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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 7 mars 2025, n° 24/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 07 Mars 2025
N° RG 24/00346 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YR43
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Jennifer HOLLEBECQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 24 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00346 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YR43
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 mai 2006, la société 3F NOTRE LOGIS a donné en location à Monsieur [B] [G] [L] et Madame [C] [M] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 25 janvier 2021, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 24 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné solidairement Monsieur [B] [R] et Madame [C] [M] à payer la somme de 2.175,13 euros au titre de l’arriéré locatif,
— les a autorisés à se libérer de cette dette par mensualités de 100 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Monsieur [B] [R] et Madame [C] [M] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 542,72 euros.
Par acte d’huissier du 11 juillet 2024, Monsieur [B] [G] [L] a assigné la société 3F NOTRE LOGIS devant ce tribunal à l’audience du 30 août 2024 afin d’obtenir un délai à la mesure d’expulsion.
Après plusieurs renvois à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 24 janvier 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Monsieur [B] [G] [L] présente les demandes suivantes :
— Annuler le commandement de quitter les lieux délivré,
— A défaut, juger que les effets de la clause résolutoire doivent être considérés comme suspendus, lui accorder les plus larges délais pour quitter les lieux et lui accorder les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette locative,
— Lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société 3F NOTRE LOGIS présente les demandes suivantes :
— Débouter Monsieur [B] [G] [L] de ses demandes,
— Le condamner à lui payer 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du commandement de quitter les lieux.
En vertu de l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] prétend que ne sachant ni lire ni écrire il avait laissé la gestion des papiers à Madame [M], mère de ses enfants de laquelle il s’est séparé depuis un an ; qu’il n’a appris l’existence de la dette, du jugement du 24 septembre 2021 et de la procédure d’expulsion qu’en en étant informé oralement en juin 2024. S’agissant du commandement de quitter les lieux du 19 janvier 2023, le demandeur reproche à l’huissier instrumentaire de l’avoir remis à Madame [M] et de ne pas lui avoir signifié l’acte à personne.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00346 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YR43
En droit, l’article 654 du code de procédure civile prévoit que signification des actes de procédure doit être faite à personne.
Néanmoins, l’article 655 du même code dispose que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Par ailleurs, aucun texte ou principe juridique ne déroge à ces règles s’agissant de la délivrance des commandements de quitter les lieux en prévoyant une signification à personne obligatoire comme le soutient le demandeur.
Dans le cas présent, l’huissier de justice a relaté dans son acte l’impossibilité de signifier l’acte à personne en raison de l’absence sur les lieux de Monsieur [G] [L], circonstance non contestée par ce dernier, et a remis l’acte à sa concubine présente sur les lieux, acceptant la remise et qui a déclaré ses nom, prénom et qualité.
L’huissier de justice a donc instrumenté conformément à l’article 655 du code de procédure civile.
La nullité de l’acte n’est par conséquent pas encourue et la demande de nullité de Monsieur [G] [L] sera rejetée.
Sur la demande relative à la suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [G] [L] expose vivre dans le logement avec ses deux enfants nés respectivement en 2000 et 2004, le plus âgé s’étant vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé en 2024 en raison d’une déficience mentale. Monsieur [G] [L] justifie avoir été licencié au mois de mai 2024. Le demandeur se prévaut de sa bonne foi, expliquant avoir réglé l’intégralité de la dette locative au moment où il aurait appris la procédure d’expulsion. Il ajoute n’avoir pas pu mener de démarches de relogement faute d’avoir connu cette situation et indique s’être rapproché depuis du CCAS pour obtenir un nouveau logement.
Tout d’abord, il y a lieu de rejeter la demande tendant à voir déclarer que les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Monsieur [G] [L] indique et justifie certes avoir réglé l’intégralité de la dette locative par virement du 4 juillet 2024. Néanmoins, aucun texte ou principe juridique ne permet au juge de l’exécution de suspendre l’effet de la clause résolutoire du bail, les effets de cette clause ayant été définitivement acquis suite au non respect des délais de paiement accordés par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille dans son jugement du 24 septembre 2021. En tout état de cause, le décompte du bailleur laisse apparaître que la dette locative s’est reconstituée, à hauteur de 1.552,65 euros au 31 décembre 2024.
S’agissant de la demande de délais pour quitter les lieux, il faut constater que Monsieur [G] [L] ne justifie au jour de ce jugement d’aucune démarche de relogement alors qu’ à supposer même établi que le demandeur n’ait pris connaissance de la procédure d’expulsion qu’au mois de juin 2024, ce dernier a disposé de 7 mois jusqu’à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2025 pour initier et justifier de telles démarches.
Or les délais des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne peuvent être octroyés qu’aux occupants démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité de se reloger. Faute d’avoir initié des démarches en ce sens restées infructueuses, Monsieur [G] [L] ne peut démontrer être dans l’incapacité de se reloger.
La demande de délais doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article R.121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] ne verse aucun document pour établir ses ressources et ses charges. L’incapacité du demandeur à s’acquitter immédiatement de sa dette locative (dette dont il n’indique pas au demeurant le montant actuel) ne peut donc être établie alors qu’à la supposer même établie il ne pourrait être déterminé la somme que le demandeur serait en mesure de verser mensuellement. Dans ces conditions, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [L] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [B] [G] [L] ;
REJETTE les demandes de Monsieur [B] [G] [L] ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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