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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 1er déc. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 1ER DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00259 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZXM
NAC : 54Z Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
DEMANDERESSE :
Madame [L] [V]
née le 14 Juillet 1998 à HARFLEUR (76700), demeurant 23, Impasse Maurice Ravel – 76290 MONTIVILLIERS
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [E], demeurant 8, rue Georges Mahieu – 76290 MONTIVILLIERS
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 20 Octobre 2025
JUGEMENT : par défaut
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [V] a saisi le tribunal judiciaire du HAVRE par requête reçue le 13 mars 2025 aux fins de voir condamner Monsieur [P] [E] à lui payer la somme de 784 euros au titre d’un acompte restant non remboursé pour des travaux de ravalement non effectués outre une somme de 1 000 euros à titre de dommages intérêts.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés à l’audience du 23 juin 2025. Monsieur [P] [E] n’ayant pas retiré sa convocation par LRAR, Madame [L] [V] lui a fait délivrer par commissaire de justice une citation à comparaître pour l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée et plaidée.
A l’audience, Madame [L] [V], comparaissant en personne, a maintenu ses demandes. Elle expose avoir signé un devis émis par Monsieur [P] [E] en date du 3 avril 2024 pour des travaux de ravalement et de remplacement d’un cache-moineaux d’un montant de 7 831,44 euros et avoir versé un acompte de 2 350 euros. Elle indique que Monsieur [P] [E] n’a jamais effectué les travaux en invoquant différents contre-temps et qu’il a signé le 28 septembre 2024 une reconnaissance de dette en s’engageant à rembourser l’acompte par trois versements de 784 euros devant intervenir les 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre 2024. Monsieur [P] [E] a remboursé les deux premières mensualités mais non la dernière dont elle demande dès lors le paiement. Elle sollicite en outre des dommages intérêts au motif que des champignons ont proliféré en l’absence de réalisation des travaux de ravalement prévus et que la défaillance de Monsieur [E] lui a causé de multiples tracas. Elle a saisi le 17 janvier 2025 le conciliateur de justice qui a établi le 6 mars 2025 un procès-verbal de carence faute pour Monsieur [E] de s’être présenté au rendez-vous fixé.
Monsieur [P] [E], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il sera relevé qu’il a été procédé à une tentative de conciliation préalable menée par un conciliateur de justice. La demande est donc recevable au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faits ».
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment demander réparation des conséquences de l’inexécution. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, Madame [L] [V] verse aux débats :
— le devis établi par Monsieur [P] [E] le 3 avril 2024 pour des travaux de ravalement et de remplacement d’un cache-moineaux d’un montant de 7 831,44 euros signé par les parties mentionnant le versement d’un acompte de 2 350 euros effectué le 1er avril 2024 ;
— une lettre recommandée avec avis de réception qu’elle a adressée à Monsieur [P] [E] le 16 septembre 2024 pour lui demander de rembourser l’acompte, faute d’avoir réalisé les travaux ;
— une reconnaissance de dette manuscrite par laquelle Monsieur [P] [E] s’est engagé à rembourser l’acompte par trois versements de 784 euros devant intervenir les 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre 2024.
Madame [L] [V] rapporte donc la preuve de l’engagement qu’elle invoque.
Monsieur [P] [E] ne justifiant pas avoir remboursé la dernière mensualité prévue dans sa reconnaissance de dette, il y a lieu de le condamner à payer à Madame [L] [V] la somme de 784 euros.
Sur la demande de dommages intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y lieu, au paiement de dommages intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [L] [V] ne produit aucune pièce permettant de démontrer que l’absence de réalisation des travaux de ravalement aurait engendré une prolifération de champignons.
Néanmoins, elle a incontestablement subi des tracas liés au fait que Monsieur [P] [E] n’a ni effectué les travaux commandés en la laissant dans l’expectative, ni remboursé la totalité de l’acompte tel qu’il s’y est engagé dans la reconnaissance de dette, la contraignant à multiplier les démarches.
Son préjudice à ce titre sera dès lors évalué à 200 euros.
Sur les demandes accessoires
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile : la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [P] [E], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Madame [L] [V] la somme de 784 euros au titre du remboursement du solde de l’acompte versé ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Madame [L] [V] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [L] [V] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 1ER DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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