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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 3 mars 2025, n° 23/05227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | NPA c/ S.A.S.U., S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE, MAPA – MUTUELLE ASSURANCE, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
58G
RG n° N° RG 23/05227 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6NP
Minute n°
AFFAIRE :
[G] [U]
C/
S.A.S.U. NPA
MAPA – MUTUELLE ASSURANCE
CPAM DE LA GIRONDE
S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL GONDER
la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A.S.U. NPA, prise en la personne de son représentant légal domicilée ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
MAPA – MUTUELLE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilée ès qualités audit siège
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son directeur en exercice domicilé ès qualités audit siège
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilé ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
défaillante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 octobre 2021, M. [G] [U] a été victime d’un accident au sein du restaurant NPA exerçant sous l’enseigne NULLES PARTS AILLEURS, [Adresse 11] à [Adresse 10]. En se rendant aux toilettes, il a chuté dans une trappe située devant la porte des toilettes et menant à la cave de l’établissement. Il a présenté dans les suites de cette accident une entorse du ligament collatéral médial du genou gauche.
Il a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, la SA ABEILLES ASSURANCES, laquelle a sollicité l’assureur de la SASU NPA, la compagnie MAPA-MUTUELLE ASSURANCE afin qu’elle prenne en charge le sinistre.
Devant le refus de garantie de la compagnie MAPA MUTUELLE ASSURANCES, il a par acte d’huissier délivré le 4 juillet 2022 saisi le juge des référés d’une demande d’expertise médicale et de provision.
Par ordonnance du 2 janvier 2023 rectifiée par ordonnance du 3 avril 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] et condamné in solidum la SASU NPA et la compagnie MAPA MUTUELLE ASSURANCE au paiement d’une provision de 800 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 13 mai 2023.
Par acte d’huissier délivré les 16, 19 et 20 juin 2023, M. [G] [U] a fait assigner la SASU NPA, la société MAPA MUTUELLE ASSURANCE et la CPAM de la Gironde pour voir reconnaître la responsabilité contractuelle de la SASU NPA dans l’accident et obtenir la liquidation de son préjudice.
Par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, M. [G] [U] demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la nomenclature DINTILHAC,
Vu les pièces versées aux débats,
— ordonner que la Société NPA, exerçant sous l’enseigne NULLES PARTS AILLEURS, engage sa responsabilité contractuelle à l’égard de Monsieur [G] [U], pour manquement à son obligation de sécurité.
— condamner la Société MAPA – MUTUELLE ASSURANCE à devoir sa garantie.
— liquider les préjudices subis par Monsieur [G] [U], à la suite de sa chute à travers la trappe ouverte devant la porte des sanitaires au restaurant NULLES PARTS AILLEURS, à la somme de 13 603,60 € (sauf MEMOIRE).
— fixer la créance des tiers payeurs à la somme de (MEMOIRE) €.
— condamner in solidum les Sociétés NPA, exerçant sous l’enseigne NULLES PARTS AILLEURS, et MAPA – MUTUELLE ASSURANCE à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 12 803,60 € (sauf MEMOIRE), déduction faite de la provision de 800 euros versée.
— condamner in solidum les Sociétés NPA, exerçant sous l’enseigne NULLES PARTS AILLEURS, et MAPA – MUTUELLE ASSURANCE à verser à Monsieur [G] [U] la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise médicale judiciaire.
— ordonner n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— débouter les Sociétés NPA, exerçant sous l’enseigne NULLES PARTS AILLEURS, et MAPA – MUTUELLE ASSURANCE de toutes demandes plus amples ou contraires.
