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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 janv. 2026, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[C] c/ S.C.I. [V]
MINUTE N°
DU 06 Janvier 2026
N° RG 25/00280 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGIM
Grosse délivrée
à Me BACHELIER
Expédition délivrée
à Me BERARD
le
DEMANDERESSE:
Madame [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Julie BACHELIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
La société [V] dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 12 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 décembre 2000 à effet au 1er janvier 2001, la S.C.I. [V], a consenti à Mme [L] [C] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel indexé de 3 800 francs et 95 francs de provisions sur charges.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Mme [L] [C] a fait assigner la S.C.I. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir :
— condamner la S.C.I. [V] au paiement de la somme de la somme de 4 559,50 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir, au titre des dégradations causées et non réparées à ce jour,
— condamner la S.C.I. [V] au paiement de la somme de 150,00 euros par mois à compter du 15 mai 2022 à ce jour, somme à parfaire et à actualiser, la somme de 4 650,00 euros au 15 décembre 2024 au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— condamner la S.C.I. [V] au paiement de la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 22 juillet 2024,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
A l’audience utile du 12 novembre 2025, Mme [L] [C] comparaît représenté par son conseil et sollicite aux termes de ses dernières conclusions de :
— condamner la S.C.I. [V] au paiement de la somme de 7 279,25 euros, et ce sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification et de la décision à venir, au titre des dégradations causées et non réparées à ce jour,
— condamner la S.C.I. [V] au paiement de la somme de 150 euros par mois depuis le 15 mai 2022 à ce jour, somme à parfaire et à actualiser, soit la somme de 6 300 euros au 15 novembre 2025, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— condamner la S.CI. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
— condamner la S.C.I. [V] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du commissaire de justice en date du 22 juillet 2024,
— débouter la S.C.I. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Aux termes de ses dernières conclusions, la S.C.I. [V] sollicite de la présente juridiction notamment de :
— condamner Mme [L] [C] à lui laisser l’accès aux lieux pour effectuer dans les WC, la reprise du trou dans le mur causé par le sondage destructif et la remise en peinture, dans la salle de bains, le remplacement du carrelage endommagé sur le sol et le tablier de la baignoire ainsi que le colmatage,
— ordonner à Mme [L] [C], en exécution de son obligation d’entretien, de faire effectuer les travaux de rénovation pour lesquelles elle a perçu de son assureur la somme de 3 480 euros,
— débouter Mme [L] [C] de l’ensemble de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens,
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et qu’il ne suffit pas d’affirmer un fait, même de manière péremptoire, pour le démontrer,
— que les «juger», ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci,
— qu’en application de 446-2-1 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Sur la demande principale en indemnisation du montant des travaux à entreprendre :
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposés.
En application de l’article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Aux termes de l’article 1719 de ce code, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
2° D’entretenir la chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Par ailleurs, l’article 6 c) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le bailleur est également obligé d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Mme [L] [C] sollicite la condamnation de la S.C.I. [V] au paiement de la somme de 7 279,25 euros correspondant, selon le devis en date du 18 septembre 2025 qu’elle produit, au montant des travaux à entreprendre dans le logement afin de mettre fin aux désordres subis depuis le dégât des eaux survenu le 15 mai 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
La demanderesse fonde cette demande en paiement sur le fondement de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989. Or, il ressort de l’article 12 du code de procédure civile que le juge doit vérifier si les conditions de la règle de droit invoquée par les parties sont remplies, et le cas échéant donner ou restituer leur exacte qualification.
En l’espèce, l’article 1222 du code civil prévoit la possibilité pour le créancier de demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à l’exécution de l’obligation non exécutée.
Le juge, qui tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, analysera la demande de Mme [L] [C] à l’aune de l’article du code civil susmentionné et de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989.
La locataire énonce avoir subi un dégât des eaux le 15 mai 2022 et avoir été confrontée à l’inertie de la S.C.I. [V] qui n’a jamais remis le logement en état malgré ses demandes en ce sens.
