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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 16 déc. 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00093 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C3WX
MINUTE N° : 25/00111
AFFAIRE : S.A.S. [Localité 12] TT
C/
[A], [H], S.A.R.L. HOME VALLEE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 16 DECEMBRE 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
S.A.S. [Localité 12] TT
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Thibault GAMBLIN, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDEURS :
M. [E] [A]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représenté par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG
Mme [I] [H]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Marc CLEMENT DE COLOMBIERES, avocat au barreau de CHERBOURG
S.A.R.L. HOME VALLEE
[Adresse 7]
[Localité 8]
Non représentée
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte sous seing privé du 14 février 2020, Monsieur [E] [A] et Madame [I] [H] ont donné à bail commercial, à la SAS [Localité 12] TT, des locaux situés au [Adresse 3], à [Localité 13].
À la suite d’infiltrations en septembre 2023, un sinistre a été déclaré auprès de l’assureur du preneur qui a fait réaliser une recherche de fuite, le 20 octobre 2023.
La SARL HOME VALLEE est intervenue pour la pose de menuiseries extérieures, selon devis de février 2024.
Constatant que les infiltrations avaient repris, la SAS CHEROURG TT a mandaté un expert amiable, lequel a notamment conclu à des défauts d’étanchéité des murs de soubassement présageant une absence d’irrigation, dans son rapport du 14 décembre 2024.
Par courrier du 21 janvier 2025, le conseil de la SAS [Localité 12] TT a mis en demeure les bailleurs d’effectuer des travaux pour mettre un terme aux problèmes d’infiltration d’eau et d’humidité du local loué.
Par lettre officielle du 22 avril 2025, le conseil des bailleurs a répondu que les infiltrations dont se plaint la SAS [Localité 12] TT, ont pour origine principale le défaut d’étanchéité de la porte d’entrée du local commercial, changée par la SARL HOME VALLEE, en ce qu’elle n’a pas été posée selon les règles de l’art. Ils indiquaient également avoir tenté d’améliorer cette pose en appliquant eux-mêmes un joint et contestaient les conclusions du rapport d’expertise amiable.
Le 27 juin 2025, la SAS [Localité 12] TT déclarait un nouveau sinistre à la suite d’un dégât des eaux au sein du local commercial.
C’est dans ces conditions que la SAS CHERBOURG TT a fait assigner, par actes de commissaire de justice signifiés le 04 septembre 2025, enregistrés sous le numéro RG 25/00093, Monsieur [E] [A] et Madame [I] [H], devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire de l’immeuble litigieux afin d’en décrire les désordres, leur origine et leurs conséquences ainsi que de déterminer les travaux pour y remédier. Elle sollicite également de condamner les défendeurs à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’intance.
Appelée à l’audience du 07 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 novembre 2025.
Parallèlement, Monsieur [E] [A] et Madame [I] [H] ont fait assigner, par acte de commissaire de justice signifié le 22 octobre 2025, enregistré sous le numéro RG 25/00112, la SARL HOME VALLEE, devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins d’ordonner, sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le numéro RG 25/00093 et lui rendre communes et opposables les mesures d’expertises sollicitées, auxquelles ils formulent protestations et réserves.
Les affaires, enregistrées sous les numéro RG 25/00093 et 25/00112, ont été retenues à l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle elles ont été jointes sous le numéro RG unique 25/00093.
En demande, la SAS [Localité 12] TT, représentée par son conseil, réitère ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, elle indique que le bailleur est tenu d’une obligation de délivrance du local afin de permettre au preneur d’exercer son activité prévue au contrat, et dénonce ainsi son inaction à remplir son obligation. Elle rappelle que les désordres qu’elle a subis ne sont pas sérieusement contestables.
En défense, Monsieur [E] [A] et Madame [I] [H], représentés par leur conseil, reprenant leurs conclusions signifiées par RPVA le 16 octobre 2025, formulent protestations et réserves d’usage. Au soutien de leurs prétentions, ils estiment que les entrées d’eau dans le local sont consécutives à la mauvaise installation de la porte par la SARL HOME VALLEE.
La SARL HOME VALLEE, dûment assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant que les consorts [A] et [H] ont donné à bail des locaux commerciaux à la SAS [Localité 12] TT, laquelle avait fait réaliser un rapport d’intervention en recherches de fuite le 20 octobre 2023 concluant aux défauts suivants :
— défaut d’étanchéité du pied du mur et du mur de soubassement causant des infiltrations d’eau lors de pluies dans l’agence,
— présence d’un bouchon dans le réseau d’évacuation des eaux pluviales passant à proximité du mur donnance sur l’agence,
— défaut d’étanchéité de la menuiserie donnant sur l’espace repas causant des infiltrations d’eau dans l’agence lors de pluies.
Il ressort des éléments produits aux débats, notamment de la facture établie le 03 février 2024 de la SARL HOME VALLEE, adressée aux bailleurs, que cette dernière est intervenue sur le local commercial pour la pose d’une porte-fenêtre, soit postérieurement à la première déclaration de sinistre.
Il ressort également du rapport d’expertise amiable, réalisé le 14 décembre 2024, que sont notamment constatés des tâches de moisissures dans les angles, à l’extérieur des fissures rebouchées par du mastic, des mousses et des tâches d’humidité aux regards. Les clichés photographiques produits aux débats confirment ces désordres. L’expert a conclu que les défauts d’étanchéité des murs de soubassements présagent une absence d’irrigation et des anciens passages techniques non correctement condamnés.
Dès lors, ces éléments suffisent à établir, pour la SAS CHEBROURG TT, l’existence d’un motif légitime à obtenir la mesure d’expertise sollicitée, avant tout procès au fond, sans qu’il soit nécessaire de caractériser le caractère non sérieusement contestable des désordres.
En conséquence, la mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire, d’une part, de Monsieur [E] [A] et Madame [I] [H], qui ne s’y opposent pas, d’autre part, de la SARL HOME VALLEE.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du demandeur et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à sa charge.
Aucun motif tiré de l’équité ne justifie qu’il soit fait droit à ce stade à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par la SAS [Localité 12] TT.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort ;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise, et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 15]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Tel [XXXXXXXX01] – Mèl : [Courriel 14]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tout document utile, avoir entendu tout sachant et les parties, et s’être rendu sur les lieux, au [Adresse 4] à [Localité 13], et de:
— Dire si les désordres invoqués existent, et dans l’affirmative, les décrire, en préciser la nature, en rechercher la cause,
— Donner au tribunal, ultérieurement saisi, tous les éléments de nature technique permettant de déterminer la nature des désordres,
— Fournir au tribunal tous les éléments techniques permettant de déterminer la date de leur apparition, la date de leur découverte par les différentes parties, et les éventuelles responsabilités techniques encourues,
— Préciser leur étendue et leurs effets,
— Déterminer les travaux permettant d’y remédier et en chiffrer les coûts,
— Fournir au tribunal les éléments d’appréciation des préjudices subis, le cas échéant, en s’adjoignant les services d’un sapiteur,
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 17 août 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que la SAS CHERBOURG TT devra consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 3.500,00 euros, à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 16 janvier 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS la SAS [Localité 12] TT de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS provisoirement à la charge de la SAS [Localité 12] TT les entiers dépens de la procédure de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier ;
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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