En défense, par conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, la SASU NPA et la MUTUELLE D’ASSURANCE DES PROFESSIONS ALIMENTAIRES (MAPA) demandent au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
A titre principal,
— Débouter monsieur [G] [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
À titre subsidiaire,
— Allouer à MonsieurJean-Louis [U] à titre d’indemnisation les sommes suivantes :
* DFT : 1.235,10 €
* DFP (2%) : 1.800 €
* Souffrances endurées : 2.000 €
TOTAL : 5.035,10 €
— Débouter monsieur [G] [U] du reste de ses demandes
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2024, la CPAM de la Gironde demande au tribunal de :
— déclarer la CPAM DE LA GIRONDE recevable et bien fondée en ses écritures, demandes, fins et prétentions ;
EN CONSÉQUENCE,
— déclarer la SASU NPA responsable de l’accident dont a été victime Monsieur [G] [U] le 15 octobre 2021 et des préjudices qui en ont résulté pour la CPAM DE LA GIRONDE ;
— déclarer que le préjudice de la CPAM DE LA GIRONDE est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assuré social, Monsieur [G] [U], à hauteur de la somme de 1.771,46 € ;
— condamner solidairement la SASU NPA et la MAPA à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 1.771,46 € en remboursement des prestations versées pour le compte de son assuré social
— condamner solidairement la SASU NPA et la MAPA à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 590,48 € au titre de l’indemnité forfaitaire en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’Ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— déclarer que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
— faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
— condamner solidairement la SASU NPA et la MAPA à verser à la CPAM DE LA GIRONDE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
M. [G] [U] fonde son action sur les dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil et demande au tribunal de juger que la SASU NPA a manqué à son obligation contractuelle de sécurité. Il fait valoir que le 15 octobre 2021, alors qu’il attendait que son beau-père sorte d’un rendez-vous chez le médecin, il s’est rendu au sein de l’établissement exploité par la SASU NPA pour prendre un café. Il s’est rendu à cette occasion aux sanitaires. Il explique que devant la porte des sanitaires se trouve une trappe qui était fermée lorsqu’il s’est rendu aux toilettes. Elle a été ouverte
pendant qu’il était aux toilettes et en sortant des sanitaires, il a chuté sur cette trappe qui se trouvait juste devant la porte. Il a heureusement pu se rattraper au bord du plancher de telle sorte qu’il n’est pas tombé au fond de la cave. Il s’est néanmoins fait une entorse du genou dans cette chute.
La CPAM de la Gironde considère de même que la SASU NPA a manqué à son obligation contractuelle de sécurité pour solliciter le remboursement des prestations versées à son assuré social.
Les défenderesses contestent toute responsabilité dans l’accident. Elles font valoir qu’il n’y a aucun témoin direct de la chute de M. [G] [U] et que dès lors, il ne peut être établi de manière certaine que celui-ci a chuté dans une trappe. Elles contestent par ailleurs tout manquement à une obligation de sécurité, faisant valoir que la trappe d’accès à la cave est totalement visible en sortant des toilettes lorsqu’elle est ouverte et qu’en outre, son salarié M. [R] a prévenu M. [G] [U] de ce que la trappe était ouverte. Elles concluent en conséquence au rejet de toutes les demandes formées à leur encontre.
L’article 1217 du code civil dispose que “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut : (…) Demander réparation des conséquences de l’inexécution”. Selon l’article 1231-1, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [G] [U] s’est rendu au restaurant exploité par la SASU NPA pour y consommer un café. Dès lors, celle-ci est tenue à l’égard de son client d’une obligation contractuelle de sécurité.
Pour établir que la SASU NPA a manqué à son obligation de sécurité, M. [G] [U] produit des photographies des lieux ainsi que l’attestation d’un salarié de l’établissement. Les défenderesses ont également produit des photographies des lieux ainsi qu’une seconde attestation de ce salarié.
Les photographies montrent clairement la présence d’une trappe devant la porte d’accès aux toilettes. Fermée, cette trappe recouverte de bois se confond avec le plancher du restaurant. Les photographies montrent également qu’elle est composée de deux battants dont l’un se trouve contre la porte des toilettes. Les photographies produites par les défenderesses montrent la trappe ouverte par l’un des battants, laissant apparaître un accès éclairé à la cave en proximité directe avec la porte des toilettes.
M. [R], salarié de l’établissement, a par ailleurs rédigé deux attestations. Dans la première attestation remise à M. [G] [U] et rédigée le 7 janvier 2022, il indique “suite à l’ouverture de l’accès à la cave du restaurant (situé devant la porte des WC du restaurant) pour le passage d’un technicien bureau VERITAS, Monsieur [U] en sortant des WC a chuté dans l’ouverture de ce dit accès de cave”.
Dans une seconde attestation établie le 11 janvier 20232 et remise à l’assureur de son employeur, il indique “j’ai accueilli M. [U] dans l’établissement le Nulle Part Ailleurs en ma qualité de serveur. M. [U] a eu besoin de se rendre aux sanitaires du restaurant. Pendant ce temps, un technicien a eu besoin d’accéder au sous-sol du restaurant, accès se faisant par une trappe située devant la porte des sanitaires. J’ai signifié au travers de la porte que la trappe d’accès au sous-sol
était ouverte. Malgré cela il semblerait que M. [U] a partiellement chuté dans cette trappe, chute dont je n’ai pas été témoin directement”.
