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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 4 mars 2025, n° 24/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
VTD/CT
Jugement N°
du 04 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/00565 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JNFZ / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
[F] [H]
Contre :
S.A.R.L. ABATIK PISCINES & SPAS
S.A.R.L. A.A.F.P. [P] [U]
SMA SA
Grosse : le
Me François-Xavier DOS SANTOS
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
Me François-Xavier DOS SANTOS
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. ABATIK PISCINES & SPAS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie VIGNANCOUR-DE-BARRUEL de la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. A.A.F.P. [P] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
SMA SA, en sa qualité d’assureur de la société A.A.F.P
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-Sophie BRUSTEL de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente,
Madame Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente,
En présence de Madame [L] [S], auditrice de justice,
assistées lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [H] est propriétaire d’une maison d’habitation à [Localité 4] qui était équipée d’une piscine de plus de 20 ans. Il a décidé au cours de l’année 2020 de la remplacer au même endroit par une piscine en coque polyester équipée de ses accessoires et d’un volet roulant. Pour ce faire, il a contracté avec la SARL Abatik Piscines & Spas (Abatik) et la SARL AAFP [P] [U] (AAFP).
Il a ainsi commandé ladite coque et ses accessoires, ainsi que le volet roulant auprès de la SARL Abatik qui exerce une activité de vente à distance sur catalogues spécialisés : le devis n°D242730-1 d’un montant de 12 590 euros TTC en date du 29 avril 2020, actualisé le 7 mai 2020, a été accepté le 11 mai 2020. Les dimensions de la piscine étaient les suivantes : 9,60 m de longueur, 4 m de largeur, 1,50 m de profondeur avec un fond plat.
Un second devis a été signé pour le volet roulant.
La SARL Abatik s’est fournie auprès de la société Okeanos, fabriquant français de piscine en coque polyester.
Le volet roulant a été commandé auprès de la société Aqualux.
La SARL AAFP a été chargée des travaux de démolition de la structure précédente, du terrassement pour recevoir la coque, de la pose de la coque avec le raccordement hydraulique du bassin au local technique, du remblaiement de la coque en gravillons et du chaînage en béton armé périphérique, pour un montant de 6 000 euros TTC.
La livraison de la coque est intervenue le 27 juillet 2020.
Après installation du bassin, la SARL Abatik a demandé à la SARL AAFP la réalisation du chaînage de la piscine et la transmission des dimensions du bassin après remplissage pour pouvoir commander et mettre en fabrication le volet roulant, ce qui a été fait le 1er août 2020.
A réception du volet roulant le 21 septembre 2020, M. [H] a constaté que le bon de livraison portait la mention : “ce produit ne répond pas à la norme NFP 90-308 : jeu supérieur à 65 mm entre les lames et le bassin”.
M. [H] a immédiatement contacté la SARL Abatik pour faire part de son désaccord pour installer un matériel non conforme aux normes en vigueur.
Le 25 septembre 2020, la SARL Abatik a écrit à M. [H] afin de lui indiquer que le problème venait d’une trop grande variation de la largeur du bassin, probablement due à un défaut de remblaiement autour de la coque qui serait responsable d’une importante déformation.
Le 29 septembre 2020, la SARL AAFP a proposé pour permettre l’installation du volet roulant, de reprendre le chaînage afin de rectifier la largeur de la piscine en son centre.
Le 26 octobre 2020, la SARL Abatik a précisé qu’il convenait de décaisser le remblaiement pour corriger l’écart. Un devis a été établi à cette fin par la SARL AAFP pour un montant de 3 072 euros.
Après de nombreux échanges, les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord, et M. [H] a saisi un conciliateur de justice. Ce dernier a constaté l’échec de la conciliation le 12 janvier 2021, la SARL Abatik ne s’étant pas présentée à la réunion.
Suivant actes des 23 février et 8 mars 2021, M. [H] a saisi le juge des référés afin de solliciter l’organisation d’une mesure d’expertise, au contradictoire de la SARL Abatik et de la SARL AAFP.
