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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 19 mars 2025, n° 20/10243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CGPA, S.A.R.L. FH INVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me DE CAMPREDON
Me PERICARD
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 20/10243 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTAQL
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Octobre 2020
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. FH INVEST
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
Société CGPA, es qualité d’assureur de la responsabilité civile professionnelle de FH INVEST
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnaud PERICARD de la SELARL ARMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B036
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alice LEFAUCONNIER, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.
Décision du 19 Mars 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 20/10243 – N° Portalis 352J-W-B7E-CTAQL
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique devant, Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 19 mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée Maranatha (ci-après SAS Maranatha) a été fondée par M. [G] [I] en 2007 et a contrôlé et supervisé un important groupe hôtelier français entre 2007 et 2017, exploitant une cinquantaine d’hôtels, situés plus particulièrement à [Localité 10] (21 hôtels), dans les Alpes (13 hôtels) et dans le Sud-Ouest de la France (20 hôtels).
Le groupe Maranatha avait fait l’acquisition des fonds de commerce des hôtels précités en finançant ces acquisitions par des investisseurs individuels qui ont souscrit au capital de sociétés en commandite par actions (ci-après SCA), par des apports en capital et/ou en comptes courants, ayant elles-mêmes des participations dans les sociétés propriétaires desdits fonds de commerce, et dont la SAS Maranatha était l’associée commanditée.
Par l’intermédiaire de la société FH Invest, société spécialisée dans le conseil en gestion de patrimoine (ci-après CGP), et inscrite à l’ORIAS en qualité de conseiller en investissements financiers (ci-après CIF), faisant suite à une consultation patrimoniale en date du 10 juillet 2015, M. [P] [X] a souscrit à deux opérations d’investissement appelées " Club deal [11] ", dans le cadre desquelles il a, pour chaque opération, versé la somme de 44.000 euros pour l’acquisition de 44.000 actions et apporté celle de 56.000 euros en compte courant, aux SCA Hôtelière VIP [Localité 10] RyH, le 8 février 2016, et VIP Hôtel royal Saint-Honoré, le 4 juillet 2016. Ces sociétés faisaient partie du groupe dirigé par la SAS Maranatha, laquelle, pour chaque opération, a consenti à l’investisseur une promesse d’acquisition des actions sous son option dont le prix était déterminé d’emblée au regard de la durée de la détention de ces titres.
La SAS Maranatha a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 22 septembre 2017, converti en liquidation judiciaire le 27 mars 2018.
Les SCA VIP Hôtel royal Saint-Honoré et Hôtelière VIP Paris RyH ont été placées en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 10 janvier 2018, puis ont fait l’objet d’une dissolution amiable en raison de la défaillance de leur unique associé commandité.
Par un autre jugement du même tribunal en date du 17 octobre 2018, la société Colony Capital a été désignée comme repreneur de l’ensemble des hôtels du groupe Maranatha. Celle-ci a alors proposé aux investisseurs différentes hypothèses de désintéressement. M. [X] a opté pour l’option « Tout Cash partielle » fonctionnant sur la base d’un remboursement de 52% des fonds restant investis lors de la défaillance de la SAS Maranatha et le versement d’une partie du prix de vente des six hôtels composant le pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy » vendus par le fonds Colony entre 2020 et 2023. En application du protocole de reprise, M. [X] a perçu la somme de 21.014 euros le 2 juin 2023.
C’est dans ce contexte, reprochant à son interlocuteur divers manquements à ses obligations d’information et de conseil ayant conduit à la perte des sommes investies, que M. [X] a, par exploits d’huissier de justice des 12 et 14 octobre 2020, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société FH Invest, en responsabilité, et la société d’assurance mutuelle CGPA, son assureur, en garantie, pour l’indemniser de la perte de valeur en capital et de la perte de chance de percevoir les gains escomptés.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 novembre 2024, aux visas des anciens articles 1134, 1135 et 1147 du code civil, de l’ancien article 541-8-1 du code monétaire et financier, des anciens articles 325-3, 325-4,325-5 et 325-7 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF), et de l’article 700 du code de procédure civile, M. [X] demande au tribunal de :
« o JUGER que le Cabinet FH INVEST a manqué à ses obligations d’informations à l’égard du Demandeur.
o JUGER que les préjudices subis par le Demandeur sont en lien direct avec les manquements du Cabinet FH INVEST,
o CONSTATER l’existence du contrat d’assurance souscrit par le Cabinet FH INVEST, auprès de la société MMA IARD.
o CONFIRMER le principe de l’exécution provisoire, conformément aux principes de droits.
EN CONSEQUENCE
o CONDAMNER solidairement, le Cabinet FH INVEST et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du défendeur, à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 157 652,00 € à titre de réparation des dommages financiers résultant des défaillances professionnelles du Cabinet FH INVEST, dans le cadre des opérations VIP HOTELROYAL SAINT HONORE et HOTELIERE VIP [Localité 10] RYH
o CONDAMNER solidairement, le Cabinet FH INVEST et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en sa qualité d’assureur du défendeur, à payer à Monsieur [P] [X] la somme de 26 100,00 € à titre de gains manqués sur les investissements réalisés dans les sociétés VIP HOTEL ROYAL SAINT HONORE et HOTELIERE VIP [Localité 10] RYH.
o CONDAMNER solidairement le Cabinet FH INVEST et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du défendeur à payer à Monsieur [P] [X], la somme de 2 928,00 € à titre de prise en charge des honoraires de son avocat assurant la défense de ses intérêts dans le cadre des procédures collectives affectant les investissements réalisés au sein du « groupe » MARANATHA.
o CONDAMNER solidairement le Cabinet FH INVEST et la société MMA IARD en sa qualité d’assureur du défendeur, à payer à Monsieur [P] [X], la somme de 4 000,00 € à titre de réparation des préjudices moraux subis par le Demandeur.
