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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 22 déc. 2025, n° 25/01519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS AEQUO, L' c/ AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, compagnie d'assurance étrangère, Prise en sa qualité d'assureur de la société DGM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01519 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NZS
MI : 19/00002321
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 22/12/2025
à Me Jean-françois ABADIE
la SAS AEQUO AVOCATS
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 22/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
L’ATELIER [H] C PLUS D, SARLU
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC, venant aux droits et obligations de la compagnie AMTRUST EUROPE LIMITED en vertu de l’ordonnance de transfert d’activité du 29 juillet 2020 de la Haute Cour de Justice britannique
Prise en sa qualité d’assureur de la société DGM
compagnie d’assurance étrangère
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
IRLANDE
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
[B] [D] [O], SA d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ayant son siège social [Adresse 11] Portugal ayant une succursale en France [Adresse 14]
Prise en sa qualité d’assureur de la société DGM
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Sylvie MARCILLY, avocat au barreau de BORDEAUX
CFDP ASSURANCES, SA
prise en sa qualité d’assureur de la société DGM
Dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-François ABADIE, avocat au barreau de BORDEAUX
BARRE HAUTE ADHERENCE (B.H.A.), SARL
Dont le siège social est :
[Adresse 10]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [T] [S], entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Maître Léon NGAKO-DJEUKAM de la SELARL NGAKO-DJEUKAM & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 9 décembre 2019 le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une maison d’habitation située [Adresse 5] et désigné [W] pour y procéder, remplacé par Madame [K] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 16 janvier 2020 puis par Monsieur [G] selon ordonnance du 03 février 2020.
Selon ordonnance du 25 avril 2022, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouveaux désordres.
Suivant actes des 20, 26, mai, 10 juin 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n°25/01519, la société L’ATELIER [H] C PLUS D a fait assigner, la société [B] [D] [O] en qualité d’assureur de la société DGM, la société CFDP ASSURANCES en qualité d’assureur de la société DGM, la société BARRE HAUTE ADHERENCE et Monsieur [T] [S] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Suivant acte du 8 septembre 2025, en l’instance enrôlée sous le RG n° 25/02285, la société L’ATELIER [H] C PLUS D a fait assigner la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC en qualité d’assureur de la société DGM devant la présente juridiction afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise.
Aux termes de ses dernières écritures, la société L’ATELIER [H] C PLUS D a sollicité la jonction des procédures, a maintenu ses demandes sauf à s’en désister à l’encontre de la société CFDP ASSURANCES, dont elle a d’ailleurs sollicité le rejet de la demande formée sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile. Elle a sollicité en outre que soit constaté qu’elle a produit les pièces relatives à l’intervention de la SASU DGM et de débouter en conséquence la SA FELIDADE [D] [O] de sa demande de communication sous astreinte.
Elle expose au soutien de ses prétentions que suite aux investigations réalisées par l’expert sur le plancher du bien litigieux, l’expert a retenu la responsabilité de la SASU DGM, laquelle aurait, sans test préalable, posé le parquet sur une dalle dont le taux d’humidité excédait les tolérances réglementaires. Elle ajoute que les époux [F] ont mandaté le bureau d’études structure BHA, qui, sur la base de l’étude de sol, a fait des préconisations sur le coulage de la dalle support du parquet et qu’ils ont été assistés par un assistant à la maîtrise d’ouvrage en la personne de Monsieur [S]. Elle indique que la participation de ces intervenants aux opérations d’expertise, ainsi que leurs assureurs, est nécessaire.
La société FEDELIDADE [D] [O] en qualité d’assureur de la société DGM a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité en outre de condamner sous astreinte la société demanderesse à produire les pièces contractuelles de la société DGM (devis accepté, factures, preuve de règlement).
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité d’assureur de la société DGM a sollicité de voir :
— A titre liminaire, ordonner la communication par les époux [F] et ATELIER [H] C PLUS D de leurs pièces, les éléments communiqués par le commissaire de justice à l’étranger étant inexploitables,
— sur la mesure sollicitée, donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— en tout état de cause, laisser les dépens à la charge, in solidum, des époux [F] et de L’ATELIER [H] C PLUS D.
