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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 31 juil. 2025, n° 23/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
RG N° : N° RG 23/00124 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HHLH
NAC : A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR
SCP [19] mandataire liquidateur de la Société [22], dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Me Anne-laure COCONNIER, avocat au barreau d’EURE substitué par Maître Nadia BALI de , avocats au barreau d’EURE,
SELARL [18] représentée par Me [O] [U] administateur judiciaire de la société [22] sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
PARTIE INTERVENANTE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [F] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Kelly HENNET
DÉBATS :
En audience publique du 24 Avril 2025
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [P] a été embauché par la société [22] selon contrat à durée indéterminée en date du 26 juin 2018 en qualité de directeur projets machines et applications spéciales. Selon avenant régularisé le 28 janvier 2019 Monsieur [P] a occupé le poste de directeur commercial et avenant-projet.
Le 10 mai 2021, Monsieur [T] [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial daté du 16 avril 2021 mentionnant une dépression réactionnelle.
Après enquête administrative et avis du [5] ([11]) de [Localité 21] Normandie s’agissant d’une maladie hors tableau, par décision du 20 décembre 2021, la [4] a reconnu le caractère professionnel de la maladie.
L’état de santé de Monsieur [P] n’est, à ce jour, pas consolidé.
Monsieur [P] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 2 février 2023.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 9 mars 2023, Monsieur [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [22], à l’origine de la maladie professionnelle.
Par jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 8 décembre 2022 la liquidation judiciaire de la société [22] a été prononcée, la SCP [19] ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur et la SELARL [17] en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement avant dire droit du 18 janvier 2024, le tribunal a dit avoir lieu à recueillir l’avis du [7] afin qu’il donne son avis sur le point de savoir si la dépression réactionnelle déclarée par Monsieur [T] [P] le 10 mai 2021 a été directement et essentiellement causée par son travail habituel.
Le [13] a rendu son avis le 22 août 2024.
Après plusieurs renvois à l’audience de mise en état l’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025 pour être plaidée.
A cette audience, Monsieur [T] [P], représenté par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Constater que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle dont Monsieur [P] a été victime ; Ordonner la majoration de la rente à son maximum ; Ordonner une mesure d’expertise qu’il plaira avec pour mission d’identifier et de quantifier les postes de préjudices décrits par les présentes ; Condamner la [9] à faire l’avance de la somme de 3 000 euros à titre de provision ; Condamner la Société [22] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; Assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire. Sur le caractère professionnel de la maladie, Monsieur [P] fait valoir que les [15] ont expressément retenu le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et son travail habituel . Il s’oppose à la désignation d’un troisième [11] dans la mesure où l’interrogation et surtout la réception de l’avis de la médecine du travail est rendue totalement impossible suite à la liquidation judiciaire de la société [22] plus aucune médecin de travail n’intervenant désormais pour le compte de l’employeur.
Sur la demande de reconnaissance de faute inexcusable, il soutient qu’il a alerté son responsable de la charge de travail et de la pression qu’il subissait dans le cadre de son travail au quotidien et précise qu’il avait pu parler de ses difficultés au directeur des opérations notamment dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation. Il ajoute qu’en avril 2021, son état de santé s’est particulièrement dégradé lorsqu’il a reçu un message de convocation pour un entretien en vue d’une sanction disciplinaire.
Il considère qu’au vu de ces éléments, il apparaît que la Société [22] avait conscience du danger auquel elle l’ exposait et n’a pris aucune mesure pour l’en protéger.
En défense, la SCP [19] en qualité de mandataire liquidateur de la société [22] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
A titre principal :
Ordonner la saisine d’un troisième [11] afin de donner un avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de Monsieur [P] ; Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du troisième [11] ; A titre subsidiaire :
Juger que la maladie de Monsieur [P] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ; Débouter Monsieur [P] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable ; Condamner Monsieur [P] à verser à la SCP [19] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle fait valoir que Monsieur [P] ne démontre aucun lien direct et essentiel entre sa maladie et son travail habituel, indiquant que les éléments apportés ne sont que ses propres déclarations et relevé que l’agenda professionnel produit démontre que ce dernier n’était pas surchargé de travail comme il le prétend et que les échanges de mails n’établissent l’existence d’aucun problème relationnel avec ses supérieurs hiérarchiques.