o D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts.
o CONDAMNER in solidum, le Cabinet FH INVEST et la société MMA IARD à payer à M. [P] [X] la somme de 5 000,00 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
o CONDAMNER in solidum, le Cabinet FH INVEST et la société MMA IARD aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand DE CAMPREDON, Avocat à la Cour d’Appel de Paris. "
A l’appui de ses prétentions, M. [X] rappelle les obligations incombant à un CIF, lors de l’entrée en relation, en ce qu’il doit remettre au client un Document d’Entrée en Relation (DER), une lettre de mission, ainsi qu’un rapport de mission formalisant son conseil et intégrant les différentes propositions, leurs avantages et leurs risques. Il ajoute qu’un CIF doit respecter les obligations d’information et de conseil prévues à l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier. Il en conclut qu’il existe deux obligations principales à la charge d’un CIF, d’une part une obligation d’information imposant de fournir un renseignement objectif sur l’investissement, soit une information exacte, claire et non trompeuse et, d’autre part, une obligation de conseil consistant à proposer un produit adapté à la situation financière du client, à son expérience et à ses objectifs.
Il ajoute que le respect de ces obligations doit être apprécié au regard des caractéristiques juridiques et financières des opérations d’investissement proposées et des risques de pertes en capital pris par les investisseurs privés découlant desdites caractéristiques qu’il classe, en l’espèce, en deux catégories, à savoir :
— Les risques classiques, soit le risque de perte découlant de la défaillance de la SAS Maranatha à procéder au rachat des titres qui était accru à compter de l’été 2015 en raison des difficultés financières irréversibles qu’elle rencontrait suite au rachat du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy », ainsi que le risque de pertes résultant des aléas de l’exploitation hôtelière mais aussi de l’évolution du marché immobilier, les SCA détenant indirectement les murs où étaient réalisées les exploitations hôtelières ;
— Les risques exceptionnels et anormaux liés aux investissements en cause que sont une dissociation déséquilibrée des pouvoirs discrétionnaires de gestion et de contrôle détenus par la SAS Maranatha, sans une réelle surveillance exercée sur cette dernière et les dépenses faites par elle, et les risques financiers, notamment en cas de défaillance de la SAS Maranatha, supportés essentiellement par les apporteurs de fonds en capital qu’étaient les investisseurs. Il ajoute que les particularités juridiques et financières des opérations d’acquisition du pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy » aggravaient également les risques de pertes en capital pour les investisseurs en ce que ces hôtels ont été acquis par la SAS Maranatha, pour un prix surévalué de 25 millions d’euros alors que les investisseurs ne détenaient que 75% de ces actifs, avec des engagements financiers excessifs au regard de la valeur réelle des hôtels, et ce alors que le fonds d’investissement Cale Street, du fait d’un emprunt obligataire de 275 millions d’euros en principal accordé à la SAS Maranatha, jouissait notamment d’un rang prioritaire par rapport aux investisseurs privés dans le remboursement des fonds prêtés dont il a d’ailleurs bénéficié lors de la revente des hôtels, le fonds ayant perçu la somme de 338 millions d’euros contre celle de 27,53 millions d’euros versée aux investisseurs privés qui ont subi une perte qu’il estime de l’ordre de 82%.
Il soutient de plus, qu’à la date de souscription, les opérations impliquant la SAS Maranatha présentait un risque anormal de défaillance avéré, celle-ci étant en état de cessation des paiements à compter du mois de mars 2016, date fixée par le tribunal de commerce de Marseille dans sa décision du 26 septembre 2018, et ce dans la limite des 18 mois précédant le jugement de mise en redressement judiciaire, alors que la juridiction consulaire relevait que les difficultés financières étaient en réalité existantes depuis le mois de septembre 2015.
Il fait ainsi grief au CIF de la société FH Invest de ne pas l’avoir informé que dès la date de souscription, l’opération n’était pas sérieuse, la SAS Maranatha n’étant pas en mesure d’exécuter à cette date la promesse de rachat signée, et de lui avoir conseillé cette opération sans réellement et sérieusement se préoccuper de sa faisabilité, faute de s’être enquis des actifs, des passifs, de la trésorerie et des derniers résultats de la SAS Maranatha dont la solvabilité était pourtant la pierre angulaire de son succès. A cet égard, il affirme qu’à cette époque le CIF pouvait constater que cette situation était compromise au regard, d’une part, des signaux d’alerte apparus dès 2015 (tels que les doutes émis par des conseillers patrimoniaux sur la solidité de sa trésorerie au regard de l’opération d’acquisition du pôle dit des « Hôtels du Roy » réalisée en 2015 et son manque de transparence, le constat en 2016 que la société n’exécutait plus ses obligations contractuelles et l’absence de certification des comptes) relayés par des articles de presse ou sur des blogs professionnels entre 2015 et 2016 et, d’autre part, de la consultation des comptes sociaux de la société qui lui incombait de réaliser, et du rapport du commissaire au compte de la société pour l’année 2015.
Il fait valoir dès lors que la société FH Invest a manqué à ses obligations de renseignement en ne s’informant pas sur le produit proposé, et donc sur la réalité de la situation financière de la SAS Maranatha au printemps 2016 alors que sa vigilance aurait pu être éveillée par différents signaux qu’étaient l’absence de soutien bancaire à la SAS Maranatha et à son groupe, l’absence de risques financiers pris par elle, l’absence d’information sur l’affectation des fonds collectés auprès des investisseurs privés, l’absence de contrôle de l’utilisation de ces fonds, l’absence d’expérience de la SAS en matière d’achèvement des opérations d’investissements, les promesses de verser une rémunération régulière déconnectées de l’activité hôtelière, et l’absence de communication des derniers comptes sociaux clos en septembre 2015 qui n’avaient pas été approuvés dans les délais légaux. Il estime que la défenderesse a ainsi engagé sa responsabilité en ne l’informant pas de la dégradation de la situation financière de la SAS Maranatha concernant l’opération réalisée, ou a minima sur son absence de transparence quant à sa situation financière en juillet 2016, manquement qui a déjà été sanctionné par la commission des sanctions de l’AMF dans une décision du 24 janvier 2019 concernant le même produit d’investissement, et admis comme engageant la responsabilité du CIF par des juridictions judiciaires. Il ajoute que les informations qui lui ont été données quant aux risques généraux de pertes en capital n’exonéraient pas la société défenderesse de son obligation d’information quant aux risques exceptionnels, différents et supérieurs aux risques de pertes en capital théoriques, liés au montage juridique mis en place par la SAS Maranatha.
