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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 24 sept. 2025, n° 22/02953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats par [7] le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 22/02953
N° Portalis 352J-W-B7G-CYMF3
N° MINUTE :
Requête du :
18 Novembre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [O], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Jean-Michel OREFICE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
[2] [Localité 8] [6], dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur NOIROT, Juge
Monsieur DESNEUF, Assesseur
assistés de Carla RODRIGUES, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [O], conseillère en banque, a bénéficié d’arrêts de travail ininterrompus à compter du 11 juillet 2019 pour des épisodes dépressifs.
Le 30 novembre 2021, la [5] [Localité 8] a pris une décision de cessation de paiement des indemnités journalières de Mme [O] à compter du 10 janvier 2022 au motif que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Le 28 décembre 2021, Mme [O] a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision précitée devant la COMMISSION MEDICALE DE RECOURS AMIABLE ([3]).
Le 13 mai 2022, la [3] a pris une décision explicite de rejet.
Par requête reçue au pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 21 novembre 2022, Mme [O] a formé un recours contentieux à l’encontre de la décision précitée.
Mme [O] a été licenciée pour inaptitude professionnelle le 21 février 2023.
L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience du 18 juin 2025 à laquelle les deux parties étaient présentes.
Pas ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, Mme [O] demande au tribunal de :
— à titre principal de condamner la [4] à lui verser des indemnités journalières du 11 janvier 2022 au 21 février 2023 ;
— à titre subsidiaire d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin de déterminer la date et les conditions d’une reprise d’une activité professionnelle quelconque.
Par ses écritures auxquelles elle se réfère oralement à l’audience, la [4] demande au tribunal de :
— confirmer la décision de la [3],
— rejeter les demandes de Mme [O],
— débouter Mme [O] de son recours.
Les moyens substantiels sont repris dans les motifs ; en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour leur exposé complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de Mme [O]
Mme [O] expose notamment que :
— le médecin conseil de la [4] lui a dit qu’elle devait consulter le médecin du travail pour une visite de pré-reprise ou pour constater son inaptitude ;
— le médecin du travail a attesté qu’elle était inapte à reprendre toute activité professionnelle ;
— elle a formulé une demande d’expertise auprès de la [3], à laquelle il n’a pas été donné suite ;
— la [3] n’a pas tenu compte de ses observations.
La [4] expose notamment que :
— Mme [O] n’apporte aucun élément médical de nature à remettre en cause sa décision ;
— la [3] est composée de deux médecins indépendants ayant examiné la situation de Mme [O] ;
— s’il apparaissait difficile à Mme [O] de reprendre son poste, son état était compatible avec la reprise d’une autre activité quelconque.
Sur ce,
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, Mme [O] produit le rapport médical initial contrôle d’arrêt de travail en maladie établi le 29 novembre 2021 par le docteur [L], médecin conseil de la [4], qui indique bien sur son rapport conseiller à Mme [O] de voir le médecin du travail, ce qu’elle a fait.
Il résulte d’une attestation de suivi établie le 8 décembre 2021 par le médecin du travail, le docteur [S], que celui-ci a estimé qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la reprise ou l’inaptitude et a programmé une nouvelle visite en mars 2023. Une attestation de suivi du même médecin du travail établie le 28 octobre 2022 prévoit une nouvelle visite en décembre 2022 et préconise la poursuite de l’arrêt de travail. Enfin, le même médecin du travail a rendu le 16 janvier 2023 un avis de « Inaptitude à TOUT poste ».
Par conséquent, Mme [O] n’était pas apte à reprendre une autre activité professionnelle quelconque au 10 janvier 2022 et il sera fait droit à sa demande d’indemnités journalières, partiellement, jusqu’au 16 janvier 2023, date de l’avis d’inaptitude précité, à défaut de justification de sa date de licenciement pour inaptitude.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Les dépens seront à la charge de la [4], partie perdante.
En application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au regard de son ancienneté, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la [5] [Localité 8] à payer à Mme [V] [O] des indemnités journalières sur la période du 11 janvier 2022 au 16 janvier 2023 ;
CONDAMNE la [5] [Localité 8] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 8] le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02953 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYMF3
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [V] [O]
Défendeur : [2] [Localité 8] [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème et dernière page
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