Par ordonnance du 27 avril 2021, une mesure de consultation a été ordonnée et M. [N] a été désigné à cet effet.
Puis, par assignation du 19 novembre 2021, M. [H] a procédé à l’appel en cause de la SMABTP, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la SARL AAFP et, par acte du 9 novembre 2021, la SARL Abatik a également procédé à l’appel en cause de la société Okeanos, fabricant de la coque litigieuse.
La SA SMA est intervenue volontairement à la procédure en sa qualité d’assureur de la responsabilité décennale de la SARL AAFP dès lors que la SMABTP, assignée en cette même qualité, l’avait été à tort.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, la mesure de consultation en cours a été déclarée commune et opposable à la société Okeanos et à la SA SMA, la SMABTP étant quant à elle mise hors de cause.
M. [N] a déposé son rapport le 26 juillet 2022.
Par actes des 28 et 29 novembre, et 8 décembre 2022, M. [H] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, la SARL AAFP, son assureur responsabilité décennale, la SA SMA, ainsi que la SARL Abatik, afin de les voir condamner in solidum à l’indemniser de ses divers préjudices.
Par acte du 6 janvier 2023, la SA SMA a appelé en cause la société Okeanos en sa qualité de fabriquant du bassin litigieux.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de jonction présentée et a prononcé la radiation de l’appel en cause diligenté à l’encontre de la société Okeanos.
L’affaire principale a également été radiée par ordonnance du 16 janvier 2024 du juge de la mise en état, et réinscrite par M. [H] par conclusions du 6 février 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 décembre 2024.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024 aux parties constituées et par acte d’huissier le 13 août 2024 à la SARL AAFP (à étude), M. [F] [H] demande au tribunal de :
— vu les articles 1103 et 1604 du code civil en ce qui concerne la SARL Abatik ;
— vu les articles 1792 et suivants du code civil en ce qui concerne la SARL AAFP ;
— vu l’article L.124-3 du code des assurances en ce qui concerne la SA SMA garantissant la responsabilité civile décennale du précédent ;
— juger que les désordres subis à son domicile sont avérés et ont pour cause le manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et les manquements du maçon à sa garantie décennale ;
— condamner en conséquence, in solidum la SARL Abatik, la SARL AAFP et la SA SMA à lui payer et porter les indemnités suivantes :
au titre des travaux de reprise 56 899 euros sauf à réactualiser en fonction de la variation du coût de l’indice de la construction entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le dernier indice connu au jour de la décision à intervenir ;au titre de la reprise des aménagements paysagers 26 032,69 euros, outre revalorisation en fonction de la variation du coût de l’indice de la construction entre le jour du dépôt du rapport d’expertise et le dernier indice connu au jour de la décision à intervenir ;au titre des dépenses exposées à titre conservatoire 928,60 euros ;en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral 12 250 euros, sauf à parfaire de 250 euros par mois à compter du 1er août 2024 ;au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 7 000 euros ;- condamner sous la même solidarité les trois défendeurs aux entiers dépens ;
— juger que ces dépens comprendront, en outre, les frais des procédures de référé et les frais d’expertise taxés le 4 octobre 2022 à la somme de 4 513,92 euros.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2024, la SARL Abatik Piscines & Spas demande au tribunal de :
— vu les articles 1101, 1103 et 1604 du code civil ;
— juger que les désordres affectant la piscine de M. [H] n’ont pas pour cause un manquement de sa part à son obligation de délivrance conforme ;
— juger que la différence de dimensionnement est minime, que M. [H] en a été informé et l’a acceptée et qu’elle ne saurait en tout cas justifier la résolution du contrat et le remplacement de la piscine ;
— en conséquence, débouter M. [H] de toutes ses demandes ;
— à titre subsidiaire, juger qu’elle ne pourrait être tenue au-delà d’une réfaction symbolique du prix de la coque qu’elle a vendue ;
— à titre infiniment subsidiaire, retenir la solution réparatoire n°2 vérifiée par l’expert judiciaire;