En réplique à l’argumentation de la société FH Invest, M. [X] fait valoir que la consultation des comptes de la SAS Maranatha pour l’exercice 2014 était insuffisante pour apprécier la réalité de sa situation financière au jour des souscriptions, et ce alors qu’elle avait acquis dans l’intervalle le pôle hôtelier dit des « Hôtels du Roy ». Il fait valoir que la prise de connaissance des articles ou communiqués de presse produits par la défenderesse, qui ne comportent aucun élément précis sur le montant des actifs et/ou passifs de la société, ne permettaient pas au CIF de connaître la situation financière précise de la SAS Maranatha et que l’image positive donnée de cette dernière n’exonérait pas la société FH Invest de ses obligations de recueillir une information pertinente et objective sur l’opération qu’elle conseillait. S’agissant des rapports de la société KPMG valorisant les actifs du groupe Maranatha à la somme de 675 millions d’euros en 2016 dont se prévaut la défenderesse pour justifier de la solidité de la SAS Maranatha, M. [X] estime qu’ils ne reflètent pas la situation financière de la société en ce qu’ils ne font pas mention de la réalité du patrimoine de la société qui n’était pas propriétaire des hôtels au sens patrimonial du terme, n’en n’ayant qu’un pouvoir de contrôle au sens du code de commerce, pas plus qu’ils n’analysent les conditions de financement de l’acquisition et de la rénovation des hôtels ainsi que des engagements pris par la SAS Maranatha vis-à-vis des investisseurs privés (les engagements de rachat de titres, les remboursement des comptes courants dans les sociétés bénéficiaires des apports de fonds de certains investisseurs privés, outre l’emprunt obligataire de l’ordre de 275 millions d’euros auprès du fonds d’investissement Cale Street). Il estime au contraire que les comptes clos de la SAS Maranatha au 30 septembre 2015 étaient des informations normalement disponibles aux dates de souscription et auraient dû inciter le CIF à solliciter de la société la production de ses comptes, tout comme l’absence d’approbation de ces mêmes comptes sociaux pour l’exercice 2015 et l’absence de transparence de sa situation financière. Enfin, il conclut au caractère transposable des décisions de l’AMF qu’il cite, contrairement aux décisions judiciaires produites par les défenderesses qui concernent pour la plupart des investissements souscrits avant l’acquisition du pôle hôtelier des « hôtels du Roy », et relève le caractère critiquable des décisions rendues par le tribunal judiciaire de Paris qui, selon lui, n’a procédé qu’à une analyse superficielle et incomplète des caractéristiques juridiques et financières des opérations contestées et donc des risques anormaux qu’elles induisaient.
Considérant que c’est sur la base d’informations anciennes (compte sociaux de l’exercice 2014), incomplètes (différents articles de presse) ou d’informations dont elle n’ignorait pas le caractère superficiel (valorisation des hôtels ne tenant compte ni des conditions de détention, ni des passifs contractés pour en faire l’acquisition), que la société FH Invest lui a conseillé l’investissement, et ce sans l’informer de l’absence de vérification sérieuse de sa part sur la faisabilité de l’opération et la réalité de la situation économique de la SAS Maranatha en 2016, M. [X] estime que les manquements de la défenderesse l’ont ainsi privé de toute possibilité d’anticiper la défaillance de la société mère du groupe.
Le demandeur invoque également un manquement de la société FH Invest à son obligation d’information en ce que cette dernière lui a communiqué des informations trompeuses et contradictoires concernant les garanties présentées par les opérations " Club deal [11] « , minimisant ainsi les risques de pertes en capital, en ce que les propositions d’investissement mettaient en avant de telles garanties liées à l’expérience du groupe Maranatha, la mutualisation des risques entre les différents hôtels et la promesse de rachat, contredites par la mention, quelques lignes après, » aucune garantie de rendement, aucune garantie en capital « . Il ajoute que la même ambiguïté ressort de la plaquette promotionnelle du groupe Maranatha jointe à la documentation fournie par le CIF où figure en caractère gras la mention » CAPITAL restitué ", alors que le risque de perte en capital, partielle ou totale, est inscrite de manière plus réduite, et ce sans aucune mise en garde quant aux informations trompeuses délivrées par le groupe Maranatha.
Enfin, M. [X] fait valoir que la défenderesse a manqué à son obligation de conseil à son égard en ce qu’elle lui a proposé des produits d’investissements risqués, compte tenu du montage juridique et de leur type de fonctionnement, et totalement inadaptés à sa situation déclarée dans la consultation patrimoniale personnalisée qui faisait ressortir son souhait de bénéficier d’une solution lui apportant un complément de retraite d’environ 2.000 euros par mois et facilitant la transmission de son patrimoine.
M. [X] affirme que les fautes commises par la société FH Invest engagent la responsabilité de cette dernière qui lui a fait perdre une chance de ne pas souscrire aux opérations litigieuses ou de souscrire dans des conditions différentes, précisant que le CIF ne peut s’exonérer de son obligation d’information en évoquant les fautes de gestion de la société bénéficiaire des investissements, même dans l’hypothèse d’un mécanisme sophistiqué d’escroquerie conçu par le dirigeant qui relève d’autres manquements que ceux qui sont reprochés au conseiller.
