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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 22/09838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre civile
N° RG 22/09838 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXWY5
N° MINUTE :
Assignation du :
10 septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 11]
[Localité 14]
Représentée par Maître Christophe FOUQUIER, membre de l’ASSOCIATION DE CHAUVERON – VALLERY – RADOT- LECOMTE FOUQUIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R110
DÉFENDERESSES
S.C.P. BTSG
[Adresse 4]
[Localité 20]
Défaillante
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS – [Localité 25]
[Adresse 6]
[Localité 17]
SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES – [Localité 26]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Madame [I] [M]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Madame [B] [M] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Toutes les deux représentées ensemble par Maître Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0480
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SELARLU BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1119
M. LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS
[Adresse 7]
[Localité 13]
défaillant
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Maître Didier SALLIN, AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0924
SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES – [Localité 24]
[Adresse 6]
[Localité 19]
défaillant
MONSIEUR LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 1
[Adresse 10]
[Localité 16]
Représentée par Maître Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELARL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1354
PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ – [Localité 27]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Décision du 19 décembre 2024
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/05928 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 22 avril 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement sera rendu le 27 juin 2024.
Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 26 septembre 2029, puis au 19 décembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
_______________________
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 décembre 2008, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS (CDC) a consenti à la SCP d’avocats GUILLOUS ET [M] un crédit d’un montant de 200.000 euros au taux d’intérêts contractuel de 4,60 %.
Ce prêt était garanti par un engagement de caution hypothécaire souscrit par Madame [I] [M] et par Madame [B] [M] portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 17] et cadastré section AX [Cadastre 1] lot de copropriété 55.
Suite au redressement judiciaire de la SCP GUILLOUS ET [M] prononcé par le TGI de PARIS le 10 décembre 2015, la CDC a déclaré sa créance le 12 janvier 2016 pour un montant total de 150.717,12 € outre intérêts contractuels à compter du 11 décembre 2015 au taux majoré de 6,60 %.
Par ailleurs, suite au redressement judiciaire de Madame [B] [M] [E], prononcé par le TGI de PARIS le 14 juin 2018, la CDC a déclaré sa créance par courrier recommandé du 17 juillet 2018 pour un montant total de 172.380,64 € outre intérêts contractuels au taux de 6,60 % à compter du 15 juin 2018.
Par jugement rendu le 10 juillet 2019 et aujourd’hui définitif, le TGI de PARIS a fixé la créance de la CDC à hauteur de 150.718,12 € diminuée d’une somme correspondant au 12ème du taux de 0,51 % appliqué au capital restant dû à chaque mensualité du contrat de prêt échue à la date de déchéance du terme ainsi que d’une somme de 0,51 % du capital rendu exigible à la déchéance du terme outre intérêts contractuels au taux de 4,70 % du 11 décembre 2015 jusqu’à parfait paiement.
Sur la base du dispositif de ce jugement, la CDC a communiqué un décompte de créance rectifié le 4 septembre 2019 faisant état de sa créance, au 30 août 2019, d’un montant de 170.604,77 € outre intérêts postérieurs au taux de 4,70 %.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge commissaire a fixé la créance de la CDC au passif de la procédure collective de la SCP GUILLOUS [M] à hauteur de 170.604,77 € outre intérêts contractuels au taux de 4,70 % à compter du 31 août 2019.
S’agissant de la procédure collective ouverte au nom de Madame [B] [M] [E], le Juge Commissaire constatant que cette dernière n’était engagée qu’en qualité de simple caution hypothécaire, a rejeté la fixation de la créance au passif.
C’est dans ces conditions que la CDC entend désormais faire valoir ses droits hypothécaires sur le bien appartenant à Mesdames [I] et [B] [M].
Par acte authentique du 27 octobre 2016, ces dernières ont revendu le bien à Madame [F] [Y] moyennant un prix de 332.000 €.
Saisi par Madame [Y] d’une demande de radiation des inscriptions hypothécaires et de désignation de séquestre, le juge des référés du TGI de Paris a, par ordonnance du 26 avril 2018, désigné l’Ordre des avocats du Barreau de PARIS en qualité de séquestre répartiteur.
Le 31 janvier 2019, la CDC a déclaré sa créance.
Le 29 mai 2019, l’Ordre des Avocats du Barreau de PARIS a notifié aux créanciers le projet de distribution du 17 avril 2019 faisant état d’une somme à répartir de 312.189 € après règlement des plus-values immobilières.
Suivant décompte en date du 3 juin 2021, la CDC a actualisé sa créance à hauteur de 184.681,56 € outre intérêts contractuels au taux de 4,70 % du 4 juin 2021.