Elle explique que si la bailleresse a au mois de mai 2022, mandaté un plombier ayant déterminé que l’origine du sinistre provenait d’une canalisation d’alimentation d’eau privative non accessible et a par la suite fait installer au mois de novembre 2022 des nouvelles canalisations sous goulotte afin de remédier à la cause de ce sinistre, elle n’a néanmoins jamais remédié à ses conséquences. En effet, elle déclare que la bailleresse n’a jamais réparé ni les sondages destructifs réalisés dans les toilettes et la salle de bain pour déterminer l’origine du désordre ni le linoléum des chambres qui a été dégradé par le dégât des eaux. Elle ajoute que les nouvelles canalisations fixées sont très inesthétiques.
La S.C.I. [V] s’oppose à la demande de Mme [L] [C]. Elle déclare en effet qu’il appartient à la locataire qui a refusé les travaux qu’elle lui a proposé et qui a été indemnisée par son assurance de réaliser elle-même les travaux d’embellissement qu’elle juge nécessaires. Elle énonce en effet que la locataire a reçu la somme totale de 3 480 euros par son assurance et qu’il lui appartenait d’allouer cette somme aux dégradations causées par le dégât des eaux.
Sur cette question de l’indemnisation de la locataire par son assurance, la juridiction précisera d’emblée que s’il est effectivement avéré que Mme [L] [C] a perçu la somme de 1 659 euros le 19 juin 2020, cette indemnisation a été versée dans le cadre d’un précédent dégât des eaux qui ne concerne pas le présent litige. En outre s’il est également établi que l’assurance de Mme [L] [C] lui a versé la somme de 1 821 euros suite au sinistre du 15 mai 2022, il apparaît que cette somme a été allouée à la locataire pour la préparation et la peinture des murs. En effet, le tableau détaillé de l’estimation des dommages établi par son assurance pour l’allocation de cette somme indique qu’elle correspond à la préparation et la peinture des murs du couloir, de l’entrée, des deux chambres et de la cuisine. Or, il est relevé que le devis en date du 18 septembre 2025 produit par la locataire au soutien de sa demande en paiement de la somme de 7 279,25 euros comprend seulement au titre des travaux de peinture la préparation et la mise en peinture du mur et du plafond des toilettes pour lesquels la locataire n’a pas été indemnisée par son assurance. Ainsi, la S.C.I. [V] n’est en aucun cas fondée à opposer à la locataire l’indemnisation par son assurance de la somme de 1 821 euros pour faire échouer sa demande en paiement de la somme de 7 279,25 euros à titre d’avance pour les travaux à entreprendre.
Mme [L] [C] soutient qu’elle était fondée à s’opposer aux travaux proposés pour la remise en état des lieux dès lors qu’ils étaient particulièrement inesthétiques la bailleresse prévoyant seulement la remise en état partielle et non homogène du carrelage des toilettes, de la salle de bain et du sol des chambres et non leur réfection complète.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable non contradictoire en date du 18 janvier 2023 réalisé à l’initiative de l’assurance la locataire la MAAF, que si la cause du sinistre, à savoir une rupture de la canalisation d’eau froide, a été supprimée, il n’a pas été remédié aux désordres consécutifs à ce sinistre. En effet, l’expert fait expressément mention des dommages suivants : « Sol : couloir, 2 chambres, sdb (proprio), décollés Peinture : cuisine mur + plafond, chambre 2 plafond, couloir, toilette, chambre 1 mur présentant cloques et taches ».
Le rapport d’expertise contradictoire en date du 16 mai 2023 réalisé par l’entreprise ELEX mandatée par l’assurance protection juridique de la locataire fait état de réparations incombant au bailleur.
En effet, aux termes de ce rapport l’expert a proposé, afin de retrouver une homogénéité du revêtement de sol, de reprendre le carrelage dans l’intégralité de la salle de bain, ainsi que le carrelage du tablier de baignoire et de la masquette tout en précisant qu’il n’est pas nécessaire que les faïences murales soient reprises. Il a indiqué que la réalisation de cette prestation revient au bailleur et proposé que « l’employé du propriétaire intervienne de nouveau sur place, afin de remettre en état les différents sondages réalisant, en proposant la réfection du carrelage sur la totalité des zones décrites précédemment ». Il est mentionné dans les conclusions que la proposition a semblé avoir été validée par les représentants du bailleurs présents à l’accrédit mais que la locataire n’a pas manifesté d’accord à l’issue de la réunion.