— limiter drastiquement la part de responsabilité à sa charge qui ne saurait excéder 25% ;
— condamner la SARL AAFP et son assureur la SA SMA à la garantir de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au-delà, en application des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article 1240 du même code et de l’article L. 124-3 du code des assurances ;
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— condamner M. [H] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] ou tout autre succombant aux entiers dépens ;
— dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître Sophie Vignancour-de Barruel pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la SA SMA en sa qualité d’assureur de la SARL AAFP, demande au tribunal de :
— vu les articles 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances,
à titre principal :- débouter M. [H], et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre, les désordres litigieux n’étant pas de nature décennale ;
— rejeter toute demande de garantie présentée à son encontre ;
à titre subsidiaire :- débouter M. [H] de sa demande de condamnation in solidum de la SARL Abatik avec la SARL AAFP et la SA SMA au paiement de la somme de 56 899 euros au titre des travaux de reprise ;
— limiter la condamnation de la SARL AAFP et la garantie de la SA SMA aux seuls travaux de
reprise en lien avec la faute imputable au constructeur, à savoir à la somme de 3 450 euros ;
— débouter M. [H] de sa demande indemnitaire au titre de travaux de réaménagements paysagers et de son prétendu préjudice de jouissance ;
— débouter M. [H], et l’ensemble des parties, de leurs demandes indemnitaires au titre des frais irrépétibles et des dépens, à l’égard de la SA SMA ;
à titre infiniment subsidiaire :- condamner la SARL Abatik à la relever et garantir indemne de toutes condamnations à paiement ou à garantie prononcées à son encontre, et ce à hauteur de 80 %, en ce compris les frais irrépétibles et dépens de procédure ;
— débouter M. [H] de sa demande indemnitaire au titre de travaux de réaménagements paysagers et de son prétendu préjudice de jouissance ;
en tout état de cause :- rejeter toute demande de garantie présentée à son encontre ;
— déclarer opposable aux parties sa franchise contractuelle ;
— écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamner tout succombant à lui payer et porter la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL AAFP [P] [U], régulièrement assignée le 28 novembre 2022 en étude d’huissier, n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I- Sur le défaut de conformité de la piscine
M. [H] invoque à l’encontre de la SARL Abatik un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur : il expose que l’expert a constaté que la largeur n’est que de 3,95 m, voire 3,93 m, tandis qu’au milieu du bassin, là où la pression de l’eau est la plus forte, la largeur dépasse 4 m. Il en déduit que la coque n’est pas conforme à la commande. Il considère que lors de la livraison de la coque, le défaut de dimensionnement n’était pas visible. Il ajoute que les éventuelles clauses d’exclusion de garantie de conformité stipulées entre deux professionnels ne lui sont pas opposables, étant lui-même un simple particulier.
Il fait valoir que la pose de la piscine entraîne des non conformités et des déformations au-delà des normes applicables ; que le volet roulant aurait été adéquat si la piscine avait été conforme. Il en conclut que l’obligation de délivrance et celle de sécurité du vendeur n’ont pas été respectées.
La SARL Abatik fait valoir que la coque a été fabriquée par la société Okeanos qui lui a vendu la piscine ; que cette dernière précise dans les plans qu’il peut exister une différence entre les dimensions indiquées et celles de la surface effective de la nage. Elle soutient avoir informé M. [H] du caractère indicatif des dimensions de la coque par remise du manuel de pose par mails des 29 avril et 7 mai 2020. Elle estime que les dimensions sont conformes aux stipulations contractuelles en raison de la tolérance dimensionnelle. Elle ajoute que la non-conformité apparente n’a donné lieu à aucune formulation de réserve, ce qui vaut renonciation par M. [H] aux sanctions liées à l’inexécution de son obligation de délivrance.
