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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 23 sept. 2025, n° 25/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 23 septembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00748 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RAQN
PRONONCÉE PAR
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assistée de [P] [G], greffière stagiaire en préaffectation sur poste, lors des débats à l’audience du 22 Juillet 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. S.A.M. S.
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Ségolène FOUCHE, avocate au barreau de PARIS,
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. LR COMPANY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et insusceptible de recours.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré les 20 et 27 juin 2025, la SCI S.A.M. S., a assignée en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SARL LR COMPANY, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de l’article L 145-5 du code de commerce et de l’article 544 du code civil, aux fins de :
— ordonner que la SARL LR COMPANY ainsi que tout occupant de son chef sont occupants sans droit ni titre des locaux précédemment loués et leur ordonner de quitter les locaux sans délais,
— ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion de la SARL LR COMPANY ainsi que tout occupant de son chef des locaux qu’elle occupe [Adresse 2], à [Localité 4], avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des biens mobiliers garnissant les locaux loués dans un garde-meubles qu’il désignera, ou dans tel autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
— condamner la SARL LR COMPANY à payer à la SCI S.A.M. S. :
— la somme provisionnelle de 84.377,69 euros au titre des indemnités d’occupation et charges impayées depuis la date d’ouverture de la liquidation,
— une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer qui aurait pu être perçu si le bail s’était poursuivi ou avait été renouvelé à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération totale des locaux loués,
— la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Ségolène Fouché, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du même code, outre les dépens, et notamment le coût de la signification de l’assignation et des quatre commandements de payer et de partir.
Au soutien de ses prétentions, la SCI S.A.M. S. expose que :
— elle louait à la SARL SENET des locaux commerciaux situés au sein d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4],
— par bail dérogatoire du 24 janvier 2022, la SARL SENET a sous-loué les locaux à la SARL LR COMPANY, pour une durée de douze mois,
— par avenant en date du 30 juin 2023, la SCI S.A.M. S. a substitué la SARL SENET en tant que bailleur,
— conformément aux dispositions du bail, la SARL LR COMPANY a demandé à la SCI S.A.M. S. le renouvellement du bail en date du 23 novembre 2022, à effet du 24 janvier 2023 jusqu’au 23 janvier 2024, ce que la SCI S.A.M. S. a accepté,
— or, la SARL LR COMPANY ayant arrêté de régler son loyer et ses accessoires à bonne date à compter du 15 mai 2023, la SCI S.A.M. S., après lui avoir adressé en vain plusieurs mises en demeure, lui a fait délivrer le 28 janvier 2025 un commandement de payer sollicitant le règlement des sommes restant dues, qui est demeuré infructueux,
— le 13 février 2025, la SCI S.A.M. S. a fait délivrer à la SARL LR COMPANY une sommation de quitter les lieux lui indiquant sa volonté de récupérer les locaux conformément aux stipulations du bail, sans succès,
— à date, la SARL LR COMPANY reste à devoir la somme de 84.377,69 euros.
A l’audience du 22 juillet 2025, la SCI S.A.M. S., représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SARL LR COMPANY, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond., le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire à chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement.
Il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
En l’espèce, la SCI S.A.M. S. sollicite l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial et la condamnation de la SARL LR COMPANY à toutes ses conséquences.
Or, force est de constater que la SCI S.A.M. S., qui se prétend être le bailleur de la SARL LR COMPANY et créancier d’une dette de loyers impayés, verse aux débats :
— un avenant n°1 au bail commercial en date du 30 juin 2023 (pièce n°5) qui fait référence à un bail commercial initial daté du 1er octobre 2016 qui n’est pas produit, alors que cette pièce est nécessaire pour apprécier le bien fondé des demandes.
— un bail dérogatoire liant la SARL SOCIETE D’ENLEVEMENT ET DE NETTOYAGE et la SARL LR COMPANY qui n’est ni daté, ni paraphé et ni signé (pièce n°4).
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SCI S.A.M. S. de verser aux débats le bail commercial initial daté et signé et un bail dérogatoire daté et signé ou toutes autres pièces nécessaires pour permettre d’apprécier le bien fondé des demandes présentées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et insusceptible de recours :
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SCI S.A.M. S. de produire le bail commercial initial daté et signé, le bail dérogatoire daté et signé ou toutes autres pièces nécessaires au prononcé de l’ordonnance ;
FIXE au 24 octobre 2025, à 9 H 30, en salle civile des référés, la date de l’audience au cours de laquelle les débats seront repris ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 23 septembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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