M. [X] sollicite en conséquence la condamnation de la société FH Invest à lui payer les sommes suivantes :
— 157.652,56 euros en réparation de la perte financière certaine et définitive qu’il a subi et dont il demande l’indemnisation totale, soutenant que s’il avait été informé des risques de l’opération il n’aurait jamais investi, et faisant valoir que par lettre du 1er février 2024, le mandataire de justice a confirmé aux investisseurs qu’ils ne fallait pas attendre d’autre indemnisation que celle déjà versée en application du protocole de sécurisation, les opérations de liquidation étant
terminées ;
-26.100 euros au titre de la perte financière liée au gain manqué, sur la base des sommes qu’il aurait perçues s’il avait investi dans un placement sécurisé de type assurance-vie qui en 2016 rapportait une rémunération moyenne de 1,93% l’an ;
-2.980 euros au titre des frais engagés pour la défense de ses intérêts dans le cadre de la procédure collective du groupe Maranatha ;
-4.000 euros au titre de son préjudice moral engendré par la vive anxiété résultant de la situation ;
— Les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et la capitalisation prévue à l’article 1154 du code civil.
M. [X] demande enfin la condamnation solidaire de la SA MMA Iard (sic) en sa qualité d’assureur responsabilité professionnelle de la société FH Invest et s’en remet à la sagesse du tribunal quant aux éventuelles limites de garanties dans le cadre du contrat d’assurance régularisé entre celles-ci.
Aux termes de leurs dernières écritures communes signifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, aux visas des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, les sociétés FH Invest et CGPA demandent au tribunal de :
« Juger que Monsieur [X] ne rapporte pas la preuve d’une faute imputable à FH INVEST, ni de l’existence d’un préjudice indemnisable, ni du lien de causalité entre ces préjudices et les fautes alléguées,
Débouter en conséquence Monsieur [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre des sociétés FH INVEST et CGPA,
Ecarter l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur [X] à verser aux sociétés FH INVEST et CGPA la somme de 5.000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. "
A l’appui de leur défense, les sociétés défenderesses exposent que la société FH Invest a remis lors de sa rencontre en avril 2015 avec les époux [X], tous deux alors retraités, l’époux ayant exercé la profession d’agent commercial et l’épouse, celle de comptable, le document d’entrée en relation, conformément à l’article 325-3 du règlement général de l’AMF, qu’ils ont contresigné le 24 avril 2015, puis une consultation patrimoniale en date du 10 juillet 2015, contresignée le 30 juillet suivant et faisant ressortir un profil de risque « moyen » pour M. [X]. Elles ajoutent que les demandeurs se sont vu proposer plusieurs types d’investissements dont la solution " Club [8] « , avec communication des caractéristiques juridiques et fiscales pour chaque opération, et particulièrement s’agissant des produits litigieux, celles relatives à l’absence de garantie de rendement et/ou en capital, une simulation de l’impact en trésorerie étant jointe aux préconisations qui faisaient par ailleurs mention que l’investissement Maranatha conduirait à » une prise de risque plus importante que celle correspondant " à leur profil de risques. Elles indiquent que c’est dans ce contexte que les époux [X] ont souscrit au premier investissement le 8 février 2016 puis, étant satisfaits de celui-ci, et après une nouvelle analyse de leur situation patrimoniale le 1er juillet 2016, au second investissement le 4 juillet 2016, et ce après que la société FH Invest les ait alertés sur le fait que le nouvel investissement Maranatha, combiné au premier précédemment effectué, conduisait à une prise de risque plus importante que celle correspondant à la sensibilité au risque qu’ils avaient exprimée.
Elles rappellent ensuite que l’obligation de conseil incombant au CGP/CIF est une obligation de moyen, s’appréciant en fonction de l’aléa inhérent à tout investissement, étant en outre à géométrie variable en ce qu’elle dépend de la qualité de profane ou d’averti du client, mais encore limitée dans le temps avec comme terme la date de la décision d’investissement. Elles ajoutent que le devoir d’information ne s’applique pas à ce qui est nécessairement de la connaissance de tous et que le devoir de conseil se limitant à l’état des connaissances au jour où l’opération est réalisée, il ne peut être fait grief à un CGP/CIF de ne pas avoir tenu compte d’informations dont il ne disposait pas, sauf à prouver qu’il aurait dû en avoir connaissance au titre de son obligation de renseignement. Enfin, elles soutiennent que l’obligation de moyen à laquelle est tenue le CIF exclut que celui-ci soit débiteur d’une obligation de détection des fraudes qui pourraient être commises par des tiers, et notamment par les émetteurs des produits financiers proposés aux clients.
Elles exposent que s’agissant du devoir de conseil, qui se distingue du devoir d’information qui porte sur des faits objectivement vérifiables, celui-ci vise davantage à éclairer le client sur l’opportunité des choix à exercer et s’apprécie, d’une part, en fonction de la situation financière du client et de son expérience en matière financière et, d’autre part, de ses objectifs en matière d’investissements. Elles soutiennent ainsi que le CGP/CIF n’est pas tenu de garantir le client de la rentabilité prévisionnelle de l’investissement et qu’en conséquence l’absence de résultat escompté ne constitue pas la preuve automatique d’un manquement à l’obligation de moyen.
Enfin, elles indiquent que le devoir de mise en garde n’est pas dû en présence d’un investisseur averti.