Sur l’impropriété à destination, elle soutient que la déformation de la coque ne peut lui être imputée puisqu’elle est due à son défaut de calage et de remblaiement par l’entreprise AAFP, elle n’est donc pas responsable du fait qu’il est impossible pour M. [H] de profiter de sa piscine en sécurité. S’agissant des opérations de livraison et d’installation de la coque, de son calage et de son remblai, les deux intervenants concernés sont Okeanos et AAFP. Elle affirme que selon l’expert, la seule responsabilité à retenir est celle de AAFP.
Sur ce,
Les qualités de la chose qui n’affectent pas son usage constituent des défauts de conformité.
L’obligation de délivrance prévue aux articles 1603 et 1604 à 1624 du code civil, s’entend non seulement de la prise de possession du bien vendu par l’acquéreur, mais également de la délivrance d’une chose conforme aux prévisions contractuelles.
La chose achetée doit correspondre “aux spécifications convenues entre les parties” (Cass. Civ.1ère, 25 janvier 2005, n° 02-12.072) ou “aux caractéristiques convenues lors de la vente” (Cass. Civ 1ère, 30 septembre 2010, n° 09-11.552). Le vendeur est en effet “tenu de délivrer à l’acquéreur un bien conforme à la stipulation de l’acte de vente” (Cass. Civ. 3ème , 25 mai 2005 n° 03-20.476).
Le juge doit rechercher si le bien remis est conforme aux prévisions contractuelles, c’est-à-dire si la chose vendue correspond aux normes définies au contrat. Si les clauses contractuelles sont obscures, il doit rechercher la commune intention des parties.
Toutefois, la réception sans réserve de la chose vendue couvre ses défauts apparents de conformité (Cass. Civ. 1ère, 26 juin 2001, n°99-17.631).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le demandeur, à savoir les devis et facture, que M. [H] avait commandé auprès de la SARL Abatik une “piscine coque polyester ESTINA 9,60 x 4,00 m hauteur 1,50 m fond plat sans filtration”. Les caractéristiques techniques étaient ensuite reprises, et la largeur était bien mentionnée à hauteur de 4m, y compris dans la facture.
Or, l’expert judiciaire a réalisé un relevé précis de la piscine : il conclut que la largeur donnée à 400 cm par le fabricant, n’est en réalité que de 393 cm, soit un écart de 7 cm en moins entre la commande et la piscine livrée.
En réponse à un dire de la société Okeanos qui avait été assignée dans le cadre de la procédure de référé, l’expert a indiqué :
“A propos des dimensions contractuelles de la coque, Maître [J] précise que les 1199 coques vendues proviennent toutes d’un moule unique et qu’il est impossible que cette coque-là soit spécifiquement plus petite. Après 3 mesures dont une réalisée avec le concours de M. [X] (directeur de l’entreprise Okeanos), je confirme que la largeur prise à 20 cm de l’angle n’est que de 3,93 mètres. (…)
Le possible différentiel de dimensions de 3% qu’accepte la société Okeanos sur ses productions est astronomique. Pour un réalisateur, il est impossible de préparer un chantier en intégrant des dimensions d’un ouvrage préfabriqué qui puisse induire des variations à la hausse ou à la baisse de 3 %, c’est à dire plus ou moins 12 cm en largeur, et plus ou moins 29 cm en longueur. (…).
De plus, même si de tels écarts dimensionnels devaient résulter d’un process de fabricant aléatoire ou insuffisamment maîtrisé, l’entreprise Okeanos devrait être en mesure de communiquer pour chaque série de productions, les côtes réelles de ces piscines dans une liasse de plans d’exécution à l’attention de l’installateur. ”.
Il n’est pas contesté que la largeur de la piscine n’est pas de 4 m, mais de 3,93 m.
Néanmoins, la SARL Abatik soutient que les dimensions relevées par l’expert sont conformes aux stipulations contractuelles en raison de la tolérance dimensionnelle prévue et annoncée, et qu’en outre, lorsque la coque a été livrée, il appartenait à M. [H] de contrôler ses dimensions, cette non-conformité étant apparente. En l’absence de réserve, la réception vaut renonciation par M. [H] aux sanctions liées à l’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance conforme.