Elle soutient que le [12] désigné par le tribunal n’a pas eu accès à l’avis motivé du médecin du travail, et qu’il appartient à la [9] de démontrer qu’elle a demandé cet avis. Elle indique qu’en application des articles D.461-23 et D.461-30 du code de la sécurité sociale, il conviendra ainsi de désigner un nouveau [11].
Elle considère que Monsieur [P] n’apporte aucune élément de preuve venant démontrer l’existence d’une faute inexcusable. Elle indique qu’il est constant que Monsieur [P] n’a jamais jugé utile d’alerter son employeur, le médecin du travail, les instances représentatives du personnel ainsi que ses collègues de travail sur sa situation et de difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle. Il ajoute qu’il est incontestable dans ces conditions que l’employeur ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger concernant Monsieur [P]. Elle indique enfin que ce dernier a expressément signé le 26 juin 2018 l’attestation de prise de connaissance du [16].
La [4] développant oralement ses conclusions demande au tribunal de :
Débouter la Société [22] de l’intégralité de ses demandes ; Confirmer l’avis rendu par le [13] et de fait, confirmer l’existence du lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [P] et son activité professionnelle ; Donner acte à la [9] de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de faute inexcusable ; Condamner la Société [22] à rembourser la [10] toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance. Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P], elle indique qu’en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, l’avis du [14] s’impose à elle et précise que le [13] a confirmé le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’activité habituelle de Monsieur [P].
Sur l’absence de l’avis du médecin du travail, elle affirme que l’absence de preuve de la sollicitation de l’avis du médecin du travail par la caisse ne constitue plus un motif d’inopposabilité de la décision prise après avis favorable du [11] et qu’en tout état de cause elle justifie avoir sollicité un tel avis par courrier du 10 juin 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la complétude du dossier remis au [11] et la demande de désignation d’un 3ème [11]
La défenderesse soulève l’irrégularité de l’avis du [12] rendu le 22 août 2024
L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable en l’espèce , dispose :
« Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
[…]
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
[…]».
En outre, l’article R.461-9 II du même code dispose :
« II.- La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête. »
En l’espèce, le [13] dans son avis en date du 22 août 2024 a indiqué n’avoir pas reçu l’avis motivé du médecin du travail.
Pour autant, il résulte des dispositions citées, dans leur rédaction issue du décret 23 avril 2019 applicable en l’espèce, que la [9] a désormais la possibilité et non l’obligation de solliciter l’avis du médecin du travail.
En tout état de cause s’il ressort du courrier du 10 juin 2021 produit par la caisse que cette dernière avait avisé le médecin du travail de la Société [22] de la procédure de maladie professionnelle de Monsieur [P] il convient de relever qu’il était impossible à la caisse de solliciter à nouveau le médecin du travail dans le cadre de la saisine du 2ème [11], la société [22] ayant cessé toute activité , étant placée en liquidation judiciaire le 8 décembre 2022 .
Dès lors, aucune nullité de l’avis rendu par le [13] ne peut être retenue en l’absence d’avis du médecin du travail.
En conséquence, la SCP [19] en qualité de mandataire liquidateur de la société [22] sera déboutée de sa demande d’annulation de l’avis du [13] et de désignation d’un troisième [11] pour avis sera rejetée.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Il est constant que la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur implique au préalable l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En application du principe d’indépendance des rapports assuré/caisse et employeur/caisse, le fait que le caractère professionnel de la maladie n’ait pas été retenu dans les rapports entre la caisse et l’employeur ne prive pas le salarié du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la juridiction devant rechercher si la maladie a un caractère professionnel et si l’assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d’une telle faute.
De même, l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie n’a pas d’origine professionnelle (Cass 2e civ. 5 novembre 2015, nº 13-28.373, Cass 2e civ. 8 novembre 2018, n° 17-25.843).
L’article L. 461-1 alinéa 6 à 8 du code de la sécurité sociale dispose :
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».Aux termes de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, Monsieur [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une dépression réactionnelle le 10 mai 2021.
S’agissant d’une maladie hors tableau, la [4] a adressé le dossier de Monsieur [P] au [6] [Localité 21] [20] pour avis.