Sur le grief tenant à l’absence d’information sur les risques particuliers et exceptionnels inhérents aux produits Maranatha, elles font valoir que cette information a été fournie au demandeur dans la consultation patrimoniale du 10 juillet 2015 qui indiquait que l’investissement dans le capital d’une société ne présentait aucune garantie en capital, ainsi que dans la proposition d’investissement du 1er septembre 2015 qui mentionnait un risque de perte en capital en souscrivant à l’offre " Club [9] « , classé comme un actif à » risque élevé " qui ne garantissait ni en rendement, ni en capital, le remboursement du compte-courant d’associé et/ou la plus-value en capital à terme. Elles ajoutent que les mêmes informations ont été fournies lors de la souscription au second produit, avec à chaque fois une mise en garde sur une prise de risque plus importante que celle correspondant au profil de risque de l’investisseur.
Les sociétés FH Invest et CGPA font ensuite valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence de doutes sur la solidité financière du groupe Maranatha au moment de la souscription des produits litigieux. Elles contestent ainsi le caractère probatoire d’un article publié sur un blog le 28 août 2015 en ce que celui-ci, dont elle n’avait à connaître, porte sur une offre « Finotel 2 » différente de celles souscrites par le demandeur et conclut à l’impossibilité de se prononcer sur la qualité du produit, tout comme celui d’un article de l’UFC Que choisir du 9 juin 2016, rappelant qu’au demeurant, la société FH Invest a alerté le demandeur sur le niveau de risques. Elles ajoutent qu’il ne saurait être tiré aucune conclusions de l’interview du dirigeant du groupe Maranatha du 20 juin 2016 dans laquelle il reconnaît quelques difficultés conjecturelles mais qui ne sont pas révélatrices d’une mise en cause de la solidité du groupe, ni d’un courriel du 15 juillet 2015 de la société Hortus patrimoine & associés à un destinataire inconnu qui se contente de relater le témoignage d’un tiers anonyme.
Elles concluent de même au caractère non pertinent de la déclaration d’un ancien président de la compagnie des CGPI, association dont la société FH Invest n’était pas adhérente, faite postérieurement aux faits litigieux puisque publié le 13 septembre 2017.
Elles soutiennent que ne rapportent pas non plus la preuve de doutes sur la situation financière du groupe Maranatha la nomination d’un administrateur judiciaire le 22 juin 2016 sur une partie des activités de celui-ci ne concernant pas les investissements litigieux, cette désignation ayant été par ailleurs à l’époque démentie par le groupe, ni l’ouverture d’une enquête préliminaire, ces événements étant par nature strictement confidentiels et non pertinents quant à la défaillance du groupe.
Elles concluent par ailleurs au caractère non transposable des quatre décisions de la commission des sanctions de l’AMF citées par le demandeur, rendues dans le cadre d’une procédure administrative visant à sanctionner un manquement à des obligations règlementaires, et indépendante de la présente procédure judiciaire relative à une action en responsabilité civile professionnelle, et fondées sur l’absence de mention des risques attachés à des produits souscrits postérieurement à l’information du refus de certification des comptes personnellement notifiée aux CIF sanctionnés.
Elles soutiennent qu’en l’espèce, la société FH Invest s’est renseignée sur la solidité financière du groupe Maranatha. Elles indiquent que l’absence de dépôt des comptes du groupe dans le délai de six mois après la clôture intervenue le 30 septembre 2015, ne peut servir de grief s’agissant du premier investissement souscrit en mars 2016, soit avant la date butoir du 30 avril 2016 et que, s’agissant du second investissement, le défaut de dépôt n’était pas synonyme de difficultés financières, et ce d’autant plus que la société concernée pouvait solliciter du président du tribunal de commerce une prorogation de délai de tenue de l’assemblée générale d’approbation des comptes. Elles affirment que la société FH Invest ne pouvait se fonder alors que sur les documents comptables publiés dont ne faisait pas encore partie le rapport du commissaire aux comptes publié le 16 décembre 2016.
Elles exposent qu’à l’époque des souscriptions, la presse professionnelle vantait le sérieux du groupe Maranatha confirmé par les éléments disponibles, et notamment les comptes clos le 30 septembre 2014 ainsi que les données comptables et financières établies par le groupe KPMG mettant en avant la fiabilité du groupe qui disposait d’actifs de grande valeur qui pouvaient être vendus en cas de difficultés financières, éléments qui ne contenaient aucun signal d’alerte sur la déconfiture du groupe qui est intervenue plus d’une année après.
S’agissant du grief tiré de l’absence d’information sur les risques liés au montage financier et juridique de l’acquisition du pôle des « Hôtels du Roy », notamment en ce qui concerne la surévaluation du prix d’acquisition, le caractère excessif des engagements pris par la SAS Maranatha au regard de la valeur réelle des hôtels ou le rang prioritaire du fonds d’investissement Cale Street, prêteur de deniers, dans le remboursement des fonds prêtés en cas de défaillance de sa part, elles affirment son caractère inopérant en ce que le CIF n’est pas garant de la bonne exécution de l’investissement dont ces éléments, qui ont été révélés postérieurement aux investissements litigieux, participent.
Elles contestent par ailleurs la communication par la société FH Invest de la plaquette de l’offre Club deal [11] que le demandeur prétend avoir reçue lors « d’échanges informels » et qu’il produit sans rapporter la preuve de son origine. En revanche, elles indiquent produire en pièce n°17 la plaquette commerciale transmise à M. [X], laquelle ne fait nullement mention d’un capital garanti ou d’une caution du groupe Maranatha, mais en revanche comporte un avertissement sur le risque de perte en capital, partielle ou totale liée aux principales caractéristiques du produit.
Elles font également valoir que contrairement à ce qu’affirme le demandeur, le groupe Maranatha, se référant à l’étude du cabinet KPMG, détenait bien un portefeuille hôtelier composé d’actifs évalués à hauteur de 675.036.000 euros au 31 janvier 2016, dont 517.025.000 détenus en murs et fonds et 158.011.000 en fonds de commerce. Elles contestent par ailleurs l’affirmation selon laquelle la société FH Invest se serait prévalu de cette situation financière pour mettre en avant l’existence d’une garantie pour tous les fonds versés par les investisseurs privés et donc une garantie de son investissement. En revanche, elles confirment que le CIF a indiqué que le risque était mutualisé entre les hôtels du groupe Maranatha, ce qui s’avère exact dans la mesure où le désintéressement des investisseurs malheureux dans le pôle des « Hôtels du Roy » est fondé sur la valorisation des six hôtels constituant ce pôle, et qu’il en a été de même pour chaque pôle.