Monsieur [S] a indiqué ne pas s’opposer à l’extension de la mesure d’expertise et a sollicité en outre de compléter la mission de l’expert par la diffusion d’un pré-rapport ainsi que d’enjoindre à l’ensemble des constructeurs assignés, de produire les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la déclaration d’ouverture de chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation initiale des époux [F] pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
La société CFDP ASSURANCES a indiqué à l’audience qu’elle acceptait le désistement d’instance et d’action de la société L’ATELIER [H] C PLUS D.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 24 novembre 2025 sous le n° RG 25/01519.
Bien que régulièrement assignée, la société BARRE HAUTE ADHERENCE (BHA) n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 24 novembre 2025, a été mise en délibéré au 22 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l’instance. De plus, conformément à l’article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la société CFDP ASSURANCES a indiqué accepter le désistement d’instance et d’action formulé par la société L’ATELIER C PLUS D. De ce fait, il y a lieu de faire droit au désistement et de dire qu’il est parfait.
Il convient en outre de rejeter la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité d’assureur de la société DGM tendant ordonner la communication par les époux [F] et ATELIER UBRAIN C PLUS D de leurs pièces, les éléments communiqués par le commissaire de justice à l’étranger étant inexploitables dès lors que les époux [F] ne sont pas parties à la présente instance et qu’en tout état de cause, le juge ne dispose d’aucun pouvoir pour contraindre un officier public à fournir une version exploitable des pièces communiquées, ni pour suppléer la carence d’une partie dans leur production.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n° 9 de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de la société [B] [D] [O] en qualité d’assureur de la société DGM, la société BARRE HAUTE ADHERENCE, Monsieur [T] [S] et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC en qualité d’assureur de la société DGM est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la société L’ATELIER [H] C PLUS D justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
Selon la mission qui lui a été confiée le 9 décembre 2019 par la présente juridiction, l’expert judiciaire doit établir un pré-rapport de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de complément de mission de Monsieur [S].
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
La société FEDELIDADE [D] [O] en qualité d’assureur de la société DGM sollicite de condamner sous astreinte la société demanderesse à produire les pièces contractuelles de la société DGM (devis accepté, factures, preuve de règlement).
La société L’ATELIER [H] C PLUS D a communiqué les factures qu’elle avait en sa possession de sorte que la demande de communication de pièces est devenue sans objet.
La demande de Monsieur [S] visant à ce qu’il soit enjoint à l’ensemble des constructeurs assignés à de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres est une demande trop générale pour qu’il y soit fait droit. En effet, il appartient à Monsieur [S] de préciser les parties qu’elle entend viser par cette injonction, puisqu’il ne s’agit pas, pour le Tribunal, de faire des injonctions générales. La demande sera par conséquent rejetée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société L’ATELIER [H] C PLUS D, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société L’ATELIER C PLUS D à l’encontre de la société CFDP ASSURANCES ;
DIT qu’il est parfait ;
REJETTE la demande de la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en qualité d’assureur de la société DGM tendant voir ordonner la communication par les époux [F] et ATELIER UBRAIN C PLUS D de leurs pièces ;
DIT que la demande de communication de pièces sous astreinte de la société FEDELIDADE [D] [O] en qualité d’assureur de la société DGM est sans objet ;
REJETTE la demande de communication de pièces de Monsieur [S] ;
DEBOUTE Monsieur [S] de sa demande de complément de mission ;
DIT que les opérations d’expertise ordonnées le 9 décembre 2019 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux désignant Monsieur [W] en qualité d’expert, remplacé par Madame [K] puis Monsieur [G] selon ordonnance de remplacement du 03 février 2020 et étendues à de nouveaux désordres selon ordonnance du 25 avril 2022, seront communes et opposables à la société [B] [D] [O] en qualité d’assureur de la société DGM, la société BARRE HAUTE ADHERENCE, Monsieur [T] [S] et la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS DAC en qualité d’assureur de la société DGM qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la société L’ATELIER [H] C PLUS D conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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