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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 14 janv. 2025, n° 24/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00058 – N° Portalis DB22-W-B7I-SGPL
MINUTE : /2025
5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
JUGEMENT
Du : 14 Janvier 2025
réputé contradictoire
premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[I] [H] épouse [O], [M] [O]
DEFENDEUR(S) :
[D] [F], [Z] [U] épouse [F]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 14 Janvier :
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Rambouillet tenue le 10 Décembre 2024 ;
Sous la présidence de Madame Léonore FASSI, juge placée, déléguée par ordonnance de M. le Premier Président de la cour d’appel de Versailles en date du 19/12/2024 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Rambouillet, assistée de Madame Sylvie BRECHARD, greffier présent lors des débats et de Madame Edeline EYRAUD, greffier présent lors du délibéré ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [I] [H] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4],
M. [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4],
représentés par Me Anne MARTY, avocat au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [D] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5],
non comparant,
Mme [Z] [U] épouse [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5],
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 15 juin 2021, M. [M] [O] et Mme [I] [H] épouse [O] ont donné à bail à M. [D] [F] et Mme [Z] [U] épouse [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 880 euros et de 80 euros concernant les provisions sur charge.
Par courrier du 17 février 2022 (LRAR plis avisé et non réclamé), M. [M] [O] et Mme [I] [H] épouse [O] ont mis en demeure leurs locataires de régler la somme de 5530 euros au titre des loyers et charges impayées.
Ils ont ensuite fait assigner le 2 juillet 2024 ces derniers devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] pour la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 10 décembre 2024, M. [M] [O] et Mme [I] [H] épouse [O], comparants assistés par leur Conseil, reprennent les termes de leur assignation pour demander au tribunal de condamner solidairement M. [D] [F] et Mme [Z] [U] épouse [F] à leur payer la somme de 6295,67 euros représentant les loyers et provisions sur charges dues au 1er mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, 1000 euros de dommages et intérêts, 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Convoqués par acte de commissaire de justice (PV 659 du code de procédure civile), M. [D] [F] et Mme [Z] [U] épouse [F] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [M] [O] et Mme [I] [H] épouse [O] produisent un décompte démontrant que les défendeurs sont débiteurs de la somme de 6695,05 euros au 31 mai 2022 incluant les sommes dues pour le mois de mars 2022, étant précisé que les défendeurs ont quitté les lieux le 31 mars 2022. Ils produisent ensuite un décompte manuscrit du 30 juin 2023 aboutissant à un solde de 6295,67 euros, après déduction notamment du dépôt de garantie.
Les défendeurs, non présents et non représentés, n’apportent donc aucun élément permettant de remettre en cause ce décompte final.
Par conséquent, ils seront solidairement condamnés à payer à M. [M] [O] et Mme [I] [H] épouse [O] la somme de 6295,67 euros, cette somme emportant intérêts à taux légal à compter du prononcé du jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil.
II. Sur la demande de dommages et intérêts
M. [M] [O] et Mme [I] [H] épouse [O] ne rapportent aucunement la preuve d’un préjudice autre que l’arriéré locatif déjà indemnisé.
Par conséquent, ils seront déboutés sur ce point.
III. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [F] et Mme [Z] [U] épouse [F], parties perdantes, seront condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
2. Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [D] [F] et Mme [Z] [U] épouse [F] sont solidairement condamnés aux dépens. Ils seront en outre solidairement condamnés à payer à M. [M] [O] et Mme [I] [H] épouse [O] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3. Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [D] [F] et Mme [Z] [U] épouse [F] à payer à M. [M] [O] et Mme [I] [H] épouse [O] la somme de 6295,67 euros au titre de l’arriéré locatif, somme emportant intérêts à taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DEBOUTE M. [M] [O] et Mme [I] [H] épouse [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [F] et Mme [Z] [U] épouse [F] à payer à M. [M] [O] et Mme [I] [H] épouse [O] une somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [F] et Mme [Z] [U] épouse [F] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 14 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme Léonore FASSI, juge des contentieux de la protection, et par Mme Edeline EYRAUD, greffière.
La greffière La juge
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