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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 15 oct. 2024, n° 24/01109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01109 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7BY
MINUTE N° : 24/
DOSSIER : N° RG 24/01109 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7BY
NAC: 59C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES
à la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DITE ASL ATMOSPHERE SISE [Adresse 6] – [Localité 5], représentée par son gérant en exercice, la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION dite FIT GESTION, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Maître Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCCV SYMBIOZ, dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 24 septembre 2024
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV SYMBIOZ est une société civile de construction vente classiquement constituée par le promoteur ACANTYS, dont il est gérant et actionnaire, pour l’édification d’un ensemble immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 5] (Haute-Garonne), dont les blocs, dit îlots, sont chacun soumis au régime de la copropriété.
A cette occasion, une Association Syndicale Libre, dite ASL ATMOPSHERE a été constituée pour gérer, à compter du 1er juillet 2021, tous les ouvrages et équipements communs aux «Ilots».
Cette ASL est gérée par la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, dite FIT GESTION.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DITE ASL ATMOSPHERE SISE [Adresse 6] – [Localité 5], représentée par son gérant en exercice, la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION dite FIT GESTION, a assigné la SCCV SYMBIOZ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 24 septembre 2024.
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DITE ASL ATMOSPHERE SISE [Adresse 6] – [Localité 5], représentée par son gérant en exercice, la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION dite FIT GESTION, demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de condamner à titre provisionnel la société SCCV SYMBIOZ au paiement de :
— la somme provisionnelle de 12.908,59 euros au titre des charges impayées,
— la somme provisionnelle de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux
entiers dépens de l’instance.
De son côté, la SCCV SYMBIOZ, indique que le groupe ACANTYS est en liquidation et qu’elle ignore si la SCCV SYMBIOZ est concernée. Il ne dépose pas de conclusions ni de dossier au soutien des débats.
La SCCV SYMBIOZ a été autorisée à produire une note en délibérée pour signaler une éventuelle liquidation. Aucun document n’est parvenu au greffe de la présente juridiction.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les charges impayées
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, l’Association Syndicale Libre dite ASL ATMOPSHERE, représentée par son gérant en exercice, la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION dite FIT GESTION soutient que l’ensemble immobilier a été édifié en 2021 et livré à l’été 2022 par la SCCV SYMBIOZ (ACANTYS). Jusqu’au moment de sa livraison, la SCCV SYMBIOZ est demeurée propriétaire des lots et, à ce titre, débitrice de charges de copropriété entre 2021 et 2022 à l’égard de l’ASL demanderesse
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 25 avril 2024 (appels de fonds du du 1er juillet 2021 et du 1er juillet 2022 inclus) que la SCCV SYMBIOZ reste redevable de la somme de 12.908,59 euros d’arriérés de charges.
Il ressort par ailleurs des courriels produits que la SCCV SYMBIOZ n’a jamais contesté le montant impayé et a même reconnu le devoir avant d’annoncer, par deux fois, procéder au paiement.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu’elle détient à l’encontre de la SCCV SYMBIOZ. Il pèse désormais sur elle la preuve d’avoir à démontrer qu’elle s’est bien acquittée du montant de ses charges ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas conclure, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il en résulte que la SCCV SYMBIOZ est donc redevable de la somme de 12.908,59 euros au titre de l’arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 25 avril 2024 (appels de fonds du du 1er juillet 2021 et du 1er juillet 2022 inclus).
* Sur la demande de dommages-intérêts
L’article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, l’Association Syndicale Libre dite ASL ATMOPSHERE, représentée par son gérant en exercice, la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION dite FIT GESTION formule une demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Une partie ne peut être condamnée à payer à son adversaire des dommages-intérêts pour procédure abusive qu’à la condition d’avoir commis une faute ayant fait dégénérer en abus l’exercice de son droit d’agir en justice.
En l’espèce, l’Association Syndicale Libre dite ASL ATMOPSHERE, représentée par son gérant en exercice la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION dite FIT GESTION ne démontre pas que la SCCV SYMBIOZ a commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l’intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de la copropriété, en s’abstenant de régler les charges qui luiincombe.
La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a pas su s’acquitter d’un arriéré de charges, la SCCV SYMBIOZ sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCCV SYMBIOZ à payer la somme de 1.000 euros à l’Association Syndicale Libre dite ASL ATMOPSHERE, représentée par son gérant en exercice, la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION dite FIT GESTION.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la SCCV SYMBIOZ à verser à l’Association Syndicale Libre dite ASL ATMOPSHERE, représentée par son gérant en exercice, la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, dite FIT GESTION, la somme de 12.908,59 euros euros (DOUZE MILLE NEUF CENT HUIT EUROS et CINQUANTE NEUF CENTIMES) au titre de l’arriéré de charges, arrêtée au 25 avril 2024 (appels de fonds du du 1er juillet 2021 et du 1er juillet 2022 inclus) ;
DEBOUTONS l’Association Syndicale Libre dite ASL ATMOPSHERE, représentée par son gérant en exercice, la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION dite FIT GESTION de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNONS la SCCV SYMBIOZ à verser à l’Association Syndicale Libre dite ASL ATMOPSHERE, représentée par son gérant en exercice, la société FONCIERE IMMOBILIERE TRANSACTION, dite FIT GESTION, une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCCV SYMBIOZ aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 15 octobre 2024.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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