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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 28 nov. 2025, n° 25/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, LA SARL GOCHA AUTO PARTS ET SERVICES |
Texte intégral
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00279 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMIT Page sur
Ordonnance du :
28 Novembre 2025
N°Minute : 25/00419
AFFAIRE :
[B] [S] [Z] née [J]
C/
S.A. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, S.A.R.L. LA SARL GOCHA AUTO PARTS ET SERVICES
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Alain ROTH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 Novembre 2025
N° RG 25/00279 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMIT
Nous, Rosette COMBE, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assistée de Lydia CONVERTY, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [S] [Z] née [J], née le 29 Juin 1987 à POINTE-A-PITRE, de nationalité Française, demeurant Rue Joseph TONI – 97121 ANSE-BERTRAND
Représentée par Me Fabienne CONQUET-MERAULT, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDERESSES :
S.A. AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro 380 448 985 dont le siège social est sis Route de la Gabarre – 97139 LES ABYMES, prise en la personnede son représentant légal
Représentée par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy
LA SARL GOCHA AUTO PARTS ET SERVICES, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le numéro de Siret 842 477 796 dont le siège social est sis Desbonnes BP 85 Immeuble Simapin Henri – 97118 SAINT-FRANCOIS
Non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 28 Novembre 2025
Ordonnance rendue le 28 Novembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 04 et 06 août 2025, Madame [B] [S] [J] épouse [Z] a fait assigner la SAS AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT et la SARL GOCHA AUTO PARTS ET SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
Juger recevable et fondée Madame [Z] en son action,Ordonner une mesure expertise du véhicule de marque KIA Sportage immatriculé FD-682-DN appartenant à Madame [Z],Désigner tel expert et définir sa mission ;Condamner AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT et la SARL EUROREPAR GOCHA AUTO PARTS à lui verser 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Madame [Z] soutient que :
Le 16 janvier 2019, elle a fait l’acquisition du véhicule de marque KIA Sportage immatriculé FD-682-DN auprès de la société AUTO GUADELOUPE, moyennant la somme de 36 990 euros.Le 16 janvier 2023, elle a constaté l’allumage d’un voyant moteur avec perte de puissance. Le véhicule a été réparé mais il est à nouveau tombé en panne en mai 2023, puis en septembre 2023. Un devis de 18 392,59 euros lui a été présenté.Il ressort de l’expertise diligentée par son assureur que les désordres observés résultent d’une dégradation progressive du système de distribution, mal diagnostiquée et mal prise en charge conduisant à des dommages mécaniques significatifs au moteur du véhicule.L’expert conclut à la responsabilité de la société GOCHA AUTO PARTS ET SERVICES qui est intervenue sur le véhicule le 28 juillet 2022.
En réplique, la SAS AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT demande de :
La mettre hors de cause ;Condamner Madame [B] [Z] à indemniser la SAS AUTO GUADELOUPE à hauteur de 1627,50 euros ;Réserver les dépens.
La SAS AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT représentée, soutient que :
Les garanties KIA en Outre-Mer sont de 5 ans ou 100 000 kms à la première des dates échues.Suite à un mauvais entretien, est survenue une défaillance dans le circuit de distribution amenant à la casse du moteur et l’arrivée sur remorque du véhicule avec un kilométrage de 130 000 kms.Le rapport d’expertise met en exergue la défaillance de la société GOCHA AUTO PARTS ET SERVICES qui n’a pas vérifié la courroie lors de la révision du véhicule.
Ordonnance de référé du 28 Novembre 2025 – N° RG 25/00279 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMIT Page sur
À l’audience du 07 novembre 2025, les parties représentées ont maintenu l’ensemble de leurs demandes et déposé leur dossier.