Elles affirment que le « revenu disponible de 8% net d’impôt pendant 5 ans » a bien était présenté dans l’offre Maranatha comme le remboursement du compte courant d’associé net d’impôt et donc que la société FH Invest a dispensé une information claire et précise sur ce point.
Elles soutiennent que les documents contractuels signés par le demandeur sont parfaitement clairs sur une possible affectation des fonds à un autre des six hôtels appartenant au pôle « les hôtels du Roy » décrits dans la plaquette remise à M. [X] et qu’en revanche, il n’a jamais été indiqué que les investisseurs deviendraient propriétaires des murs, volonté qui n’a d’ailleurs jamais été exprimée par le demandeur.
Sur la forme juridique des SCA, elles font valoir que M. [X] était informé de celle-ci, et donc du fait qu’en sa qualité d’associé commanditaire, il répondait seulement des dettes de la société à concurrence du montant de son apport, et donc du risque de perdre partiellement ou totalement le capital investi.
Pour ce qui concerne les conventions de trésoreries au sein du groupe Maranatha, les défenderesses considèrent qu’il s’agit d’un mode de gestion de la trésorerie classique. Elles relèvent d’ailleurs que les difficultés liées à l’affectation des fonds investis par les personnes privées n’ont été révélées que plus d’un an après les investissements litigieux, outre que la SAS Maranatha et ses filiales étaient contrôlées par des commissaires aux comptes, garantissant l’utilisation des fonds investis.
Sur le contrôle de l’utilisation des fonds investis, les défenderesses rappellent que la société FH Invest n’était pas investie d’une mission de suivi de l’investissement, sa mission ayant pris fin le jour de la souscription, de sorte qu’elle n’avait pas à se préoccuper de l’affectation et de l’utilisation des fonds collectés auprès de ses clients.
Sur la valorisation excessive des « Hôtels du Roy », dont les défenderesses rappellent qu’elle n’a été révélée que postérieurement aux investissements litigieux, elles soutiennent qu’il ne relève pas de la compétence du CIF d’en faire l’analyse.
Sur l’absence d’expérience de la SAS Maranatha en matière d’achèvement des opérations d’investissements, elles font valoir que les investissements proposés étant à une échéance de 5 à 8 ans, au jour de la souscription, le CIF, qui n’est débiteur que d’une obligation de moyen, ne pouvait avoir encore de visibilité sur l’exécution des promesses d’achats, précisant qu’à l’époque l’expérience du groupe était démontrée par la plus-value conséquente réalisée lors de la cession de l’hôtel Sofitel Le Louise Bruxelles.
Sur le caractère inadapté de l’investissement, les défenderesses soutiennent que c’est en toute connaissance de cause, après que la société FH Invest ait réalisé un audit particulièrement détaillé de la situation patrimoniale du couple [X], établi le profil de risques de M. [X] classé comme un investisseur « moyen » acceptant des fluctuations raisonnables à la hausse comme à la baisse de son capital, et après lui avoir proposé plusieurs solutions d’investissements répondant à ses objectifs de valorisation et de transmission de son patrimoine, ainsi que d’obtention de revenus mensuels complémentaires, que ce dernier a fait le choix à deux reprises d’investir dans les produits Maranatha, et ce malgré l’avertissement donné lors de la seconde souscription.
S’agissant des demandes indemnitaires, les défenderesses rappellent que la victime recherchant la responsabilité d’un CGP/CIF doit justifier d’un préjudice actuel et certain qui doit être apprécié sous l’angle d’une perte de chance qui fait obstacle à une indemnisation intégrale.
S’agissant de la perte en capital, elles font valoir que l’assiette de la perte financière chiffrée par le demandeur à la somme de 157.652 euros ne leur est pas opposable dès lors que le prix de vente des hôtels du Roy, inférieur à celui escompté, a été fixé en fonction d’éléments extérieurs et postérieurs, tels que la crise sanitaire de 2020 et les grèves, à l’intervention de la société FH Invest. Elles ajoutent que l’indemnisation ne devrait correspondre qu’à une partie infime du capital investi, le demandeur ayant parfaitement conscience de l’aléa présenté par les investissements litigieux et ayant été informé d’une prise de risques plus importante dans le cadre du second investissement.
S’agissant des gains manqués, elles concluent au rejet de la demande faisant valoir que le demandeur ne peut fonder sa demande sur l’hypothèse d’un placement dans un contrat d’assurance-vie en fonds euros au rendement annuel de 1,93% alors qu’il a refusé à deux reprises la solution proposée par la société FH Invest d’investir dans un contrat d’assurance-vie au rendement annuel de 4%.
Elles sollicitent le rejet de la demande formée au titre des frais d’avocat, qu’elles qualifient d’excessifs, engagés dans le cadre des opérations de restructuration du groupe Maranatha non imputables à la société FH Invest, et qui ne peut être formulée que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles concluent de même au rejet de la demande d’indemnisation d’un préjudice moral qui n’est pas démontré.
Enfin, elles font valoir qu’en toute hypothèse, il n’existe pas de lien entre les informations données par la société FH Invest et les préjudices allégués qui trouvent leur cause directe et exclusive dans des éléments extérieurs et notamment la conjoncture économique et les agissements du dirigeant du groupe Maranatha.
