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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. c, 22 oct. 2024, n° 21/03204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 21/03204 – N° Portalis DBZT-W-B7F-FTQR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet C
Minute : 24/943
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabienne MENU de la SCP SCP D’AVOCATS ACTION CONSEILS, avocats au barreau de VALENCIENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/4590 du 23/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
Profession : Plombier-chauffagiste
Chez Mme [X] [Y] – [Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Maître Olivia DRUART de la SELARL SELARL OLIVIA DRUART, avocats au barreau de DOUAI (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 14 Mai 2024 devant Adoulaye BARRY, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Najia DELLI, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 septembre 2022 ;
Vu l’arrêt du 8 juin 2023 de la Cour d’Appel de [Localité 8] ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 14 septembre 2022 ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusif de Monsieur [G] [Y] sur le fondement de l’article 242 du code civil, d’entre ;
Monsieur [G], [P] [Y]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14] (59)
et
Madame [S] [H]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 12] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (59) le 21 août 2010, sans contrat de mariage préalable et qui ont ensuite opté pour le régime de la séparation de biens par acte notarié régularisé le 16 juin 2015 en l’office de Maître [M] [T], notaire à [Localité 11] (59) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
DIT que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er janvier 2022 date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer définitivement ;
DIT que Madame [S] [H] ne conservera par l’usage du nom de Monsieur [G] [Y] ;
Sur l’autorité parentale et la résidence de l’enfant
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant mineur [J] [Y] ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, les parents associant l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents devront :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc. …) ;
— permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie du conjoint ;
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de communiquer à l’autre parent sa nouvelle adresse ;
DIT que les parents pourront communiquer au Chef d’établissement scolaire un extrait de la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions des circulaires de l’Education Nationale prévoyant notamment que le Chef d’établissement envoie systématiquement à chacun des deux parents les mêmes documents et convocations ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant en alternance chez chacun des parents, à l’amiable et à défaut de meilleur accord ainsi qu’il suit :
* en période scolaire, en période de vacances de [Localité 13], de février et de printemps : une semaine sur deux, les semaines impaires au domicile du père et les semaines paires au domicile de la mère, avec changement de résidence le dimanche à 18 heures,
* en période de vacances scolaires de Noël des années paires : la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père,
* en période de vacances scolaires de Noël des années impaires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
* en période de vacances scolaires d’été des années impaires : la première quinzaine des mois de juillet et d’août chez le père et la deuxième moitié de ces mois chez la mère,
* en période de vacances scolaires d’été des années paires : la première quinzaine des mois de juillet et d’août chez la mère et la deuxième moitié de ces mois chez le père ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende, et de trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
DIT que chaque parent assumera les frais habituels de l’enfant lorsqu’il l’aura en sa résidence ;
DEBOUTE Madame [S] [H] de ses demandes de contribution de Monsieur [G] [Y] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] [Y] ;
ORDONNE un partage par moitié des frais exceptionnels (frais de santé non remboursées, de voyage scolaire, de permis de conduire, de loisirs etc. ) engagés après concertation préalable des parties ;
Sur la prestation compensatoire
REJETTE la demande présentée par Madame [S] [H] au titre de la prestation compensatoire ;
Sur les dommages-intérêts
CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à Madame [S] [H] la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (Article 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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