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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 1er août 2025, n° 24/00256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00256 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GK3B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 AOUT 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [R] [P]
DEMANDERESSE
S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Madame [J] [D] [U]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 13 DECEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 FEVRIER 2025, DATE PROROGEE AU 14 MARS 2025, PUIS 04 AVRIL 2025, 24 AVRIL 2025, 16 MAI 2025 ET 01 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 23 juillet 2021, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti à [J] [D] [U] un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle GLB 200 AMG LINE 200 D BA d’une valeur de 50 731 euros, d’une durée de 37 mois, avec paiement d’un loyer de 750,95 euros, puis de 36 loyers de 730,42 euros sans assurance, et un prix de vente final de 28 460,57 euros.
Le véhicule financé, de marque MERCEDES-BENZ modèle GLB 200 D AMG LINE 200 D BA immatriculé [Immatriculation 3] a été livré le 26 juillet 2021.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a adressé à [J] [D] [U] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 2122,11 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 3 août 2022, distribuée le 5 août 2022.
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 10 novembre 2022, distribuée le 17 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 avril 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner [J] [D] [U] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
— condamner [J] [D] [U] au paiement des sommes suivantes :
*16 728,11 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2022, et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
*ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
A titre subsidiaire,
— constater les manquements graves et réitérés de [J] [D] [U] à son obligation contractuelle de paiement des loyers et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondements des articles 1224 à 1229 du Code civil,
— condamner [J] [D] [U] à lui payer la somme de 16 728,11 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner [J] [D] [U] au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 13 décembre 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, représentée, maintient ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code civil que [J] [D] [U] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances.
[J] [D] [U], bien que régulièrement citée à l’étude, n’est ni présente, ni représentée.
La décision, qui sera réputée contradictoire, a été mise en délibéré pour être rendue le 21 février 2025. Ce délai a été prorogé au 14 mars 2025 puis au 4 avril 2025, en raison d’une surcharge de travail du magistrat, puis au 24 avril 2025 en raison du placement en arrêt maladie du magistrat, puis au 16 mai 2025 et 01 août 2025 en raison d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 27 juin 2022 et que l’assignation a été signifiée le 10 avril 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que [J] [D] [U] a cessé de régler les loyers. La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, qui a fait parvenir à [J] [D] [U] une demande de règlement des loyers impayés distribuée le 5 août 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
— Sur la lisibilité et la clarté de l’offre de prêt :
Au titre de l’article R. 312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans un ordre fixé par l’article :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information:
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser; en l’espèce, ce montant est indiqué en pourcentage, et les montants nets des mensualités ne correspondent ni pas aux loyers repris dans le tableau d’amortissement, de même qu’aux loyers appelés ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ; voir remarque supra ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
(…)
6° Une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur :
a) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l’article L. 312-34.
L’article L. 341-4 du code de la consommation dispose que lorsque ces formalités ne sont pas respectées, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, les mentions susmentionnées, reprises en italiques, ne figurent notamment pas dans le contrat de prêt.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts est encourue à compter de la date de conclusion du contrat.
Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats, afin que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE puisse s’expliquer sur ce point.
— Sur l’absence de fiche d’informations précontractuelle :
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
L’article L. 341-1 du même code prévoit qu’en cas de non-respect de cette formalité, le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 18 déc. 2014, aff. C-449/13) que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Toute clause générale et abstraite par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques de son prêt et avoir reçu une fiche d’information complète serait nécessairement déclarée abusive, et donc réputée non écrite.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne produit aucune fiche d’informations précontractuelle, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut s’assurer de ce que l’emprunteur a disposé d’un document complet et régulier lui ayant permis de comparer les offres de crédit dans l’Union européenne, et d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat est encourue, et il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE puisse s’expliquer sur ce point.
— Sur la remise de la notice d’assurance :
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, [J] [D] [U] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’elle a souscrit le 23 juillet 2021. La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE verse aux débats son exemplaire du contrat de crédit consenti à [J] [D] [U] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît « avoir reçu, préalablement à la présente, les fiches obligatoires conformément aux dispositions de l’article L. 311-10 du Code de la consommation et L. 112-2du Code des assurances. Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de l’offre, des conditions générales des prestations facultatives sus-souscrites (…) je reconnais rester en possession d’un exemplaire de cette offre composée de 15 pages et datée d’un formulaire détachable de rétractation applicable au contrat principal et ses accessoires ainsi que du document d’information sur le(s) produit(s) d’assurance(s) ».
Il n’est donc pas démontré que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, qui ne verse pas ces éléments aux débats, ait respecté les préconisations textuelles précitées.
La déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat étant encourue, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE puisse s’expliquer sur ce point.
— Sur la consultation du FICP
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations ; notamment le prêteur doit consulter le fichier national des incidents de paiement caractérisé (FICP), dans les conditions prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010, qui prévoit une consultation obligatoire par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur doit pouvoir justifier de la consultation du fichier, selon les modalités de l’article 13 du même arrêté.
Il résulte de l’article L341-2 du même code, que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations des articles L312-14 et L312-16 dudit code est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du crédit, et ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE puisse s’expliquer sur ce point, qui est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, le prêteur fournit la fiche de dialogue complétée par [J] [D] [U], outre des éléments relatifs à des revenus non commerciaux et assimilés.
La recherche, par le prêteur, d’éléments suffisants pour garantir la solvabilité de l’emprunteur étant susceptible d’être discutée, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE s’explique sur ce point, qui est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Les demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement avant-dire-droit, rendu en matière d’administration judiciaire, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du vendredi 12 décembre 2025 à 09H00 afin que la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE fasse valoir ses observations sur la conformité de l’offre de prêt aux exigences textuelles en vigueur, en particulier s’agissant des points repris dans les motifs ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience ;
RESERVE les demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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