La tolérance dimensionnelle invoquée par la venderesse figure dans les plans que lui a fournis la société Okeanos où il est précisé qu’il peut exister une différence entre les dimensions indiquées et celles de la surface effective de la nage. La société Okeanos mentionne sur le plan de coupe : “les côtes sont données à titre indicatif, notre société ne pourra être tenue responsable en cas d’erreur sur les dimensions de bâches ni autres accessoires”.
La SARL Abatik soutient avoir informé M. [H] du caractère indicatif des dimensions de la coque par la remise du manuel de pose par mails des 29 avril et 7 mai 2020 : elle ajoute avoir en outre remis le plan de coupe.
Or, cette information relative à la tolérance dimensionnelle ne figure nullement sur les documents contractuels de la SARL Abatik. Elle renvoie pour cela aux documents de son fournisseur, la société Okeanos, qu’elle dit avoir envoyés à M. [H]. Or, il n’est pas établi que le plan de coupe figure parmi les pièces jointes. La SARL Abatik ne peut donc se prévaloir à l’encontre de M. [H], qui plus est non professionnel, d’une clause de non garantie des dimensions qu’entend lui opposer son fournisseur, la société Okéanos.
Il convient donc de retenir que la piscine vendue devait mesurer 4 m de largeur, et qu’elle ne mesure que 3,93 m.
Par ailleurs, sur la question de la réception de la piscine sans réserve, M. [H] fait valoir de manière pertinente que le défaut de dimension n’était pas visible à l’oeil nu ; qu’il a fallu que l’expert établisse des campagnes de mesures pour dresser le tableau des non-conformités. Il ne peut donc être conclu que M. [H] a accepté la non conformité.
Par conséquent, le tribunal considère que la coque vendue par la SARL Abatik à M. [H] n’est pas conforme à la commande.
II- Sur la responsabilité décennale de la SARL AAFP
M. [H] soutient que le fondement contractuel de la responsabilité de la SARL AAFP (garantie décennale) résulte des devis et factures acquittées. Il s’agit d’ouvrages réceptionnés puisque tout a été payé. Il soutient que le défaut de pose et de remblaiement de la coque dans son terrassement a aggravé le problème de dimension et entraîne une impropriété de l’ouvrage à sa destination puisque l’accessoire indispensable à sa sécurité constitué par le volet roulant flottant n’a pu être installé. Il ajoute que le radier et les plages se désolidarisent de la coque et présentent des désaffleurs dangereux pour les baigneurs.
La SARL AAFP n’a pas constitué avocat, mais son assureur, la SA SMA constate que la responsabilité décennale de la SARL AAFP est recherchée au titre des manquements qu’aurait commis le constructeur lors de la pose de la coque. Or, elle soutient que seule la SARL Abatik, avec les chauffeurs de la société Okeanos ont procédé à la pose de la coque, la SARL AAFP ayant été missionnée pour réaliser le terrassement préalablement à la livraison et pose de la coque, puis les branchements, le remblaiement et le chaînage après pose du bassin.
Elle invoque par ailleurs, l’absence de réception de l’ouvrage : M. [H] ne justifie pas s’être acquitté des travaux et qu’il aurait accepté l’ouvrage de manière non équivoque.
Au surplus, elle considère qu’il n’est pas démontré que les travaux réalisés par la SARL AAFP compromettraient la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropres à sa destination, car depuis août 2020, la piscine est en eau et peut être utilisée ; que le seul élément persistant est le fait que la piscine n’est pas équipée d’un dispositif de sécurité puisque le volet roulant n’a pas pu être adapté.
Sur ce,
L’article 1792 du code civil dispose que : “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
Selon l’article 1792-6 du code civil : “ La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.”
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun procès-verbal de réception de l’ouvrage n’a été signé et il n’est pas sollicité de voir prononcer la réception judiciaire.
M. [H] fondant ses demandes à l’encontre de la SARL AAFP exclusivement sur la garantie décennale, se prévaut donc d’une réception tacite.