Certes, M. [R] n’a pas été le témoin direct de la chute. Il a pu néanmoins décrire la trappe comme se trouvant devant la porte des toilettes, confirmer la présence de M. [G] [U] aux toilettes, confirmer que la trappe était ouverte et préciser qu’il avait averti l’occupant des lieux de l’ouverture de la trappe. Il confirme donc ce que les photographies montrent clairement, c’est à dire une trappe d’accès au sous-sol se trouvant devant les toilettes, que les deux battants ou un seul d’entre eux ait été ouvert. La présence de cette trappe juste devant les toilettes est d’autant moins contestable que le serveur est dans l’obligation de prévenir l’occupant des toilettes que la trappe est ouverte. L’exiguïté des lieux qui ressort nettement des photographies produites aussi bien par le demandeur que par les défenderesses explique que le client entrant dans les toilettes la trappe fermée et donc sans la remarquer alors qu’elle se confond avec le plancher puisse ne pas s’apercevoir immédiatement à sa sortie que la trappe a été ouverte et chuter dedans. La disposition de cet accès au sous-sol présente donc un danger que l’action du serveur, qui consiste à prévenir l’occupant des toilettes de l’ouverture d’une trappe, est insuffisante à prévenir. La SASU NPA a donc manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas toutes dispositions utiles pour prévenir le danger résultant de la présence de cette trappe devant la porte des toilettes. Elle sera déclarée responsable des dommages subis par M. [G] [U] et condamnée, in solidum avec son assureur, à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices.
Sur la liquidation du préjudice de M. [G] [U]
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [D] que M. [G] [U], né le [Date naissance 4] 1954, a présenté à la suite de l’accident dont il a été victime le 15 octobre 2021 une entorse du ligament collatéral médial du genou gauche.
L’expert a retenu :
— un DFTP à 25% du 15 octobre 2021 au 7 novembre 2021
— un DFTP à 10% du 8 novembre 2021 au 27 février 2023
— consolidation le 27 février 2023
— DFP de 2% pour les douleurs résiduelles occasionnelles
— souffrances endurées de 2/7 pour les séances de kinésithérapie, les séances de mésothérapie, la prise d’antalgiques prolongée
— préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 15 octobre au 7 novembre 2021 pour le port d’une attelle
— préjudice d’agrément : gêne à la reprise du golf et du vélo d’appartement sans les empêcher.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [G] [U] sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, “les recours subrogatoire des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la
caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice”.
I – Préjudices patrimoniaux :
1 – Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation pris en charge par les organismes sociaux ou restés à la charge effective de la victime.
La créance de la CPAM de la Gironde au titre des dépenses de santé prises en charge pour le compte de M. [G] [U] s’élève à la somme de 1.771,46 €. Il n’est pas fait valoir de dépenses de santé restées à charge.
DSA : 1.771,46 €.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1 – Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subi par la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de qualité de vie.
L’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— un DFTP à 25% du 15 octobre 2021 au 7 novembre 2021
— un DFTP à 10% du 8 novembre 2021 au 27 février 2023
Il est sollicité l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une indemnité de 28 € par jour que les défenderesses demandent au tribunal de réduire à 23 €.
Il sera alloué une indemnité de 27 € par jour de nature à indemniser intégralement ce préjudice, soit :
— DFTP à 25% : 24 jours x 27 € x 25% : 162 €
— DFTP à 10% : 477 jours x 27 € x 10% : 1.287,90 €
DFT : 1.449,90 €.
2 – Souffrances endurées (SE) :
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, sa dignité, des traitements subis.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert à 2/7 pour les séances de kinésithérapie, les séances de mésothérapie, la prise d’antalgiques prolongée. Il est sollicité une indemnité de 6.000 euros que les défenderesses demandent au tribunal de ramener à 2.000 €.
Au regard de l’importance de ces souffrances telles que décrites par l’expert, il sera alloué une indemnité de 4.000 €.
SE : 4.000 €.
3- Préjudice esthétique temporaire ( P.E.T.)
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1/7 du 15 octobre au 7 novembre 2021 pour le port d’une attelle. Il est sollicité le paiement d’une indemnité de 2.000 € à ce titre. Les défenderesses s’opposent à la demande, considérant que l’attelle n’a pas été portée par M. [G] [U].
Dans son rapport, l’expert a retenu qu’une attelle du genou avait été prescrite le 16 octobre 2021. Il ne précise pas qu’elle n’a pas été portée. L’expert indique par contre qu’il a été prescrit de nouveau une attelle d’immobilisation du genou en extension le 18 janvier 2022 et précise que M. [G] [U] a indiqué ne l’avoir jamais porté. Il en ressort qu’il existe bien un préjudice esthétique temporaire en raison du port d’une attelle sur la période du 15 octobre 2021 au 7 novembre 2021 soit pendant 3 semaines. En raison de la courte période pendant laquelle ce préjudice a été subi, il sera alloué une indemnité de 500 €.