Le 16 décembre 2021, ce comité a rendu un avis favorable à la demande de reconnaissance de maladie déposée par Monsieur [P], en considérant que :
« Après avoir pris connaissance de l’ensemble du dossier, le [11] constate qu’il existe une dégradation des conditions de travail au sein de la structure employant M. [P] et une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé. Ces éléments sont susceptibles d’être à l’origine de la pathologie déclarée.
En outre, il n’existe pas dans ce dossier, d’élément extra professionnel pouvant interférer avec la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [P].
Pour ces raisons, le Comité reconnaît le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle ».
Le [8], désigné par le tribunal, a lui aussi rendu, le 22 août 2024, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motivé comme suit :
« Il s’agit d’un homme de 56 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de directeur commercial. L’avis du médecin du travail n’a pas été reçu.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité note une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé et constate qu’il existe des éléments susceptibles d’entraîner une souffrance au travail au regard des axes décrits dans le rapport [H] : surcharge de travail imposant de fortes amplitudes horaires de travail, modification de planning en dernière minute, déplacements fréquents parfois lointains, pressions managériales, manque de reconnaissance, perte d’autonomie avec surveillance constante, manque de moyens. Ces contraintes psycho-organisationnelles permettent d’expliquer le développement de la pathologie observée.
Par ailleurs, le Comité n’a pas relevé l’existence de facteurs extraprofessionnels s’opposant à l’établissement d’un lien essentiel.
En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime ».
La Société [22] conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [P] faisant valoir pour l’essentiel que la démonstration du lien entre cette dernière et le travail habituel s’appuie uniquement sur les allégations de Monsieur [P], rapportant une surcharge importante de travail, une pression continue avec des objectifs impossibles à réaliser et des critiques de la part du président sans produire aucune pièce probante.
Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse Monsieur [P] a indiqué que sa durée hebdomadaire de travail était de 50 heures en moyenne outre le travail à la maison le soir et le week-end , que des réunions quasi journalières lui étaient imposées en plus, que les grands déplacements devaient se faire dans la journée afin d’être présent aux réunions du lendemain et qu’il n’arrivait pas dans ces conditions à atteindre ses objectifs. Il relève que son activité professionnelle a eu un impact sur sa santé psychologique à compter de septembre 2019.
L’examen de l’agenda de Monsieur [P] de décembre 2020 à avril 2021 produit aux débats par l’employeur apparaît plutôt de nature à corroborer les déclarations de Monsieur [P] concernant une activité quotidienne très soutenue ( déplacements, réunions, et formations). Dans ce document, il est bien précisé que les rendez-vous clients se faisaient sur le site du client, et il est démontré, que même si Monsieur [P] était autonome sur ses missions, le rythme des réunions, et des rendez-vous de clients est de nature à caractériser un ressenti de surcharge de travail important.
Par ailleurs, si l’employeur fait valoir que Monsieur [P] n’a jamais fait remonter à la hiérarchie et à la médecin du travail ses difficultés en relation avec sa charge de travail et ses problèmes relationnels avec sa hiérarchie, l’ensemble de cette argumentation relève de l’appréciation de la faute inexcusable et de la conscience du danger et est indifférente au stade de l’appréciation du lien entre la maladie de Monsieur [P] et son travail.
Au vu de ces éléments concrets, bien que parcellaires mais qui sont à mettre en perspective avec les deux avis circonstanciés des [14] et de BRETAGNE qui s’appuyant sur des éléments concrets du dossier ont relevé l’existence d’ une chronologie concordante entre l’évolution de sa situation de travail et la dégradation de son état de santé, il est clairement établi que la pathologie de Monsieur [P] est en lien direct et essentiel avec l’exercice de son activité professionnelle.
Dès lors, le caractère professionnel de la maladie de Monsieur [P] déclarée le 10 mai 2021 est établi.
Sur la faute inexcusable
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers lui d’une obligation de sécurité, et le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable de l’employeur, c’est-à-dire de la conscience du danger et de l’absence de mesures nécessaires de prévention et de protection, pèse sur le salarié victime ou sur ses ayants droit. La preuve de la conscience du danger est un préalable à l’établissement de la faute inexcusable, avant même de démontrer que les mesures nécessaires pour préserver le salarié n’ont pas été prises par l’employeur.
En l’espèce, Monsieur [P] s’est vu reconnaitre un syndrome dépressif en lien avec son activité professionnelle.