Régulièrement assignée à personne morale, la société GOCHA AUTO PARTS ET SERVICES n’était pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT
En l’espèce, la question de la responsabilité d’une partie, relève de la seule compétence du juge du fond.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît prématuré de mettre hors de cause la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats notamment de l’expertise amiable du 11 juillet 2024 que les désordres observés résultent d’une dégradation progressive du système de distribution, mal diagnostiquée et mal prise en charge conduisant à des dommages mécaniques significatifs au moteur du véhicule. Dès lors, Madame [Z] justifie d’un intérêt légitime à faire établir, avant tout instance au fond, par le juge des référés, l’origine des désordres affectant le véhicule, objet de la présente demande.
En conséquence, il convient d’ordonner une expertise aux frais avancés de la demanderesse qui la sollicite, étant rappelé aux parties que le choix de l’expert et l’étendue de sa mission, destinée à éclairer le juge en application de l’article 263 du Code de procédure civile, sont souverainement fixés par celui-ci.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors que sa décision met fin à l’instance en référé.
En application de l’article 696 de code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le défendeur à une demande ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être considéré comme une partie perdante. En conséquence, Madame [Z] supportera les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société AUTO GUADELOUPE DEVELOPPEMENT ;
ORDONNONS une mesure d’expertise du véhicule de marque KIA Sportage immatriculé FD-682-DN;
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [N] [F]
10 Lotissement Belcourt
Lieudit LACROIX – BP59 – 97122 BAIE-MAHAULT
Téléphone: 0590 98 58 28
Mobile: 0690 37 86 69
E-mail: citadelle.sandro@orange.fr
DONNONS à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties, Recueillir les doléances de Madame [B] [S] [J] épouse [Z],Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques et en particulier tous les documents relatifs aux réparations effectuées, aux interventions réalisées et aux pièces remplacées,Examiner le véhicule litigieux,Procéder à toutes investigations techniques utiles en procédant le cas échéant à tous les démontages nécessaires, décrire les désordres affectant le véhicule litigieux et indiquer la cause des pannes ;Préciser l’origine de ces désordres ;Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, examiner les anomalies et les griefs allégués dans le présent exploit, les décrire,rechercher l’origine des différentes pannes du véhicule et le cas échéant en faire un chiffrage séparé,Vérifier si les réparations effectuées l’ont été suivant les règles de l’art, avec des pièces neuves,Examiner les pièces qui ont, éventuellement, été changées sur le véhicule et en détailler la liste, en chiffrer le coût,- Indiquer la valeur résiduelle du véhicule,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et évaluer les préjudices subis, Fournir toutes les indications sur les préjudices accessoires tels que la privation ou la limitation de jouissance, quantifier la durée en mois et en euros,
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
DISONS que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance d’office ou sur requête ;
DISONS que l’expertise sera réalisée, sauf refus exprès des parties, sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise et disons qu’en cas de besoin l’expert prendra contact avec ce magistrat à l’adresse suivante: expertises.tj-pointe-a-pitre@justice.fr ;
FIXONS à 1 200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DISONS que cette somme sera consignée par Madame [B] [S] [J] épouse [Z] entre les mains du Régisseur du Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre avant le 28 février 2025 à peine de caducité;
RAPPELONS que conformément aux instructions codificatrices n°93-75A-B-K-O-P-R du 29/06/93 et B2-A6 du 10/06/83 :
— le règlement des consignations peut être effectué en chèque de banque ou virement à privilégier.
— Pour tout virement bancaire les coordonnées bancaires à utiliser sont les suivantes IBAN FR76 1007 1971 0000 0010 0689 893 / BIC TRPUFRP1 ;
— le virement est à effectuer avant la date limite de consignation;
— un courriel devra obligatoirement être adressé sur la boite mail regie1.tj-pointe-a-pitre@justice.fr avec en pièce jointe l’avis de virement et la copie complète de la décision ; tout virement non identifié sera rejeté. Aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DISONS que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe dans un délai de 6 mois à compter du versement de la consignation au greffe, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il nous avisera ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
DISONS qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse;
DISONS que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que Madame [B] [S] [J] épouse [Z] supportera les entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE
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