La réception peut être tacite dès lors que la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage est révélée par la prise de possession de l’ouvrage et le paiement de la quasi totalité des travaux. (Cass. Civ. 3ème, 13 juillet 2016, n° 15-17.208).
En l’espèce, la question du paiement des travaux ne fait pas débat, l’expert ayant notamment indiqué dans son rapport, au niveau du rappel historique des faits, que “les parties en présence admettent contradictoirement que toutes les factures ont été réglées”.
Toutefois, ainsi que le fait valoir la SA SMA, dès le mois qui a suivi la fin des travaux, M. [H] s’est plaint du défaut de déformation du bassin ; l’intéressé produit aux débats de nombreuses correspondances d’insatisfaction, rédigées dès le premier mois après réalisation des travaux. Il a fait assigner en référé expertise l’ensemble des parties le 8 mars 2021, soit six mois plus tard.
La contestation de l’exécution des travaux par M. [H] très peu de temps après la prise de possession de l’ouvrage rend équivoque la volonté du maître de l’ouvrage de recevoir. Dans ces circonstances, il ne peut être constaté une réception tacite. Et en l’absence de réception, il ne peut être fait application des dispositions de l’article 1792 du code civil.
M. [H] ayant fondé ses demandes à l’encontre de la SARL AAFP et de son assureur exclusivement sur la garantie décennale, ses demandes seront rejetées.
III- Sur les préjudices de M. [H]
— la remise en état
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour fixer les modalités de réparation du préjudice résultant du défaut de conformité.
En l’espèce, l’expert judiciaire a présenté deux estimatifs différents concernant la reprise des désordres. Il a exposé :
— “cas n°1 : si on admet que la différence de 7 centimètres mesurée sur la largeur de la piscine rend l’ouvrage non conforme à la commande et/ou que l’entreprise Okeanos maintienne ses réserves sur la réparation, la seule solution pour corriger le désordre sera de remplacer intégralement la coque”.
Il estime le coût de l’opération à 56 899 euros TTC au vu du devis qu’il a fait formaliser par l’entreprise Jaune et Bleu, devis incluant la vidange du bassin et la mise en sécurité des abords, la démolition du chaînage périphérique, l’extraction de la coque et l’évacuation en décharge, le retrait et le stockage des graviers, la fourniture et la pose d’une nouvelle coque, le remblaiement et calage de la nouvelle coque, la création d’un nouveau chaînage périphérique, le remplissage et la mise en service de la piscine.
— “cas n°2 : si on admet que la différence de 7 centimètres mesurée sur la largeur de la piscine est acceptable au regard du fait que la piscine est horizontale et ne souffre d’aucun désordre à l’exception d’une détérioration latérale excessive sur un plan normatif, mais sans danger pour la pérennité de l’ouvrage, je propose de limiter le coût des réparations”.
Il estime le coût des travaux à 6 900 euros incluant la vidange du bassin et la mise en sécurité des abords, la démolition du chaînage périphérique limité à ses deux longueurs, l’évacuation des gravats, le sanglage de la piscine et le redressement des longueurs, la reprise en grave, la reprise du chaînage en béton, le remplissage et la mise en service de la piscine.
Il a été jugé que la coque livrée n’était pas conforme, la largeur de la piscine mesurant 3,93 m au lieu de 4 m.
Au surplus, cette piscine présente des déformations latérales excessives sur un plan normatif consécutives selon l’expert à une malfaçon dans le remblaiement. La réparation de la piscine en appliquant les reprises telles que chiffrées dans le cas n°2 ne permettrait pas de maintenir la garantie fournisseur au vu des réserves émises par la Société Okeanos dans son attestation remise à l’expert, mais surtout, elle ne permettrait pas de rendre le bien conforme à la commande.
A défaut pour la SARL Abatik de produire un devis moins disant, la somme de 56 899 euros validée par l’expert sera retenue.
Dans ces conditions, la SARL Abatik sera condamnée à payer à M. [H] la somme de 56 899 euros TTC au titre de la remise en état.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 26 juillet 2022, date du dépôt du rapport de consultation et le présent jugement.