Monsieur [P] soutient que sa maladie est la conséquence de difficultés rencontrées dans le cadre de sa relation de travail avecun vécu de dégradations des conditions de travail souligna t une charge croissante à assumer .
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur il fait valoir que la société [22] avait conscience d’un danger auquel elle l’exposait et qu’elle n’a pris aucune mesure , ni en amont , ni une fois informée, pour le protéger.
Il est constant qu’il incombe au salarié de démontrer que son employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger .
Or Monsieur [P] qui se limite à produire aux débats son contrat de travail, l’avis du [12] et le questionnaire salarié qu’il a complété dans le cadre de l’enquête de la caisse ne produit aucun élément factuel, aucun échange de mails, aucune attestation permettant d’objectiver une situation de danger en lien avec ses conditions d’exercice de son activité professionnelle et a fortiori une alerte de son employeur d’un risque et d’un tel danger encouru entre septembre 2019 et la date de sa déclaration de maladie professionnelle.
Les seules pièces utiles dans le cadre de l’examen de la faute inexcusable sont versées au dossier par l’employeur lui-même à savoir le compte rendu d’entretien annuel d’évaluation de Monsieur [P] établi par Monsieur [R] [S] supérieur hiérarchique de ce dernier le 16 décembre 2020 , plusieurs échanges de mails novembre 2019 et juin 2020 ainsi que le [16] de l’entreprise porté à la connaissance du salarié.
Dans le cadre du compte rendu d’entretien d’évaluation des compétences professionnelles 2020 de Monsieur [P] si son responsable a pu pointer dans des termes très mesurés quelques difficultés concernant les techniques de gestion et l’organisation de travail ( planification du travail et remontée d’informations ) de son collaborateur il a souligné les qualités interpersonnelles et les très bonnes relations d’équipe de ce dernier.
Dans la partie commentaire du compte rendu Monsieur [P] s’est limité à faire état de pression ressentie sur l’année sans plus de précision sur l’origine de celle-ci expliquant » s’être dispersé sans aller au bout des dossiers ». Il a pu indiquer être « content de la gestion avec ses deux collaborateurs « et a fait état « d’un climat de confiance avec eux ».
Aucune remontée sur une souffrance et un stress liée à la surcharge de travail avec une incidence sur son état de santé n’est formalisée par le salarié dans le cadre de cet entretien qui ne permet pas de caractériser une situation de risque et de mise en danger connu de l’employeur.
De même la teneur des échanges de mails produits entre le président de la société et Monsieur [P] au travers desquels sont évoqués les objectifs commerciaux à réaliser avec un ton mesuré et courtois ne permettent pas de caractériser une pression anormale de la part de l’employeur de nature à créer un risque pour le salarié dont il ne pouvait qu’avoir conscience.
Il n’est pas ailleurs justifié d’aucune information de la part de Monsieur [P] sur son mal être au travail entre septembre 2019 et avril 2021 auprès de la médecine du travail et des institutions représentatives du personnel.
Enfin, si Monsieur [P] affirme dans ses écritures qu’en avril 2021 son état de santé s’étant particulièrement dégradé il a adressé un message d’alerte à sa hiérarchie, il n’en justifie nullement.
Dès lors, l’employeur ne pouvait avoir connaissance du risque auquel était exposé le salarié.
Par conséquent, la demande de Monsieur [P] tendant à faire reconnaître la faute inexcusable de l’employeur ne peut qu’être rejetée, de même que ses demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les frais du procès
Monsieur [P] succombant en ses demandes, est condamné aux dépens de l’instance et sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
En revanche, les circonstances de l’espèce ne justifient pas sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de SCP [19] en qualité de mandataire liquidateur de la société [22].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare régulier l’avis du [12] du 22 août 2024;
Rejette la demande de la SCP [19] en qualité de mandataire liquidateur de la société [22] d’annulation de l’avis du [12] et de désignation d’un troisième [11] ;
Dit que la maladie déclarée le 10 mai 2021 par Monsieur [T] [P] au titre d’une dépression réactionnelle doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Déboute Monsieur [T] [P] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société [22] à l’origine de sa maladie professionnelle pour dépression réactionnelle déclarée le 10 mai 2021, ainsi que de ses demandes d’indemnisation et d’expertise subséquentes ;
Déboute Monsieur [T] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SCP [19] en qualité de mandataire liquidateur de la société [22] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [P] aux dépens de l’instance ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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