L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 25 novembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 15 janvier 2025 et mise en délibéré au 19 mars 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1 – Sur la responsabilité de la société FH Invest
En application des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il pèse sur le CIF une obligation d’information, qui lui impose notamment de fournir un renseignement objectif sur l’investissement proposé, outre une obligation de conseil consistant à proposer à l’investisseur un placement adapté à sa situation financière, à son expérience en la matière et à ses objectifs.
Sur l’analyse du profil de l’investisseur et de ses attentes en terme de placements, la société FH Invest produit une consultation patrimoniale en date du 10 juillet 2015 (pièce n°3), une lettre de mission en date du 15 mai 2015 (pièce n°4), un questionnaire déterminant le profil de risques des investisseurs (pièce n°5), et les propositions d’investissement des 1er septembre 2015 (pièce n°6) et 1er juillet 2016 (pièce n°17).
Il résulte de l’examen du premier de ces documents que les époux [X], mariés sous le régime de la communauté universelle, ont déclaré ne pas avoir d’enfant et être tous deux retraités, l’épouse travaillant cependant accessoirement en tant que comptable au moment de la période fiscale. Sur leur situation patrimoniale, il est mentionné un actif net de 947.774 euros composé à 90% de biens d’usage et autres biens immobiliers, à 9% de liquidités bancaires et à 1% de contrats d’assurance-vie en fonds euros.
Sur le profil des investisseurs, il ressort du questionnaire produit que les époux [X] présentaient un profil de risque « moyen » caractérisé par le souhait de « maîtriser le degré de risques des placements tout en acceptant des fluctuations raisonnables » de la valeur du capital pour en améliorer les performances. S’agissant du niveau de connaissance et d’expérience des marchés, il est indiqué que les investisseurs connaissent « quelques produits financiers risqués sans toutefois maîtriser parfaitement les mécanismes des marchés financiers ». Enfin, leur profil de gestion est considéré comme se situant entre « Prudent » et « Equilibré ».
Sur les objectifs recherchés, les époux [X] ont indiqué souhaiter, d’une part, préparer et anticiper la transmission de leur patrimoine à certains de leurs neveux et nièces, tout en conservant les pouvoirs et, d’autre part, valoriser leur patrimoine ainsi que les fonds issus de la succession du père de M. [X], dans un cadre juridique et fiscal optimisant, en vue de bénéficier de revenus complémentaires, de l’ordre de 2.000 euros par mois. Ils ont par ailleurs situé l’horizon de leur investissement à plus de dix ans.
S’agissant de l’optimisation de la rentabilité de leur patrimoine, le CIF a préconisé en fin de son étude patrimoniale ainsi que dans sa première proposition d’investissement, trois solutions : l’investissement dans la location meublée, l’investissement dans des contrats d’assurance-vie ou la souscription au capital de PME. S’agissant de cette dernière solution, le CIF présente la solution " Club [9] " du groupe Maranatha afin de répondre au souhait d’investir à hauteur de 100.000 euros dans un sous-jacent tangible et bénéficier de revenus complémentaires.
La seconde proposition d’investissement indique en préambule que cette dernière a été élaborée en raison du souhait des époux [X] d’investir le produit de la vente d’un bien immeuble hérité du père de M. [X], en souscrivant à nouveau au capital d’une PME par l’intermédiaire du groupe Maranatha pour un montant de 100.000 euros, « pour bénéficier de revenus complémentaires par l’intermédiaire d’un remboursement de compte courant d’associé » et de placer le reliquat dans un contrat d’assurance-vie.
Il résulte de ces éléments que la société FH Invest a analysé en détail le profil et les attentes du couple [X], avant de leur proposer les investissements litigieux.
a) Sur l’information quant à la situation financière du groupe Maranatha
Si la décision de la commission des sanctions de l’AMF du 24 janvier 2019 (pièce demandeur n°31) opposée à la société FH Invest et son assureur est postérieure à la date des investissements litigieux, intervenus les 8 février et 4 juillet 2016, elle évoque cependant, en pages 9 et 10, le fait qu’un CIF s’interrogeait sur la santé financière du groupe Maranatha.
Précisément, pendant la période couverte par l’enquête de l’AMF comprise entre mars 2014 et mai 2016, ce CIF a notamment conseillé la souscription de parts sociales au sein du groupe Maranatha spécialisé dans l’acquisition, la rénovation et l’exploitation d’hôtels.
Or, dès juillet et août 2015, ce CIF s’est interrogé sur la santé financière du groupe Maranatha, faisant part dans un courriel de l’étonnement de ses partenaires distributeurs sur « le manque de données financières » du groupe et demandant à celui-ci des informations financières complémentaires (compte de résultat analytique et commentaire sur l’exploitation de chaque hôtel ainsi qu’un tableau de sortie de fonds), estimant que « les engagements des opérations de court terme (plusieurs dizaines de millions d’euros) sur 12 mois vont peser sur une trésorerie rendue exsangue par la dernière opération parisienne ».
L’instruction de l’AMF ajoute que le CIF avait conscience du manque d’information concernant les produits Maranatha conseillés à ses clients puisque le 23 juillet 2015, il adressait un courrier au groupe Maranatha dans lequel il soulignait le manque de données financières et sollicitait la communication des ratios financiers du groupe. Lors de son audition devant le rapporteur de l’AMF, ce CIF rappelle avoir eu quelques difficultés pour obtenir des éléments comptables, n’ayant pas obtenu de chiffres consolidés, ajoutant qu’il était très difficile de s’y retrouver dans les flux financiers des structures car le groupe les utilisait ensuite entre différentes structures sans qu’une vision extérieure soit possible.
L’AMF en conclut que le CIF aurait dû informer les investisseurs de ce facteur de risques, alors qu’il a continué à conseiller les produits Maranatha sans les évoquer.
