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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 18 févr. 2026, n° 25/01411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
18 Février 2026
MINUTE : 26/00121
N° RG 25/01411 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UZ2
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Charles LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR
SOCIETE EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS – D0430, substitué par Me SLIMANE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assisté de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 21 Janvier 2026, et mise en délibéré au 18 Février 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 18 Février 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire rendu le 27 avril 2004, le tribunal d’instance d’ASNIERES a condamné Monsieur [J] [P] à payer à la société CETELEM, à présent la SASU EOS FRANCE, 14.108.89 euros outre intérêts au taux de 9,66 % l’an à compter du 27 octobre 2003, 613.84 euros outre intérêts au taux de 14,28 % à compter du 27 octobre 2003 et 350 euros au les dépens.
Le jugement a été signifié à Monsieur [J] [P] le 26 mai 2004 à la dernière adresse connue selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 30 juin 2017, une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes bancaires de Monsieur [J] [P]. Celle-ci étant infructueuse, elle ne lui a pas été dénoncée.
Les 13 avril 2018 et 23 mars 2022, un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Monsieur [J] [P] à étude.
Les 7 juin 2022 et 6 octobre 2022, des saisies-attributions ont été pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [J] [P] mais, celles-ci infructueuses, elles ne lui ont pas été dénoncées.
Le 30 avril 2024, une cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à Monsieur [J] [P] à étude.
Les 5 juin et 5 août 2024, des saisies-attributions ont été pratiquées sur les comptes bancaires de Monsieur [J] [P] mais, infructueuses, ne lui ont pas été dénoncées.
Le 29 novembre 2024, la SASU EOS FRANCE a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [J] [P] détenus auprès du Crédit Agricole [Localité 3] pour un montant de 19.347,80 euros, laquelle lui a été dénoncée le 4 décembre 2024 à étude. Le montant appréhendé dans les mains du tiers saisi s’est élevé à 808,29 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 3 janvier 2025, Monsieur [J] [P] a fait assigner la SASU EOS FRANCE aux fins de contestation de la saisie-attribution susvisée.
L’affaire a été retenue à l’audience du 21 janvier 2026 et la décision mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [J] [P] demande au juge de l’exécution de :
RECEVOIR, Monsieur [J] [P] en sa présente contestation.
JUGER que le jugement du 27 avril 2004 n’a pas été valablement notifié dans le délai de 6 mois à compter de son prononcé, qu’il est réputé non avenu et qu’il ne peut, par voie de conséquence, produire le moindre effet ;
JUGER que, en tout état de cause, l’exécution du titre exécutoire sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée (le jugement du 27 avril 2004) est prescrite, rendant ainsi la saisie attribution caduque ;
En conséquence,
ORDONNER la mainlevée de la saisie pratiquée par l’étude de commissaire de justice SINEQUAE le 29 novembre 2024 entre les mains de CRÉDIT AGRICOLE [Localité 3] à la demande de la société EOS France et signifiée à Monsieur [J] [P] le 4 décembre 2024, chez Madame [N] [P] ;
CONDAMNER la société EOS France à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 5.000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par lui du fait de cette procédure engagée de façon abusive
ORDONNER la suspension des poursuites pratiquée par la société EOS FRANCE jusqu’à ce qu’il soit statué sur la présente contestation.
Subsidiairement,
ACCORDER, compte tenu de la situation financière de Monsieur [J] [P] des délais de paiement échelonnés sur 24 mois.
ORDONNER que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit et que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société EOS France au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la présente assignation.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, la SASU EOS FRANCE demande au juge de l’exécution de :
DECLARER que la société EOS FRANCE vient aux droits du Fonds Commun de Titrisation CREDINVEST 2, représenté par la société de gestion EUROTITRISATION (venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ex CETELEM) et est créancière de Monsieur [J] [P].
DECLARER que la société EOS France détient un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit à l’égard de Monsieur [J] [P]
En conséquence,
CONSTATER la validité de la mesure d’exécution pratiquée ;
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [J] [P] à payer à la société EOS FRANCE, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [P] aux entiers dépens
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [J] [P] le 4 décembre 2024 et celui-ci a formé une contestation par assignation du 3 janvier 2025, soit dans le délai légal. De plus, il justifie que la contestation a été dénoncée le jour-même au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La contestation est donc recevable en la forme.
II – Sur la demande de nullité de la saisie-attribution
A – Sur le défaut de signification du titre
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. A cet égard, selon l’article 478 du code précité, le jugement rendu par défaut ou réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, le principe est que la signification doit être réalisée à personne.
Selon l’article 655 du même code, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Dans ce cas, il appartient à l’huissier de justice de relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Conformément aux dispositions de l’article 656 du code précité, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Selon l’article 693 alinéa 1er du code de procédure civile, ce qui est prescrit par l’article 656 doit être observé à peine de nullité.
A cet égard, des dispositions combinées des articles 114 et 654 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
C’est ainsi que le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour e ectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. Si la signification de l’acte ne peut pas se faire à la personne, il lui appartient de réaliser des vérifications pour s’assurer de son domicile. A cet égard, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que la mention dans un acte de signification de la confirmation du domicile par une seule diligence est insuffisante à caractériser les vérifications imposées au commissaire de justice.
Enfin, l’article 659 du code précité dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Par suite, il convient de déterminer si le commissaire de justice instrumentaire de la signification du titre sur lequel est fondée le saisie-attribution contestée, a procédé à des vérifications suffisantes ou non.