Il ressort également de ce rapport que le sondage dans la gaine n’a pas été rebouché dans le WC tout comme le sondage sur le sol, le coffrage horizontal et le tablier de baignoire de la salle de bain.
Enfin, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 qu’à l’entrée de la première chambre, les dalles PVC au sol sont gondolées et se soulèvent légèrement et que l’une d’elle est fissurée et craquelée et qu’à l’entrée de la seconde chambre, les dalles PVC au sol sont déformées, craquelées et se soulèvent légèrement, que dans le placard et sur le mur mitoyen avec la cuisine les dalles en PVC gondolent et se soulèvent. Dans la salle de bains, il est relevé qu’une bâche en plastique est installée sur la moitié de la surface du tablier de la baignoire et le sol au pied de la baignoire contre le bidet, que le carrelage derrière cette bâche a été détruit et qu’un trou béant est observable à l’arrière du bidet, que des conduits d’eau apparents courent sur le pan du mur où est installé le lavabo, enfin qu’un trou est visible au-dessus de la porte pour le passage de la canalisation d’eau. Il est indiqué dans les WC que la partie basse du coffrage dans lequel pénètre la conduite d’évacuation de la cuvette est calfeutrée au moyen d’une feuille de papier et de ruban adhésif, qu’une conduite d’eau apparente court le long du mur et pénètre dans le mur par un trou grossièrement rebouché et qu’une ancienne conduite sectionnée est observable.
Pour rappel, le bailleur a une obligation légale d’entretien des lieux loués portant sur le local lui-même et toutes les réparations qui ne sont pas de nature locative. Il est constant au regard du décret n°87-712 fixant la liste des réparations locatives que le remplacement des canalisations d’eau n’incombe pas au locataire et en tout de cause il n’est pas contesté par la S.C.I. [V] que la réparation de la canalisation d’eau à l’origine du dommage lui incombait.
Ainsi, la bailleresse étant responsable de l’entretien concernant toute rupture de canalisation d’eau, elle l’est également pour les dégradations survenues dans l’appartement du fait de cette rupture.
En l’espèce, Mme [L] [C] verse afin de justifier sa demande en paiement un devis réalisé par l’entreprise LAB le 18 septembre 2025 estimant le montant total des réparations à la somme de 7 279,25 euros TTC. Cette somme correspond à :
— l’installation de chantier pour 140,00 euros,
— la dépose des sols en linoléum dans les deux chambres pour 408,50 euros,
— la dépose du carrelage au sol de la salle de bain y compris la faïence du tablier de baignoire et derrière le bidet pour 455,00 euros,
— la mise en déchetterie de l’ensemble pour 460,00 euros,
— le rebouchage du trou après l’ouverture dans les WC pour 155,00 euros,
— la réalisation d’un coffrage pour cacher la goulotte dans les WC pour 346,00 euros,
— le rebouchage du trou après l’ouverture dans la salle de bain pour 158,00 euros,
— la réalisation d’un coffrage pour cacher la goulotte dans la salle de bain pour 350,00 euros,
— l’application d’enduit et le lissage des murs des WC pour 312,00 euros,
— la mise en peinture, d’une couche d’impression et de deux couches de finition pour 377,00 euros,
— la fourniture du carrelage dans la salle de bain sur la tablier pour 135,00 euros,
— la fourniture du carrelage au sol pour 180,00 euros,
— la pose sur carrelage au sol et sur le tablier pour 680,00 euros,
— la fourniture du linoléum pour 720,00 euros,
— la pose du linoléum pour 1 591,00 euros dans les deux chambres,
— la dépose des protections et le nettoyage du chantier pour 150,00 euros.
Il est établi par les éléments du dossier que Mme [L] [C] était fondée à s’opposer à la proposition de réparation de la S.C.I. [V] dès lors qu’elle ne consistait qu’en une reprise hétérogène du carrelage affecté par les sondages destructifs et était par conséquent particulièrement inesthétique.
