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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 13 févr. 2024, n° 21/04084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S APOSTROPHE c/ S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILI<unk>RE DU [ Adresse 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre 1ère section
N° RG 21/04084
N° Portalis 352J-W-B7F-CUA5W
N° MINUTE : 2
Assignation du :
10 Mars 2021
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A.S APOSTROPHE, représentée par son Directeur Général, Monsieur [G] [V].
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent AZOULAI de la SELEURL LAMLA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R76
DÉFENDERESSE
S.C.I. SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DU [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Arthus NOEL de la SELEURL AN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0880
Décision du 13 Février 2024
18° chambre 1ère section
N° RG 21/04084 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUA5W
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe
Mme LESTERLIN, Juge
Madame SANTOS CHAVES, Juge
assistée de Christian GUINAND, Greffier principal lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2023 présidée par Sophie GUILLARME tenue en audience publique
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 15 mars 1993 à effet du 1er juillet 1992, renouvelé à effet du 1er octobre 2005 puis du 1er juillet 2015, la SCI du [Adresse 1] a donné à bail à la SA Apostrophe (venant aux droits de la société APO SAINT HONORE venant elle-même aux droits de la société ITOKIN France 4 selon acte de cession de fonds de commerce en date du 27 septembre 1994), des locaux situés [Adresse 1], pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer s’élevant en 2020 à 159.487,16 euros par an HT et HC.
Par acte extrajudiciaire en date du 12 février 2021, la SCI du [Adresse 1] a fait délivrer à la société Apostrophe un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail portant sur une somme de 81.967,24 euros correspondant aux loyers et charges dus arrêtés au mois de janvier 2021.
Par acte d’huissier du 10 mars 2021, la société Apostrophe a fait assigner la SCI du [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Paris en opposition à commandement de payer.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, la société Apostrophe demande au tribunal de :
« A titre principal :
— DECLARER recevable l’opposition au commandement de payer formulée par la société APOSTROPHE ;
— DECLARER nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré 12 février 2021, en violation des dispositions de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 et du décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020, relatif aux bénéficiaires des dispositions de l’article 14 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020,
A titre subsidiaire :
— JUGER que la société APOSTROPHE a été dans l’impossibilité de jouir de la chose louée depuis le 15 mars 2020,
En conséquence :
— JUGER que les loyers commerciaux pour les 3èmes et 4èmes trimestres de l’année 2020 et pour le 1er trimestre 2021 ne sont pas dus,
— JUGER que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1] a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat et que la société APOSTROPE s’est heurtée à des difficultés sérieuses justifiant son absence de règlement,
En conséquence :
— JUGER que les loyers commerciaux pour les 3èmes et 4ème trimestre de l’année 2020 et pour le 1er trimestre 2021 ne sont pas dus,
— JUGER que le commandement de payer du 24 février 2021 ne produit aucun effet, et que la clause résolutoire n’est en conséquence pas acquise,
A titre infiniment subsidiaire :
— JUGER que la société APOSTROPHE se libèrera de sa dette locative en 24 mensualités,
— SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement octroyés à la société APOSTROPHE,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1] à payer à la société APOSTROPHE la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU [Adresse 1] aux entiers dépens.
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. "
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la SCI du [Adresse 1] demande au tribunal de :
« – Déclarer les demandes du bailleur recevables ;
— Déclarer valide le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par le bailleur au locataire et dire qu’il doit produire effet ;
— Rejeter la demande d’annulation du commandement de payer ;
— Constater que le preneur n’a pas réglé les causes du commandement de payer dans le délai d’un mois visé par le commandement et inscrit dans la clause résolutoire insérée au bail ;
— Constater l’acquisition au profit du bailleur de la clause résolutoire contenue dans le bail du 15 mars 1993 et renouvelé entre les parties, cela à la date du 15 mars 2021 ;
— Prononcer la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à cette date ;
— Ordonner l’expulsion de la société APOSTROPHE et de toute personne de son chef des locaux qu’elle occupe, [Adresse 1] tels que désignés au bail signé le 15 mars 1993 et renouvelé entre les parties, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— Condamner la société APOSTROPHE à restituer au bailleur les lieux dont il s’agit, libres de toute occupation et de tout mobilier, cela sous astreinte de 1.000 € par jour calendaire de retard à compter de la signification de la décision à intervenir en vertu de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Autoriser la SCI du [Adresse 1] à séquestrer le mobilier se trouvant éventuellement dans les lieux dans tout garde-meubles, aux frais, risques et périls de la société APOSTROPHE ;
Fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel, à compter du 15 mars 2021, hors charges et taxes ;