PET : 500 €.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1 – Le déficit fonctionnel permanent (D.F.P.) :
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Le déficit fonctionnel permanent a été évalué par l’expert à 2%. M. [G] [U] était âgé de 68 ans à la date de consolidation. Il sera indemnisé comme demandé sur la base d’un point d’une valeur de 1.050 € soit une indemnité de 2.100 €.
DFP : 2.100 €.
2- Préjudice d’agrément ( P.A.) :
Il vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
M. [G] [U] sollicite le paiement d’une indemnité de 2.000 €, faisant valoir qu’il ne peut plus pratiquer le vélo d’appartement en raison de douleurs et qu’il n’a repris que partiellement le golf. Les défenderesses s’opposent à la demande faute de justificatifs.
Dans son rapport, le docteur [D] a retenu un préjudice d’agrément s’agissant d’une gêne à la pratique du golf et du vélo d’appartement. Il appartient néanmoins à M. [G] [U] de justifier qu’il pratiquait avant l’accident une activité spécifique sportive ou de loisirs. Or, il n’a produit aucun élément justificatif, l’attestation du docteur [L] mentionnant la nécessité d’une activité physique régulière étant insuffisante à caractériser ce préjudice d’agrément. La demande formée à ce titre sera rejetée.
PA : rejet.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles DSA: 1.771,46 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.449,90 €
— déficit fonctionnel permanent : 2.100 €
— souffrances endurées: 4.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
— préjudice d’agrément: rejet
TOTAL: 9.821,36 €
Imputation de la créance de l’organisme social:
La créance de l’organisme social, qui s’élève à la somme de 1.771,46 € au titre des prestations en nature prises en charge pour le compte de M. [G] [U], s’imputera sur le poste de préjudice “dépenses de santé actuelles” qu’elle absorbe.
Les prestations en nature absorbent le poste Dépenses de Santé Actuelles et les prestations en espèces absorbent le poste Perte de Gains Professionnels Actuels.
L’organisme social a été ou sera désintéressé dans le cadre des dispositions du Protocole de 1983 ou de celui prévu à l’article 376-1 alinéa 6 du Code de la Sécurité Sociale modifié par la loi du 21 Décembre 2006.
Après déduction de la créance des tiers-payeurs, le solde dû à M. [G] [U] et à la charge in solidum de la SASU NPA et de son assureur s’élève à la somme de 8.049,90 euros. Il y a lieu de déduire en outre la provision versée à hauteur de 800 €. Il revient en définitive à M. [G] [U] une indemnité de 7.249,90 €.
Conformément à l’article 1231-7 du Code Civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes de la CPAM de la Gironde
C’est à bon droit que la CPAM de la Gironde demande en application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation de la SASU NPA, tiers responsable, in solidum avec son assureur la MAPA MUTUELLE ASSURANCE à lui rembourser la somme de 1.771,46 euros au titre des débours exposés pour son assuré social.
Elle est en outre bien fondé à solliciter le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 590,48 € telle que prévue à l’article L.376-1 susvisé.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SASU NPA et la mutuelle MAPA MUTUELLE ASSURANCE seront condamnées in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [G] [U] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera de même alloué à la CPAM de la Gironde une indemnité de 500 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déclare la SASU NPA entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont M. [G] [U] a été victime le 15 octobre 2021 ;
Fixe le préjudice subi par M. [G] [U] à la somme totale de 9.821,36 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA: 1.771,46 €
— déficit fonctionnel temporaire : 1.449,90 €
— déficit fonctionnel permanent : 2.100 €
— souffrances endurées: 4.000 €
— préjudice esthétique temporaire PET: 500 €
— préjudice d’agrément: rejet
Condamne in solidum la SASU NPA et la compagnie MAPA MUTUELLE ASSURANCE à payer à M. [G] [U] la somme de 7.249,90 € € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction de la créance des tiers payeurs et des provisions versées à hauteur de 800 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamne in solidum la SASU NPA et la compagnie MAPA MUTUELLE ASSURANCE à payer à la CPAM de la Gironde la somme de 1.771,46 € au titre des prestations versées pour le compte de son assuré social M. [G] [U], outre une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 590,48 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne in solidum la SASU NPA et la compagnie MAPA MUTUELLE ASSURANCE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— 2.000 € à M. [G] [U]
— 500 € à la CPAM de la Gironde
Condamne in solidum la SASU NPA et la compagnie MAPA MUTUELLE ASSURANCE aux dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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