En l’espèce, il ressort du procès verbal de signification du jugement réputé contradictoire rendu le 27 avril 2004 que la signification à personne n’a pas été possible, et qu’elle a été faite le 26 mai 2004 au dernier domicile connu selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile tel que cela ressort du procès-verbal de recherche dressé par l’huissier de justice dans lequel il indique notamment que :
« Certifie m’être transporté le 13 mai 2004 à l’effet de remettre au sus-nommé : Signification jugement
En effet sur place : un voisin me déclare que le susnommé est parti sans laisser d’adresse depuis 15 jours environ.
J’ignore son lieu de travail.
Puis, j’ai procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
De retour en mon étude, j’ai consulté le service annuaire de France Telecom, en vain.
J’ai contacté mon correspondant qui n’a pas pu me fournir de nouveaux éléments.
Ces diligences ainsi effectuées ne m’ayant pas permis de retrouver le destinataire de l’acte, j’ai dressé le présent procès-verbal de recherches infructueuses ».
Or, force est de constater en l’espèce que le commissaire de justice s’est dispensé de toute recherche auprès des administrations et organismes publics, ce qui aurait peut-être permis de retrouver l’adresse de Monsieur [J] [P] de manière plus efficace qu’une simple consultation de l’annuaire de France Télécom.
Il se déduit de ces constatations que les diligences effectuées ont été inappropriées, se révélant manifestement insuffisantes.
Ainsi, la signification litigieuse est irrégulière. Cette irrégularité, qui n’a pas permis à Monsieur [J] [P] de prendre connaissance de la contrainte rendue à son encontre fait nécessairement grief puisqu’elle l’a privé de l’exercice de son droit de recours.
En conséquence, et sans avoir à examiner les autres moyens, la nullité de la signification du 27 avril 2024 sera prononcée et partant celle de la saisie-attribution litigieuse (voir en ce sens l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 4 avril 2024, n° 23/05954)
En conséquence, il y aura de prononcer la nullité de la signification du jugement réputé contradictoire précité et partant de constater qu’il est non avenu. Dès lors que le jugement est non avenu, aucune poursuite ne peut prospérer à l’encontre de Monsieur [J] [P].
Par suite, la nullité de la saisie attribution réalisée le 29 novembre 2024 sera prononcée et, en conséquence, sera ordonnée sa mainlevée totale avec toutes conséquences de droit.
III – Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [J] [P] sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Conformément aux dispositions du 4ème alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le Juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie et réciproquement, selon l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, il a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il est rappelé que le droit d’exercer des mesures d’exécution forcée d’une décision de justice ne dégénère en abus que s’il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l’appréciation de ses droits. En outre, si la saisie doit être régulière elle doit également être proportionnelle et utile. A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 novembre 2016 (n° 14-29.723), a rappelé qu’un créancier qui agit en recouvrement de sa créance dans le délai de prescription ne commet pas de faute, sauf abus dans l’exercice de ce droit.
Dans le cas où la créance a fait l’objet d’une cession spéculative de crédits à la consommation, les moyens donnés par la loi aux créanciers pour le recouvrement de sa créance doivent être ordonnés au paiement de la dette, non pas à la seule réalisation d’un bénéfice par un fonds dévoué à la spéculation au détriment des consommateurs ce qui les détourne de leur finalité légale (voir en ce sens l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la cour d’appel d’Amiens le 14 septembre 2021, n° 20/05277). Les mesures de recouvrement doivent donc porter, comme pour tout créancier sur les sommes dues uniquement, et être réalisés avec célérité, en privilégiant le mode amiable, et en tenant compte de la situation du débiteur.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la plupart des saisies-attribution pratiquées par l’établissement bancaire n’ont pas été dénoncées à Monsieur [J] [P] parce qu’elles étaient infructueuses si bien qu’il n’a eu à contester que celle qui lui a été dénoncée le 29 novembre 2024 objet du présent litige.
Par ailleurs, si la somme de 808 euros a effectivement été bloquée sur son compte bancaire, il ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice particulier à cet égard. Par exemple, il ne justifie pas que la confiscation de cet argent n’a pas permis de faire face à ses dépenses courantes et a entraîné pour lui des pénalités appliquées par ses créanciers. Enfin, si toute procédure juridictionnelle cause effectivement des tracas, le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral indemnisable.
Par suite, quand bien même la SASU EOS FRANCE aurait mis en œuvre une procédure de recouvrement de manière abusive, faute d’un préjudice avéré, il ne peut être fait droit à la demande de dommages-intérêts de Monsieur [J] [P] qui, en conséquence, en sera débouté.
IV – Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU EOS FRANCE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, la SASU EOS FRANCE sera également condamnée à indemniser le demandeur au titre de ses frais irrépétibles ; elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Monsieur [J] [P] sollicite la somme de 3.000 euros à ce titre mais ne produit aucun élément de nature à justifier sa demande telle que la convention d’honoraires conclue avec son conseil.
Dans ces conditions, seule la somme forfaitaire de 2.000 euros lui sera allouée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
PRONONCE la nullité de la signification du 27 avril 2024 du jugement réputé contradictoire rendu le 27 avril 2004 par le tribunal d’instance d’ASNIERES (RG n° 11 – 04 000199) et DECLARE ce dernier non avenu ;
PRONONCE la nullité de la saisie-attribution réalisée le 29 novembre 2024 à la demande de la SASU EOS FRANCE, sur les comptes de Monsieur [J] [P] détenus auprès du Crédit Agricole [Localité 3] pour 19.347,80, dénoncée le 4 décembre 2024 et, en conséquence, ORDONNE sa mainlevée aux frais de la SASU EOS FRANCE ;
DEBOUTE Monsieur [J] [P] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SASU EOS FRANCE à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SASU EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU EOS FRANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 18 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Zaia HALIFA Stéphane UBERTI-SORIN
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