 190€ (cent quatre vingt dix euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 380€ (trois cent quatre vingt euros) ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en mai de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(Indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en mai 2026 ;
À défaut de paiement spontané, CONDAMNE Monsieur [C] [O] à payer à Madame [T] [Z] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [C] [O] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [T] [Z];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DIT que le jugement sera communiqué aux parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et adressé au parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNE les parties à supporter la charge de leurs propres dépens ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 11] le douze Mai deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Exécution provisoire ·
- Acceptation ·
- Recours administratif ·
- Partie ·
- Ordonnance
- Crédit industriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Compte courant ·
- Courriel ·
- Médiateur ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Délibéré ·
- Article 700
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Copropriété ·
- Procédure accélérée ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Mer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Consultant ·
- Consolidation ·
- Comparution ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Incapacité
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Date ·
- Vacances ·
- Créanciers ·
- Etat civil ·
- Education ·
- Prestation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Saisine ·
- Assesseur ·
- Voies de recours ·
- Adresses ·
- Préfix ·
- Recours contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Resistance abusive ·
- Lot ·
- Taux légal ·
- Exécution provisoire ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndic ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Connaissance ·
- Immeuble ·
- Biens ·
- Rapport de recherche ·
- Vendeur
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Irrigation ·
- Bailleur
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Recours ·
- Date ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pouvoir du juge ·
- Facturation ·
- Assistant ·
- Courriel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.