En l’absence d’accord sur le projet de distribution, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS a, suivant assignations des 10, 13 et 15 septembre 2021, saisi le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de PARIS aux fins de voir ordonner la procédure de distribution judiciaire du prix de vente.
Par jugement du 10 février 2022, le Juge de l’exécution s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS et l’affaire a été distribuée à la 2ème Chambre sous le numéro RG 22/09838.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2023, la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande au tribunal, au visa des articles R 333-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de :
— Ordonner la distribution judiciaire du prix de vente du bien immobilier cadastré section AX [Cadastre 1] lot 55 ayant appartenu à Madame [I] [M] et à Madame [B] [M] vendu selon acte authentique du 27 octobre 2016 publié au SPF [Localité 23] le 8 novembre 2016 volume 2016 P n°7923 de la façon suivante :
Article 1 : Ordonner que les frais de mainlevée des différentes inscriptions hypothécaires inscrites au nom de Madame [I] [M] née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 22] (36) ainsi qu’au nom de Madame [B] [M] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 21] (18) et grevant le bien immobilier situé à [Localité 17] cadastré section AX [Cadastre 1] lot 55 soient prélevés en priorité sur le montant des fonds séquestrés avant toute distribution au profit d’un créancier inscrit. Article 2 : Ordonner la collocation de l’Ordre des Avocats de PARIS au titre de sa rétribution à hauteur respectivement de 3.584,17 € TTC et 1.094,67 € au titre des frais d’huissier. Article 3 : Ordonner la collocation du SDC [Localité 17] [Adresse 8] à hauteur de 18.732,76 € en application de l’article 2374 du Code Civil. Article 4 : Ordonner la collocation du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à hauteur de 42.473,98 €. Article 6 : Ordonner la distribution de la part indivise du prix de vente revenant à Madame [I] [M] à hauteur de 31.228,68 €.
Article 7 : Ordonner la collocation des créanciers personnels de Madame [B] [M] dans les conditions suivantes : le SIE [Localité 26] à hauteur de 14.226,19 €. le SIE [Localité 24] à hauteur des sommes restantes disponibles sur la part indivise appartenant à Madame [B] [M].
— Ordonner la radiation par le Service de la Publicité Foncière de PARIS 2 ème bureau de toutes les inscriptions hypothécaires prises au nom de Madame [I] [M] née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 22] (36) ainsi qu’au nom de Madame [B] [M] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 21] (18) sur le bien immobilier situé à [Localité 17] cadastré section AX [Cadastre 1] lot 55, à savoir les inscriptions suivantes :
Hypothèque conventionnelle publiée le 4 février 2009 volume 2009 V 219 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS en vertu d’un acte de Maitre [T], notaire, du 23 décembre 2008 ayant fait l’objet d’un renouvellement par bordereau publié le 12 novembre 2019 volume 2019 V 3176; acte de la SCP DERAIN du 7 novembre 2019. Hypothèque légale publiée le 21 mai 2012 volume 2012 V 1282 ; hypothèque légale du TRESOR PUBLIC SIP [Localité 25] selon acte du 4 mai 2012. Hypothèque légale publiée le 10 juillet 2013 volume 2013 V 1267 ; hypothèque du TRESOR PUBLIC – SIE [Localité 24] – acte du 9 juillet 2013. Hypothèque légale publiée le 10 avril 2014 volume 2014 V 742 – hypothèque du TRESOR PUBLIC – SIE [Localité 26] – acte du 7 avril 2014 avec bordereau rectificatif publié le 17 avril 2014 volume 2014 V 832 – acte du 14 avril 2014. Hypothèque légale publiée le 18 mars 2015 volume 2015 V 505 – hypothèque légale du TRESOR PUBLIC – PRS [Localité 27] – acte du 12 mars 2015. Hypothèque légale publiée le 23 mars 2015 volume 2015 V 538 – hypothèque légale du TRESOR PUBLIC SIE [Localité 24] – acte du 19 mars 2015. Hypothèque légale publiée le 19 octobre 2015 volume 2015 V 2182 – hypothèque légale du TRESOR PUBLIC SIE [Localité 26] – acte du 15 octobre 2015 avec bordereau rectificatif publié le 27 octobre 2015 volume 2015 V 2235 – acte du 22 octobre 2015. Hypothèque légale publiée le 21 décembre 2015 volume 2015 V 2714 – hypothèque légale du TRESOR PUBLIC SIE [Localité 24] – acte du 18 décembre 2015. Hypothèque légale publiée le 26 février 2016 volume 2016 V 399 – hypothèque légale du TRESOR PUBLIC SIE [Localité 26] – acte du 17 février 2016. Hypothèque légale publiée le 18 avril 2016 volume 2016 V 701 – hypothèque légale du TRESOR PUBLIC SIP [Localité 25] – acte du 11 avril 2016. Hypothèque légale publiée le 5 septembre 2016 volume 2016 V 1749 – hypothèque du TRESOR PUBLIC SIE [Localité 26] – acte du 31 août 2016. Hypothèque légale publiée le 25 octobre 2016 volume 2016 V 2088 – hypothèque légale du TRESOR PUBLIC SIE [Localité 26] – acte du 19 octobre 2016.
