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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 24/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
J U G E M E N T
Minute N° /
Le neuf Janvier deux mil vingt six,
Madame [S] [C], Juge au Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant en tant que Juge Unique,
assistée de Madame PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’instance N° RG 24/00784 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ENW2.
Code NAC 64B
DEMANDERESSE
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DU TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
dont le siège social est sis
[Adresse 4]
[Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal,
représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS postulant, Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSE
Mme [T] [J] née [P]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par la SELARL JURILAW AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau des ARDENNES plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance pénale délictuelle du 20 février 2018, le Président du Tribunal de Grande instance de Charleville-Mézières a déclaré Madame [T] [J] coupable des faits de violences suivies d’incapacité supérieure à huit jours sur la personne de Madame [O] [Y] épouse [X], et l’a condamnée à 150€ d’amende.
Par acte d’huissier du 19 juillet 2018, Madame [O] [Y] a assigné Madame [T] [J] devant le juge des référés de [Localité 7].
Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis le Docteur [D] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 2 décembre 2019.
Parallèlement, Madame [O] [Y] épouse [X] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) de [Localité 7].
Dans ces conditions, le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorismes et d’autres Infractions (ci-après FGTI) s’est acquitté de la somme totale de 35 594,25 € au bénéfice de la victime en lieu et place de Madame [T] [J], selon un constat d’accord du 14 août 2020, homologué par le Président de la CIVI de [Localité 7] le 14 septembre suivant.
Le FGTI a alors assigné par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, Madame [T] [J] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières afin d’exercer son action récursoire.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, il sollicite :
La condamnation de Madame [T] [J] à lui payer la somme de 35 594,25 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation, La condamnation de Madame [T] [J] à lui verser la somme de 2 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, se fondant sur l’article 706-11 du code de procédure pénale, elle expose que la procédure devant la CIVI ne prévoit pas que le responsable du dommage puisse être partie à la procédure et que seule la présente procédure a pour but de rendre opposable la transaction homologuée par la CIVI.
S’agissant de la responsabilité de la défenderesse, se fondant sur l’article 1240 du Code civil, le FGTI fait valoir que Madame [T] [J] a été condamnée par voie d’ordonnance pénale délictuelle le 20 février 2018 et qu’elle n’a formé aucun recours à l’encontre de celle-ci de sorte que la décision est définitive et que les faits ne peuvent plus être discutés. Il estime qu’en l’espèce, la créance du Fonds de Garantie est fondée au visa de la condamnation pénale de Madame [T] [J] qui a autorité de chose jugée sur le civil et que la responsabilité de cette dernière est caractérisée même en l’absence de condamnation civile.
Ensuite, le FGTI soutient qu’une décision définitive d’homologation est bien intervenue devant la CIVI afin de fixer l’indemnisation des préjudices de la victime en date du 14 août 2020 et qu’il entend aujourd’hui exercer son recours subrogatoire.
En réponse aux prétentions adverses, par voie de conclusions notifiées électroniquement le 19 février 2025, Madame [T] [J] sollicite de voir :
Déclarer le FGTI irrecevable et mal fondé en ses demandes à son encontre, Débouter le FGTI de toutes demandes plus amples ou contraires, Condamner le FGTI à payer à Madame [T] [J] la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Madame [T] [J], se fondant sur les articles L422-1 du code des assurances et l’article 706-11 du code de procédure pénale, expose que le recours du FGTI doit être subordonné à l’existence d’une décision établissant la responsabilité de l’auteur mais également la réparation du préjudice consécutif à l’infraction, ce qu’elle réfute en l’espèce. Elle souligne que la procédure de référé dont il est question n’était qu’une demande avant tout procès et que la victime n’a jamais engagé d’action au fond de sorte qu’il n’a jamais été permis à Madame [T] [J] d’intervenir dans la détermination du montant de l’indemnisation de Madame [Y] épouse [X], ajoutant que l’ordonnance pénale n’est pas un titre suffisant pour fonder la présente action.
Elle soutient en outre qu’une demande du fonds de garantie tendant à être remboursée en application d’une transaction intervenue avec les victimes n’est pas opposable à l’auteur du dommage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 7 novembre 2025 pour être plaidée. A cette audience, le délibéré a été fixé au 9 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur l’action subrogatoire du FGTI
En application de l’article L. 422-1 du code des assurances, « le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage ».
Aux termes de l’article 706-11 alinéas 1 et 2 du code de procédure pénale, " le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d’appel. Lorsqu’il se constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à sa charge sans limitation de plafond. "
Il est constant que le FGTI bénéficie d’une subrogation légale dans les droits de la victime à l’encontre de l’auteur des dommages, pour les sommes versées à la victime.
Le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, peut choisir la voie civile pour obtenir le remboursement des sommes versées à celle-ci sans attendre l’issue d’une procédure pénale non encore menée à son terme.
Toutefois, il est constant que le Fonds de garantie, subrogé dans les droits des victimes contre l’auteur du dommage, ne saurait se soustraire à la procédure d’évaluation judiciaire du préjudice après expertise, la transaction passée avec les victimes étant inopposable aux auteurs du dommage qui n’y ont pas été parties.
En l’espèce, la responsabilité de la défenderesse est établie par l’ordonnance pénale délictuelle du 20 février 2018 rendue par le Tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Charleville-Mézières qui reconnaît Madame [T] [J] coupable d’avoir à Vivier au Court (08) le 30 mars 2017, exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours sur Madame [O] [Y] épouse [X].
En outre, l’ordonnance de référé du 6 novembre 2018 rendue par le Tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Charleville-Mézières a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, désignant Monsieur [D] pour évaluer le préjudice de Madame [O] [Y] épouse [X].
Sur la base de cette expertise judiciaire rendue par Monsieur [D] le 10 avril 2019, Madame [O] [X] et le Fonds ont prévu d’un commun accord, à titre de transaction en réparation de tous dommages, le versement de la somme de 35 594,25 € à la victime. Le constat d’accord a été homologué le 14 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites, notamment de l’historique des événements financiers du recours et de l’attestation de paiement, que le FGTI a versé cette somme à Madame [O] [Y] épouse [X].
Le FGTI est donc bien recevable en ce qu’il est subrogé dans les droits de Madame [O] [Y] épouse [X].
Toutefois, Madame [T] [B] n’ayant pas été partie à cette transaction, la présente instance a pour objet de soumettre le montant de l’indemnisation de la victime au contradictoire et de déterminer la somme que le Fonds est en droit de réclamer à Madame [T] [B], au regard notamment du rapport d’expertise judiciaire.
Or, le demandeur comme la défenderesse ne font valoir aucune observation sur l’évaluation des préjudices de Madame [O] [Y] épouse [X].
En application de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 444 du même code ajoute que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. »
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations sur l’évaluation des préjudices de Madame [O] [Y] épouse [X] et de communiquer l’ensemble des pièces permettant cette évaluation.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et avant dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à la mise en état du 7 avril 2026;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur l’évaluation des préjudices de Madame [O] [Y] épouse [X] et à communiquer l’ensemble des pièces permettant cette évaluation ;
RESERVE les autres demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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