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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 mai 2024, n° 23/02143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître MEYER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Madame [R]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/02143 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZKKD
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 mai 2024
DEMANDERESSE
Société LA BRED BANQUE POPULAIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MEYER, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E1143
DÉFENDERESSE
Madame [L] [R],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 23/02143 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZKKD
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 juin 2012, la BRED Banque Populaire a consenti à Madame [L] [R] un crédit personnel d’un montant en capital de 19000 euros remboursable au taux nominal de 5, 75% en 48 mensualités de 453, 54 euros avec assurance. Une offre modificative est signée le 29 juin 2014, afin de proroger la durée du prêt de 4 mois, par incorporation d’une franchise totale de même durée.
Selon offre préalable acceptée en 1994, Madame [L] [R] a ouvert un compte de dépôt auprès de la BRED banque. Suite à des incidents de paiement, la banque a mis en demeure Madame [L] [R] le 12 août 2022 d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 23 janvier 2023.
Des échéances étant demeurées impayées, la BRED Banque Populaire a fait assigner Madame [L] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 13 février 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
13783 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 5, 75% à compter du 23 janvier 2023, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l’emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,6612, 45 euros au titre du compte courant débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2023Capitalisation des intérêts1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la BRED Banque Populaire fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 12 août 2022, rendant la totalité de la dette exigible et que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu’elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt le 12 août 2022. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois d’octobre 2018 et que sa créance n’est ainsi pas forclose, car il existe des procédures de surendettement.
A l’audience du 13 mars 2024, la BRED Banque Populaire, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité et découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Madame [L] [R] n’a pas comparu, après avoir sollicité un renvoi par courrier à l’audience précédente du 8 novembre 2023.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La recevabilité mise en place de mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 3] ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016
L’article L.141-4du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge.
L’article L.311-24 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. L’article D.311-6 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.311-24, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Madame [L] [R] a bénéficié d’un premier plan de surendettement, arrêtant la créance de la banque à la somme de 10926, 48 euros, un moratoire de 24 mois étant accordé le 30 juin 2016. Le 3 juillet 2018, elle a redéposé un dossier de surendettement déclaré irrecevable, le 30 août 2018, par la commission puis par jugement du 18 avril 2019.
Elle a reçu un courrier du 10 juillet 2018 de la banque faisant suite à la fin du moratoire accordé par la commission de surendettement.
Par courrier du 16 décembre 2021, la banque a fait un recours sur le dossier de surendettement déposé par madame [R], cette dernière ayant saisie à nouveau la commission de surendettement le 20 septembre 2021, déclarée irrecevable par la Commission le 17 décembre 2021, puis par jugement du 7 juillet 2022.
Au vu de l’irrecevabilité, les délais n’ont pas été suspendus.
Sur la forclusion
L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance d’octobre 2018 de sorte que la demande effectuée le 13 février 2023 est forclose, aucun plan de surendettement postérieur à la date du 30 juin 2018, date de fin du moratoire accordé n’étant ordonné.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 5 octobre 2018, sorte que la demande effectuée le 13 février 2023 est forclose.
Sur les demandes accessoires
La banque, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Aucune indemnité ne sera attribuée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la banque BRED Banque Populaire, comme forcloses.
CONDAMNE la BRED Banque Populaire aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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