Décision du 19 décembre 2024
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/05928 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYEU
— Juger que les frais de mainlevée dus au Service de la Publicité Foncière en vue de la mainlevée de toutes ces inscriptions hypothécaires prises à l’encontre de Madame [B] [M] et de Madame [I] [M] seront réglés par priorité sur le montant des fonds séquestrés entre les mains du bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de PARIS.
— Juger que les émoluments et dépens initiés par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS seront pris en frais privilégiés de la procédure de distribution judiciaire du prix de vente et seront répartis à l’aide des fonds séquestrés par priorité et dont distraction au profit de Me Christophe FOUQUIER, Avocat sur le fondement de l’article 699 du CPC.
— Débouter les parties de toute demande présentée à l’encontre de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS sur le fondement de l’article 700 du CPC ou de tout autre chef.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL demande au tribunal de :
— Constater l’actualisation de la créance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour un montant de 47.398,35 € sauf mémoire, à l’encontre de Madame [B] [M], épouse [E], et de Madame [I] [M], pour qu’il en soit tenu compte dans la distribution qui s’ensuivra.
— Colloquer le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour ledit montant de 47.398,35 € sauf mémoire, sur la vente des biens immobiliers Cadastrés Section AX n° [Cadastre 1] pour 06a, 70ca, lot 55 de l’état descriptif de division, pour un montant de 47.398,35 € sauf mémoire, au rang de son inscription de privilège de prêteur de deniers publié le 2 octobre 2001 Volume 2001 V n° 3017, renouvelé par bordereau publié le 1 er avril 2010 Volume 2010 V n° 586, et au rang de son inscription d’hypothèque conventionnelle publiée le 2 octobre 2001 Volume 2001 V n° 3018, renouvelée par bordereau publié le 1 er avril 2010 Volume 2010 V n° 585, le tout près le 4 ème Bureau de la Conservation des Hypothèques de PARIS.
— Condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser au Crédit Industriel et Commercial la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Dire que les dépens et frais de production seront compris en frais privilégiés de distribution du prix.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] [Localité 17] demande au tribunal de :
— Recevoir le Syndicat des copropriétaires en ses demandes et action ; l’y déclarer bien fondé ;
— Colloquer le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8]– [Localité 17] sur la vente des biens immobiliers Cadastrés Section AX n° [Cadastre 1] pour 06a, 70ca, lot 55 de l’état descriptif de division pour un montant de 28 376,96 €, subsidiairement 26 681,55 € et très subsidiairement 18 732,76 €. ;
— Condamner la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à verser au Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8]– [Localité 17] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Juger que les émoluments et dépens initiés par le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8]– [Localité 17] seront pris en frais privilégiés de la procédure de distribution judiciaire du prix de vente et seront répartis à l’aide des fonds séquestrés par priorité et dont distraction au profit de Maître Belgin PELIT-JUMEL, Avocat sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 juin 2023, Mesdames [B] et [I] [M] demandent au tribunal de :
— Ordonner la distribution judiciaire du bien immobilier cadastré section AX [Cadastre 1] lot 55 ayant appartenu à Madame [I] [M] et à Madame [B] [M] vendu par acte authentique en date du 27 octobre 2016 publié au SPF [Localité 23] le 8 novembre 2016, volume 2016 P n° 7923,
— Ordonner les collocations suivantes :
Article 1 : pour mémoire au titre des frais de radiation des inscriptions,Article 2 : au profit du Bâtonnier Séquestre de l’ordre des Avocat de Paris à hauteur de3.584,17 euros au titre de ses émoluments et à hauteur de 1.094,67 euros au titre de frais d’Huissier,Article 3 : au profit du Syndicat des Copropriétaires à hauteur de 18.732,77 euros,Article 4 : au profit du CIC pour 42.370,17 euros,Article 5 : au profit de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à hauteur de 170.604,77 euros,Article 6 : au profit de Madame [I] [M] à hauteur de 47.806,72 euros ;
Article 7 : au profit des créanciers personnels Madame [B] [M], savoir :Au profit du SIE [Localité 26] à hauteur de 14.226,19 euros Au profit du SIE [Localité 24] à hauteur du solde disponible
