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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 2 juil. 2025, n° 22/03911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/03911
N° Portalis 352J-W-B7G-CWK7Q
N° PARQUET : 22.352
N° MINUTE :
Assignation du :
24 mars 2022
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [B] [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
et
Monsieur [W] [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
agissant en tant que représentants légaux de [M] [U] [V] [R], demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Stéphanie CALVO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0599
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 5]
Madame Virginie PRIÉ, substitute
Décision du 2 juillet 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/03911
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 mai 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 mars 2022 par Mme [B] [H] et M. [W] [R], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [M] [R], au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 29 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 28 novembre 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 21 mai 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 8 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [B] [H] et M. [W] [R], agissant en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [M] [R], dit né le 5 mai 2019 à [Localité 7] (Seine-et-Marne), revendiquent la nationalité française de ce dernier sur le fondement de l’article 22-1 du code civil. Ils font valoir qu’il a bénéficié de l’effet collectif attaché à la naturalisation de son père, M. [W] [R], par décret du 29 mai 2019.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Compte-tenu du fondement juridique de leur action, il incombe donc aux demandeurs, l’enfant mineur [M] [R] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer que ce dernier remplit les conditions posées par l’article 22-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la l’ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 applicable à la date du décret de naturalisation de son père revendiqué, aux termes duquel « L’enfant mineur dont l’un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s’il a la même résidence habituelle que ce parent ou s’il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l’enfant d’une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l’autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ».
En l’espèce, les demandeurs justifient de la nationalité française de M. [W] [R], par la production du décret de naturalisation en date du 29 mai 2019 portant acquisition de la nationalité française pour ce dernier, ce que ne conteste pas le ministère public (pièce n°3 des demandeurs).
Toutefois, comme le relève le ministère public, le nom de l’enfant mineur [M] [R] n’est pas mentionné dans ledit décret, comme l’exige l’article 22-1 alinéa 2 du code civil précité.
En réponse, les demandeurs font valoir que M. [W] [R] a transmis à la préfecture l’acte de naissance de son fils.
Pour en justifier, ils produisent au dossier de plaidoirie seulement la première page d’une attestation sur l’honneur rédigée par M. [W] [R], en outre produite en simple photocopie et de ce fait dénuée de toute garantie d’authenticité et donc de force probante (pièce n°7 des demandeurs). Ils ne justifient donc pas que M. [W] [R] ait transmis à la préfecture l’acte de naissance de l’enfant mineur [M] [R].
Les demandeurs font également valoir que le ministère public se dispense de produire aux débats l’entier dossier de naturalisation déposé par M. [W] [R] afin d’établir, le cas échéant, la prise en compte de la naissance de l’enfant dans la procédure de naturalisation de son père.
Le ministère public réplique à juste titre qu’en application des dispositions de l’article 30 du code civil précité, la charge de la preuve pèse sur les demandeurs.
Il sera relevé en outre que les demandeurs n’allèguent ni ne prouvent une impossibilité de produire aux débats le dossier de naturalisation déposé par M. [W] [R].
Enfin, les demandeurs invoquent les dispositions de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme relative aux droits au respect de la vie privée et familiale.
Or, ils ne démontrent nullement, ni même n’explicitent, en quoi une atteinte à la vie privée et familiale serait caractérisée.
Par ailleurs, le ministère public rappelle à juste titre que les demandeurs font eux-mêmes valoir que « l’enfant [M], né en France, grandit en France où son père français participe pleinement à son entretien et à son éducation ».
Il n’est donc pas démontré que le rejet des demandes de Mme [B] [H] et M. [W] [R] aurait pour l’enfant mineur [M] [R] des conséquences disproportionnées.
En conséquence, Mme [B] [H] et M. [W] [R] seront déboutés de leur demande tendant à voir dire que l’enfant mineur [M] [R] est de nationalité française sur le fondement de l’article 22-1 du code civil et, dès lors qu’ils ne revendiquent la nationalité française de ce dernier à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas français.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [B] [H] et M. [W] [R], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [M] [R], qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [B] [H] et M. [W] [R], en qualité de représentants légaux de l’enfant [M], [U], [V] [R], de leur demande tendant à voir dire que l’enfant est de nationalité française;
Dit que [M], [U], [V] [R], né le 5 mai 2019 à [Localité 7] (Seine-et-Marne), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [B] [H] et M. [W] [R], en qualité de représentants légaux de l’enfant mineur [M], [U], [V] [R], aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 02 Juillet 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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