Mme [L] [C] est en outre fondée à solliciter le règlement par avance des travaux à entreprendre dans le logement au regard du manque de coopération dont la S.C.I. [V] a fait preuve en dépit des nombreux courriers et courriels de relance que la locataire justifie lui avoir notifié depuis le 15 mai 2022. En effet, contrairement à ce que la S.C.I. [V] soutient, la locataire n’a pas fait obstruction à la réalisation des travaux par la bailleresse, mais seulement à sa proposition initiale, considérée inesthétique par l’expert ayant déposé son rapport d’expertise amiable contradictoire le 16 mai 2023. La S.C.I. [V] ayant pourtant consenti à la réparation proposée par l’expert à l’occasion du rendez-vous d’expertise, à savoir la réfection de l’intégralité du carrelage de la salle de bain (hormis les faïences murales), ne justifie pas avoir réalisé de nouvelle proposition de réparation conforme aux prescriptions de l’expert après cette expertise du 16 mai 2023.
Ainsi, la S.C.I. [V] sera condamnée à payer à Mme [L] [C] le montant des travaux à entreprendre dans le logement afin de mettre fin aux désordres subis.
Néanmoins, le tribunal relève la lecture du procès-verbal de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 que seules les dalles PVC au sol de l’entrée de la chambre n°1 et n°2 son fissurées et craquelées et que dans la chambre n°2 seules les dalles PVC dans l’armoire et au niveau des prises du mur mitoyen avec la cuisine sont abimées. Il en résulte que les sommes inscrites au devis pour 408,50 euros pour la dépose du linoléum dans les chambres, la fourniture du linoléum dans pour 720 euros et la pose du linoléum pour 1 591 euros apparaissent manifestement excessives. Ces frais seront ainsi ramenés à la somme de 500 euros. La somme de 2 219,50 euros doit donc être déduite de celle de 7 279,25 euros.
En conséquence, la S.C.I. [V] sera condamnée à payer à Mme [L] [C] la somme de 5 059,75 euros correspondant au montant des travaux à entreprendre dans le logement afin de mettre fin aux désordres subis depuis le dégât des eaux 15 mai 2022.
En application de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Mme [L] [C] sollicite d’assortir la réalisation des travaux à une astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
En considération des éléments développés en sus, notamment du comportement particulièrement dilatoire du bailleur, il sera fait droit à la demande d’astreinte provisoire qui sera fixée à la somme de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement pendant 60 jours.
Sur la demande principale de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
Il résulte des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989 qu’il incombe au bailleur de délivrer la chose louée conformément à la destination convenue, de l’entretenir en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Mme [L] [C] sollicite la condamnation de la S.C.I. [V] au paiement de la somme de 6 300 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu’elle estime avoir subis, correspondant à la somme de 150 euros par mois depuis le 15 mai 2022 jusqu’au 15 novembre 2025 au titre de ces préjudices. La juridiction relève que la date du 15 novembre visée est une erreur de plume et correspond à celle du 12 novembre 2025, date de la dernière audience à laquelle les parties ont déposé leurs conclusions.
La locataire qui rappelle être âgée de 72 ans expose être tombée à plusieurs reprises dans le trou de la salle de bain et avoir peur d’utiliser sa salle de bain pour cette raison. Elle ajoute que le trou occasionne des émanations nauséabondes ainsi qu’une prolifération d’insectes.
La S.C.I. [V] s’oppose à la demande de la locataire, soutenant avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser le dommage et que la locataire a persisté à son propre préjudice en refusant l’intervention proposée et en n’allouant pas les sommes versées par son assurance en réparation du logement.
En l’espèce, si la bailleresse a réparé la canalisation d’eau à l’origine du dégât des eaux, elle n’est en aucun cas fondée à avancer avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser le dommage. En effet, il lui appartenait de proposer à la locataire une réparation des sondages destructifs homogène et harmonieuse avec le reste de l’appartement. Or il est établi qu’elle n’a jamais réalisé de proposition en ce sens de sorte que la locataire était parfaitement fondée à s’opposer à sa proposition de travaux initiale.
En outre, il lui sera rappelé que les sommes versées à la locataire par son assurance n’étaient en aucun cas destinées au remplacement du carrelage au sol et à la réparation des sondages destructifs de sorte que la bailleresse n’est pas fondée à reprocher à la locataire d’avoir contribué à la persistance de ses préjudices.
Ainsi, le manquement de la bailleresse à son obligation d’entretien et de réparation a indiscutablement causé un préjudice de jouissance ainsi qu’un préjudice moral à Mme [L] [C].