— Constater que le Président du Tribunal de commerce de Paris a fixé la dette locative de la société APOSTROPHE, sauf à parfaire, à la somme de 164.661,89 € au 14 septembre 2021, l’échéance du troisième trimestre 2021, payable à terme échu, n’étant pas comprise dans ce montant ;
— Déclarer irrecevable toute demande de la société APOSTROPHE visant à contester le montant de cette dette arrêtée au 14 septembre 2021, en raison de la chose jugée ; A titre subsidiaire sur ce point, rejeter toute contestation de la société APOSTROPHE sur ce montant ;
— Constater qu’après prise en compte des échéances intervenues après l’audience devant le Président du Tribunal de commerce du 14 septembre 2021 et des paiements intervenus depuis cette date, la dette locative de la société APOSTROPHE s’élève à 240.143,52 €, sauf à parfaire ;
— Rejeter toute contestation de la société APOSTROPHE sur le montant de cette dette ;
— Condamner la société APOSTROPHE à payer à la SCI du [Adresse 1] les sommes suivantes :
o les loyers et indemnités d’occupation dus jusqu’à la décision à intervenir, soit sauf à parfaire la somme de 240.143,52 € ;
A titre subsidiaire sur ce point, si une contestation était par extraordinaire retenue, la limiter aux périodes de fermeture du commerce, d’une durée totale de trois mois sur la période concernée par les impayés, et condamner la société APOSTROPHE à payer à la SCI du [Adresse 1] la somme minimum de 200.271,73 € ;
o Le montant de l’indemnité d’occupation fixée, au fur et à mesure de son exigibilité, depuis la résiliation du bail et jusqu’à la date de la restitution effective des locaux, libres de tout mobilier et de toute occupation, outre charges et taxes ;
o Une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Prononcer ces condamnations sans les assortir de délais de paiement ;
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2021 pour les sommes qui y sont visées, et à compter de l’assignation en référé pour le surplus ;
— Déclarer irrecevable toute demande de délais ou report de paiement de la société APOSTROPHE sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, en raison de la chose jugée ;
— A titre subsidiaire sur ce point, rejeter toute demande de délais ou de report de paiement ;
— Déclarer irrecevable toute demande de suspension de la clause résolutoire ou de ses effets sur le fondement de l’article L 145-41 du code de commerce, une telle suspension ne pouvant avoir lieu qu’en accordant des délais sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, ce qui se heurte à l’autorité de la chose jugée ;
— A titre subsidiaire sur ce point, rejeter toute demande de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— A titre plus subsidiaire sur ce point, si par extraordinaire, des délais de paiement rétroactifs suspendant la clause résolutoire et ses effets étaient accordés à la société Apostrophe, dire qu’à défaut de paiement immédiat, par la société Apostrophe, de l’intégralité de sa dette à l’issue du report accordé par le Président du Tribunal de commerce et/ou dans le cadre de la présente instance, ou à défaut de paiement d’une échéance courante à la date de son exigibilité, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et la clause résolutoire produira son plein et entier effet, avec toutes conséquences de droit.
— Rejeter toute autre demande de la société APOSTROPHE ;
— Condamner la demanderesse aux dépens. "
Le 12 mai 2022, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 9 mai 2023, refixée à l’audience du 14 novembre 2023 en raison du départ de plusieurs magistrats du service et de la charge de travail.
Le 13 novembre 2023, chacune des parties a notifié par voie électronique des conclusions d’actualisation en application de l’article 802 alinéa 2 du code de procédure civile.
A l’audience du 14 novembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024 par mise à disposition au greffe.
Par message RPVA du 26 janvier 2024, la SCI du [Adresse 1] a informé le tribunal qu’une procédure de sauvegarde avait été ouverte à l’encontre de la société Apostrophe et sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture pour mise en cause du mandataire judiciaire.
MOTIFS DU JUGEMENT
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, il résulte de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales communiquée par la SCI du [Adresse 1] que, par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Apostrophe, demanderesse à la présente instance, et désigné des administrateurs et mandataires judiciaires.
Si cette procédure collective est intervenue et a été notifiée au tribunal après l’ouverture des débats qui se sont tenus le 14 novembre 2023, la SCI du [Adresse 1] a informé le tribunal de son souhait de mettre en cause le mandataire judiciaire et de la possibilité d’un désistement d’instance mutuel.
Il résulte de ces éléments que des événements sont survenus postérieurement à la clôture de l’instruction et aux débats, susceptibles d’avoir des conséquences sur l’issue du litige, de sorte que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, ce qui constitue une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile.
La société Apostrophe n’a pas réagi à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture notifiée par la SCI du [Adresse 1].
En conséquence, il convient de révoquer l’ordonnance de clôture du 12 mai 2022 et de renvoyer l’affaire à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 12 mai 2022,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 25 avril 2024 à 11h30 pour éventuelle mise en cause des organes de la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la SA Apostrophe et pour éventuel désistement,
Réserve les dépens,
Fait et jugé à PARIS, le 13 février 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER S. GUILLARME
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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