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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 2 févr. 2026, n° 25/07718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/07718 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3SH7
Minute : 26/00193
Société LES BELLES ANNEES
Société SEYNA
Représentant : Maître [J], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C922
C/
Monsieur [W] [U]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [B] LACOME D’ESTALENX
Copie délivrée à :
Monsieur [W] [U]
Le 02 février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 février 2026;
par Madame Odile BOUBERT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société LES BELLES ANNEES, SASU, ayant son siège social [Adresse 7]
Société SEYNA, SA, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELRL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
Dans le cadre du dispositif de cautionnement , la société SEYNA assure le paiement au bailleur des loyers et des charges en cas d’impayés du locataire .
En l’espèce M. [U] [W] a pris à bail un logement auprès de la société les BELLES ANNEES et la société SEYNA s’est portée caution du locataire . A la suite d’incidents de paiement , la société les BELLES ANNEES a fait jouer l’engagement de la caution .
En application de l’article 2309 du Code Civil , “la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur” et de l’article 1346 du Code Civil , la subrogation permet l’engagement de la procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur ainsi que d’une procédure en restitution .
Par exploit délivré le 22-05-25 , la société les BELLES ANNEES et la société SEYNA ont fait assigner M. [U] [W] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir :
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement la résiliation judiciaire du bail
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la condamnation de M. [U] [W] au paiement , à la société SEYNA, de la somme principale de 1894.14 euros, au titre des quittances acquittées par cette société ,
— la fixation de l’indemnité d’occupation ,
— la condamnation de M. [U] [W] au paiement à la société SEYNA d’une indemnité de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût du commandement.
A l’audience le conseil des demandeurs a maintenu ses demandes et est opposé à l’octroi de délais de paiement et de versements mensuels suspendant la clause résolutoire .
M. [U] [W] régulièrement assigné ne s’est pas présenté , ni personne pour lui.
MOTIFS:
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département plus de deux mois avant l’audience , conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi du 6 juillet 1989 , l’action du demandeur est donc recevable .
En application de l’article 1346 du Code Civil “La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette” et en vertu de l’article L121-2 du code des assurances la société SEYNA est subrogée dans les droits du bailleur .
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Il résulte des pièces versées aux débats , que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de deux mois avant la présente audience , la demande étant en conséquence recevable.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 13-01-25, la société les BELLES ANNEES a fait délivrer à M. [U] [W] un commandement de payer au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire pour un montant de 1342.60 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990, lequel est demeuré infructueux.
Les sommes visées au commandement n’ayant pas été réglées ni dans le délai de deux mois selon la clause résolutoire inscrite au bail, ni dans le délai de six semaines prévu par la loi, ni dans le délai demandé dans le commandement de payer , il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 13-03-25.
Le bailleur est opposé à l’octroi des délais de paiement, ainsi qu’à la suspension de la clause résolutoire .
Selon l’article 24 de loi du 6 juillet 1989 dans sa version du 29-07-23 “VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”.
En l’espèce M. [U] [W] non comparant n’ a pas formulé de demande de délais de paiement . Il ne peut donc lui être accordé des délais de paiement assortis de la suspension de la clause résolutoire . Par suite , l’expulsion de M. [U] [W] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
La partie défenderesse étant donc occupant sans droit ni titre à compter du 13-03-25 , son expulsion est ordonnée . L’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail .
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire resultant tant des stipulations contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de loi du 6 juillet 1989 .
La société SEYNA produit les quittances subrogatives ainsi que l’engagement de caution . Dès lors M. [U] [W] devra payer la somme de 1894.14 euros à l’assureur avec intérêt au taux légal .
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens.
M. [U] [W] , qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 13-03-25,
CONDAMNE M. [U] [W] à payer à la société SEYNA la somme de 1894.14 € au titre des quittances subrogatives avec intérêts au taux légal à compter du 22-05-25 ,
AUTORISE la société les BELLES ANNEES à procéder à l’expulsion de M. [U] [W] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer , les charges en plus, indexable à compter du terme du bail ,
CONDAMNE M. [U] [W] à payer à la société les BELLES ANNEES l’indemnité mensuelle d’occupation ainsi fixée, jusqu’à la libération effective des locaux, par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [U] [W] à payer à la société SEYNA la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [W] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13-01-25 ,
RAPPELLE l’exécution provisoire .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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