— les préjudices matériels annexes
M. [H] sollicite l’octroi d’une somme de 26 032,69 euros (19 347,49 + 6 685,20) au titre de la reprise des aménagements paysagers. Il fait valoir que les photographies versées aux débats montrent le caractère soigné de son jardin avec des essences de fleurs variées, et il ajoute qu’il faudra refaire les plages avec des travaux de terrassement préparatoires.
L’expert a “exclu du périmètre du litige les travaux de paysagers réclamés par les époux [H] à hauteur de 26 032,69 €”. Il a précisé que les dalles de la plage n’ont jamais pu être posées sur le trottoir déformé.
Il convient tout d’abord d’observer que le devis de 56 899 euros inclut d’ores et déjà les démolitions et les évacuations.
Par ailleurs, lors du changement de la piscine, les abords ont nécessairement été détruits et il y a eu obligation de réaliser des travaux paysagers. Si l’ouvrage n’avait souffert d’aucun désordre ni d’aucune non conformité, M. [H] aurait dû prendre en charge l’ensemble de ces travaux paysagers suite à la rénovation de la piscine, ce qu’il n’a jamais fait.
Cette demande sera donc rejetée.
— le remboursement des dépenses faites
Il est sollicité une somme de 928,60 euros au titre des dépenses exposées à titre conservatoire.
M. [H] explique avoir dû acquérir une bâche avec enrouleur manuel pour éviter que la piscine ne recueille les poussières et les feuilles et qu’elle puisse paraître fermée. Il indique avoir également acheté du gazon synthétique pour 543,60 euros afin de protéger les abords de la piscine puisqu’il a deux chiens très remuants.
S’agissant de la bâche avec enrouleur, il est produit une facture en date du 10 mai 2021. Or, les réunions d’expertise ont eu lieu en octobre 2021, novembre 2021 et février 2022 : il n’est pas fait état de la présence de cette bâche et elle n’apparaît pas sur les photographies annexées au rapport.
S’agissant des dépenses de gazons synthétiques, des factures sont produites mais le caractère indispensable de la dépense n’est pas rapportée.
Ces demandes seront rejetées à défaut de caractériser l’aspect conservatoire des dépenses et leur lien avec la non conformité retenue.
— le préjudice de jouissance et le préjudice moral
M. [H] sollicite enfin la somme de 12 250 euros en réparation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral, sauf à parfaire de 250 euros par mois à compter du 1er août 2024.
L’expert judiciaire a clairement mentionné dans son rapport que la piscine était restée en fonctionnement et que la preuve d’un préjudice de jouissance n’était pas rapportée. Le préjudice de jouissance n’est ainsi pas établi.
Pour appuyer sa demande d’indemnisation, M. [H] ajoute ne pas pouvoir quitter sereinement son domicile et vivre dans une angoisse permanente d’un accident. Outre le fait qu’il existait des solutions simples pour remédier dans un délai rapide au problème de sécurité de la piscine, ce préjudice moral n’est pas caractérisé.
La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Abatik qui succombe principalement à l’instance, supportera les dépens, comprenant les dépens de référé incluant eux-mêmes les frais de consultation judiciaire, et sera condamnée à payer à M. [H] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Pour des raisons tirées de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA SMA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette l’ensemble des demandes de M. [F] [H] formées à l’encontre de la SARL AAFP [P] [U] et de la SA SMA ;
Condamne la SARL Abatik Piscines & Spas à payer à M. [F] [H] la somme de 56 899 euros TTC au titre des travaux de reprise de la piscine ;
Rejette les demandes de M. [F] [H] formées à l’encontre de la SARL Abatik Piscines & Spas au titre de la reprise des aménagements paysagers, des dépenses exposées à titre conservatoire, et du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 juillet 2022 jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne la SARL Abatik Piscines & Spas à payer à M. [F] [H] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA SMA ;
Condamne la SARL Abatik Piscines & Spas aux dépens, comprenant les dépens de référé incluant les frais de consultation.
Le Greffier Le Président
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