— Ordonner la radiation de toutes les inscriptions grevant le bien vendu ayant encore effet au jour de la décision à intervenir,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 février 2023, Monsieur le Comptable du Pôle de recouvrement Spécialisé Parisien demande au Tribunal de :
— Ordonner la collocation des créanciers personnels de Madame [U] [M] dans les conditions suivantes :
Décision du 19 décembre 2024
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/05928 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYEU
Le SIE [Localité 26] à hauteur de 14 226,19 eurosLe SIE [Localité 24] à hauteur des sommes restantes disponibles sur la part indivise appartenant à Madame [B] [M]
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 septembre 2023 etl’audience de plaidoiries a été fixée au 22 avril 2024.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un exposé détaillé des moyens de droit et de fait développés au soutien de leurs prétentions, qui sont succinctement présentés ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la distribution judiciaire du prix de vente de l’immeuble
Aux termes de l’article R 331-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « A défaut de procès-verbal d’accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l’exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles. »
L’article R 333-3 prévoit que « Le juge établit l’état des répartitions et statue sur les frais de distribution. Le cas échéant, le juge ordonne la radiation des inscriptions des hypothèques et privilèges sur l’immeuble prises du chef du débiteur. »
En l’espèce, l’ensemble des parties s’accordent pour voir ordonner la distribution judiciaire du prix de vente de l’immeuble situé à [Localité 17] et cadastré section AX [Cadastre 1] lot 55 ayant appartenu à Madame [I] [M] et Madame [B] [M], et vendu par acte authentique en date du 27 octobre 2016 à Madame [F] [Y].
Il convient donc d’ordonner la distribution judiciaire du prix de vente selon les modalités de collocation précisées au dispositif de la présente décision, étant précisé que la créance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 18] sera limitée à la somme de 18 732, 77.
Sur les demandes accessoires
Les dépens et frais de production seront compris en frais privilégiés de distribution du prix.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Décision du 19 décembre 2024
2ème chambre 2ème section
N° RG 22/05928 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWYEU
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la distribution judiciaire du prix de vente du bien immobilier situé à [Localité 18] et cadastré section AX [Cadastre 1] lot 55 ayant appartenu à Madame [I] [M] et à Madame [B] [M] vendu par acte authentique en date du 27 octobre 2016 publié au SPF [Localité 23] le 8 novembre 2016, volume 2016 P n° 7923, selon les modalités suivantes :
Article 1 : Ordonne que les frais de mainlevée des différentes inscriptions hypothécaires inscrites au nom de Madame [I] [M] née le [Date naissance 9] 1958 à [Localité 22] (36) ainsi qu’au nom de Madame [B] [M] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 21] (18) et grevant le bien immobilier soient prélevés en priorité sur le montant des fonds séquestrés avant toute distribution au profit d’un créancier inscrit.
Article 2 : ordonne la collocation de l’Ordre des Avocats de Paris à hauteur de 3.584,17 euros au titre de ses émoluments et à hauteur de 1.094,67 euros au titre de frais d’Huissier,
Article 3 : ordonne la collocation du Syndicat des Copropriétaires à hauteur de 18.732,77 euros,
Article 4 : ordonne la collocation du CREDIT INDSUSTRIEL ET COMMERCIAL à hauteur de 42.370,17 euros,
Article 5: ordonne la collocation de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS à hauteur de 170.604,77 euros,
Article 6 : ordonne la collocation de Madame [I] [M] à hauteur de 47.806,72 euros ;
Article 7 : ordonne la collocation des créanciers personnels Madame [B] [M], à savoir :
— Le SIE [Localité 26] à hauteur de 14.226,19 euros,
— Le SIE [Localité 24] à hauteur des sommes restant disponibles sur la part indivise appartenant à Madame [B] [M].
Ordonne la radiation par le Service de la Publicité foncière de Paris de toutes les inscriptions hypothécaires prises au nom de Madame [I] [M] et de Madame [B] [M] sur le bien immobilier situé à [Localité 18] et cadastré section AX [Cadastre 1] lot 55 ;
Dit que les dépens et frais de production seront compris en frais privilégiés de distribution du prix ;
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 19 décembre 2024
La Greffière La Présidente
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