Cependant, l’indemnité sollicitée par la locataire à ce titre sera réduite à la somme de 4 200 euros, correspondant à la somme de 100 euros par mois du 15 mai 2022 au 12 novembre 2025, Mme [L] [C] ne démontrant pas les émanations nauséabondes et la prolifération d’insecte alléguée.
Par conséquent, la S.C.I. [V] sera condamnée à payer à Mme [L] [C] cette somme de 4 200 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance subis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans les paiements, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Mme [L] [C] sollicite la condamnation de la S.C.I. [V] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive de cette dernière.
En l’espèce, la résistance abusive reprochée à la S.C.I. [V] est largement établie par les éléments du dossier. En l’espèce, il est établi par les éléments du dossier que la S.C.I. [V] a résisté abusivement à l’exécution de son obligation de réparation et ce en dépit notamment des très nombreux courriers et courriels que Mme [L] [C] justifie lui avoir notifié pour l’exécution de cette obligation depuis la survenance du dégât des eaux le 15 mai 2022.
La S.C.I. [V] sera donc condamnée à verser à Mme [L] [C] la somme de 2 000 euros à titre de la résistance abusive.
Sur la demande au titre de l’accès aux lieux loués pour la réalisation des travaux :
La S.C.I. [V] sollicite la condamnation de Mme [L] [C] à lui laisser l’accès aux lieux afin de lui permettre de réaliser les travaux nécessaires dans l’appartement.
Sur ce point dans la motivation de ses conclusions Mme [L] [C] prend acte de la demande du bailleur et ne s’oppose donc pas à l’accès aux liés loués, il convient donc de constater cet accord dans le dispositif.
Sur la demande reconventionnelle en condamnation de la locataire à exécuter les travaux d’entretien :
La S.C.I. [V] demande à la juridiction d’ordonner à Mme [L] [C] d’effectuer les travaux de rénovation pour lesquelles elle a perçu 3 480 euros de son assureur, ce à quoi s’oppose la locataire.
Il sera rappelé à la S.C.I. [V] que suite au dégât des eaux du 15 mai 2022 objet de la présente instance, Mme [L] [C] n’a état indemnisée que de la somme de 1 821 euros au titre de la préparation et la peinture des murs endommagés par le sinistre.
En tout état de cause, la S.C.I. [V] n’est pas fondée à demander à Mme [L] [C] de réaliser les travaux d’embellissement pour lesquels elle a été indemnisée. En effet, il ne peut être reproché à Mme [L] [C] de ne pas avoir encore fait repeindre les murs alors que les travaux relatifs au rebouchage des trous dans les toilettes et la salle de bain n’ont pas encore été réalisés.
Ainsi, la demande de la S.C.I. [V] sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La S.C.I. [V] sera donc condamnée aux dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 22 juillet 2024.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse que la carence de la S.C.I. [V] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
La S.C.I. [V] sera donc condamnée à payer à Mme [L] [C] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la S.C.I. [V] à payer à Mme [L] [C] la somme de 5 059,75 euros correspondant l’avance pour les travaux à entreprendre au titre des dégradations causées et non réparées à ce jour, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard à compter de la signification du présent jugement et ce pendant 60 jours,
CONDAMNE la S.C.I. [V] à payer à Mme [L] [C] la somme de 4 200 euros au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance correspondant à la somme de 100 euros par mois du 15 mai 2022 au 12 novembre 2025,
CONDAMNE la S.C.I. [V] à payer à Mme [L] [C] la somme de 2 000 euros au titre de la résistance abusive,
CONSTATE l’accord des parties pour laisser à la S.C.I. [V] l’accès au logement pour effectuer dans le WC la reprise du trou dans le mur causé par le sondage destructif, la remise en peinture, et dans la salle de bain le remplacement du carrelage endommagé sur le sol et le tablier de la baignoire ainsi que le colmatage ;
REJETTE la demande de la S.C.I. [V] tendant à la condamnation de Mme [L] [C] à réaliser les travaux ;
CONDAMNE la S.C.I. [V] à payer à Mme [L] [C] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.C.I. [V] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 22 juillet 2024,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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