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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 8 janv. 2025, n° 24/03055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 24/03055
N° Portalis DBX4-W-B7I-TGZX
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 08 Janvier 2025
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
C/
[V] [J]
[S] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 08 Janvier 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son directeur général, domiciliée en cette qualité audit siège, élisant domicile en son centre de gestion clientèle Groupe NEUILLY CONTENTIEUX, à [Adresse 5], pour tout acte devant lui être notifié
représentée par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [V] [J]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [M]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 21 août 2020, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a consenti à Mme [V] [J] et M. [S] [M] un crédit d’un montant de 27.000 euros, remboursable en 70 mensualités d’un montant de 430,75 euros, au taux de 3,70% par an, hors contrat d’assurance.
Mme [V] [J] et M. [S] [M] ayant cessé de faire face aux échéances du crédit, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES leur a adressé une lettre de mise en demeure de régler ces échéances en date du 1er septembre 2023 (AR revenu pli avisé non réclamé) et puis un seconde mise en demeure, par l’intermédiaire de leur conseil, le 30 mai 2024 (AR revenu pli avisé non réclamé), restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a ensuite fait assigner Mme [V] [J] et M. [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 19.374,53 €, euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 3,70 % à compter du 29 mai 2024,
— 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 05 novembre 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, représentée par son conseil, se réfère oralement à son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES expose que Mme [V] [J] et M. [S] [M] ne se sont pas acquittés du paiement des mensualités du crédit depuis le 15 janvier 2023 (date du 1er INR), de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité. Interrogée sur l’éventuelle nullité du contrat en raison du déblocage anticipé des fonds, elle n’a formé aucune observation.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié à personne le 24 juillet 2024, Mme [V] [J] et M. [S] [M] ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et à l’éventuelle nullité du contrat.
B – Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 24 juillet 2024.
Ainsi, l’action de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES n’est pas forclose et est recevable.
C – Sur la nullité du contrat de crédit
En application de l’article 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Par ailleurs, il résulte des articles 641 al.1 et 642 du code de procédure civile que, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ne compte pas, et que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
L’article 1178 du Code civil dispose en ses alinéas 2 et 3 que « le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé » et que « les prestations exécutées donnent lieu à restitution ».
Dans le cas particulier des crédits à la consommation, la jurisprudence confirme que la nullité du contrat de prêt entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (cf. Civ. 1ère, 22/01/2009, n°03-11.775), une compensation devant être faite avec les sommes éventuellement perçues par le prêteur au titre des mensualités prévues au contrat.
En l’espèce, le tribunal relève que les fonds ont été mis à disposition de Mme [V] [J] et M. [S] [M] le 28 août 2020 alors qu’en vertu des règles de computation d’un délai calculé en jours ce déblocage ne devait pas intervenir avant le 29 août 2020.
En effet, il résulte de l’article 641 al.1 du code de procédure civile susvisé que, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte ne compte pas. Le délai rétractation de 7 jours a donc débuté le lendemain de la signature de l’offre, soit le 22 août 2020 pour s’achever au 29 août 2020. Le déblocage des fonds est donc intervenu avant l’expiration du délai.
Par ailleurs, Mme [V] [J] et M. [S] [M] n’étant pas comparants, le juge des contentieux de la protection a mis la question de la nullité du prêt pour déblocage anticipé dans les débats lors l’audience.
Il convient ainsi prononcer la nullité du contrat du 21 août 2020 pour déblocage anticipé des fonds avant l’expiration du délai de 7 jours prévu par l’article 312-25 du code de la consommation et en conséquence, d’ordonner la restitution des sommes versées par chacune des parties.
A ce titre, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a versé 27.000 euros à Mme [V] [J] et M. [S] [M] et ceux-ci ont versé 11.428,17 € au 28 mai 2024. Ainsi, par compensation des sommes dues par chacun, il convient de condamner solidairement Mme [V] [J] et M. [S] [M] à restituer la somme de 15.571,83 euros à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES.
D – Sur les intérêts
En raison de la nullité du contrat, le prêteur ne peut solliciter le paiement des intérêts contractuels. Toutefois, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[Y] [G]) a cependant dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Ainsi, il convient de vérifier l’existence de causes de déchéance du droit aux intérêts, conditionnant le droit aux intérêts, même au taux légal, de la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES.
En application de l’article L.312-16, avant de conclure le contrat de crédit et au plus tard sept jours après la signature de l’offre de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, étant précisé que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37). Le prêteur consulte le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Selon l’article L.312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3.000 euros, la fiche est corroborée par des pièces justificatives, à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste est définie par l’article D.312-8 du même code, à savoir :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-2 prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
La SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES a produit la fiche de dialogue sur les revenus et charges remplie par Mme [V] [J] et M. [S] [M]. Néanmoins, elle n’a recueilli aucune autre information ou justificatif concernant la solvabilité de Mme [V] [J] et M. [S] [M], ni leur justificatif de domicile, se montrant ainsi défaillante dans son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. De même, elle ne produit pas le justificatif de la consultation préalable du FICP concernant chacun des emprunteurs.
En conséquence, il convient de déchoir la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de son droit aux intérêts.
Ainsi, il convient de considérer que le contrat, outre qu’il est affecté d’une cause de nullité, est également affecté d’une cause de déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, le taux légal est fixé à 4,92 % au 2ème semestre 2024 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel est fixé à 3,70 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil ainsi que celle de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [V] [J] et M. [S] [M], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Mme [V] [J] et M. [S] [M] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES recevable en ses demandes ;
CONSTATE le caractère prématuré du déblocage des fonds prêtés ;
PRONONCE en conséquence la nullité du contrat de prêt proposé par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES et accepté par Mme [V] [J] et M. [S] [M] le 21 août 2020 ;
CONDAMNE solidairement Mme [V] [J] et M. [S] [M] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, en deniers ou quittance, la somme de 15.571,83 euros ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêts même au taux légal compte-tenu de la cause de déchéance du droit aux intérêts affectant le contrat ;
DEBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Mme [V] [J] et M. [S] [M] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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