M. [X] atteste que ces craintes et interrogations n’étaient pas isolées, avant l’investissement litigieux, puisqu’il produit la copie d’un courriel du 15 juillet 2015 adressé par un CGP, la société Hortus Patrimoine & Associés, à un destinataire non précisé, indiquant que la SAS Maranatha est une société fragile financièrement, le fondateur et le président étant extrêmement endettés.
Si la décision de la commission des sanctions de l’AMF précitée a été rendue dans le cadre d’une instance distincte de la présente procédure judiciaire et n’oblige pas le présent tribunal, il en ressort néanmoins que contrairement à ce que soutiennent les défenderesses, des CIF placés dans les mêmes conditions que la société FH Invest et disposant des mêmes informations ont procédé à une analyse permettant de conclure à l’existence d’un risque lié à l’opacité de la situation financière du groupe Maranatha et donc susceptible de mettre en péril les fonds investis par les souscripteurs.
Or, la société FH Invest ne réplique pas utilement sur le fait qu’elle n’a pas eu, comme ces conseillers, les mêmes interrogations quant à la situation financière du groupe Maranatha, alors que ces interrogations sont antérieures aux investissements litigieux, de sorte qu’elle aurait dû les porter à la connaissance de M. [X].
En revanche, il est indifférent que le groupe Maranatha se soit financé principalement auprès des investisseurs privés et par des obligations convertibles émises auprès du fonds d’investissement Cale Street, avec un soutien bancaire résiduel, ce mode de financement n’étant pas, en lui-même facteur de risques, outre qu’il pourrait tout au contraire être soutenu l’aspect positif d’un faible endettement bancaire.
Sur les comptes sociaux de la SAS Maranatha, c’est à tort que M. [X] reproche à la société FH Invest de ne s’être fondée que sur les comptes sociaux clos le 30 septembre 2014, faisant état d’un résultat net de 69.320 euros, d’un chiffre d’affaires à hauteur de 4.290.449 euros et de capitaux propres à hauteur de 7.312.986 euros, et donc d’une situation saine, contrairement aux comptes postérieurs.
En effet, la société MARANATHA avait jusqu’au 30 mars 2016 pour faire approuver par ses associés les comptes clôturés le 30 septembre 2015, de sorte qu’il n’était pas inquiétant qu’ils n’aient pas été publiés au 8 février 2016, à la date du premier investissement litigieux, ni même au 4 juillet 2016, au regard de la possibilité pour une société de solliciter une prorogation du délai initial.
S’agissant des rapports de la société KPMG, dont il est rappelé qu’elle est une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, il n’appartenait pas à la société FH Invest de contester ces rapports, alors qu’elle n’est ni expert-comptable ni commissaire aux comptes. Elle restait cependant libre de comparer les éléments qui en ressortaient pour les confronter à d’autres informations dont il était légitime qu’elle ait connaissance, avant de conseiller les investissements objets du litige.
b) Sur l’obligation d’information au vu des risques généraux de l’opération
Il ressort des propositions d’investissements des 1er septembre 2015 et 1er juillet 2016, que le lecteur est renvoyé aux notes de bas de page 5, 6 et 7 rédigées de façon identique, à savoir, « Aucune garantie de rendement, aucune garantie en capital », pour les informations suivantes :
« Investir par l’intermédiaire du Groupe Maranatha présente les garanties suivantes :
(…)
3. Promesse de rachat signée lors de la souscription5 "
« La valeur de rachat est de 100% du montant investi (en capital et en compte courant d’associé)6, sauf si cette sortie intervient avant 1 ans (la sortie anticipée est possible à partir de 4 mois), auquel cas la valeur de rachat est de 90% du montant investi7. »
La présentation exposée ci-dessus est pour le moins ambigüe dès lors que s’il est fait mention, en caractères plus petits, de l’absence de garantie de rendement et/ou en capital, le CIF évoque de manière contradictoire une valeur de rachat de 100% du montant investi sans évoquer d’aléa, la seule perte de capital à hauteur de 10% étant présentée comme ne pouvant résulter que du non-respect du délai minimum de sortie d’un an.
Il n’est nulle part fait mention de manière explicite, claire et compréhensible de la possibilité d’une perte du capital liée à un aléa, et notamment celui consistant en l’impossibilité pour la SAS Maranatha de tenir sa promesse de rachat.
Cette absence d’information explicite ne saurait être palliée par la mention informant le souscripteur de ce que l’investissement Maranatha, considéré de façon isolée, conduirait à une prise de risques plus importante que celle correspondant à son profil de risques, un tel avertissement formulé en des termes généraux n’étant pas de nature à alerter sur le risque général de perte d’une importante partie du capital investi.
c) Sur les risques particuliers de l’opération
C’est à tort que M. [X] reproche au CIF de ne pas l’avoir informé des risques particuliers de perte en capital, en ce que les hôtels du Roy auraient été acquis pour un montant surévalué, alors qu’il procède sur ce point par une simple affirmation.
De même, il n’appartenait pas à la société FH Invest d’informer son client du fait que le fonds d’investissement Cale Street, bénéficiant d’une priorité de remboursement, du fait de l’emprunt obligataire accordé à la SAS Maranatha, pouvait devenir propriétaire des « Hôtels du Roy » en cas de non-remboursement de l’emprunt. Il en est de même, d’une manière générale, du plan de financement retenu par la SAS Maranatha, outre que M. [X] évoque des données financières sur ce point postérieures à la date de l’investissement.
En effet, il n’entrait pas dans les attributions d’un CIF de présenter dans le détail ce plan de financement à l’investisseur, à supposer, ce qui n’est pas démontré, qu’à l’époque où l’investissement a été conseillé les données dont fait aujourd’hui état le demandeur étaient accessibles à la société FH Invest.
De même, il n’appartenait pas à la société FH Invest d’attirer l’attention du demandeur sur les collectes effectuées auprès des investisseurs privés, hôtel par hôtel, sur la valeur des hôtels acquis, sur les travaux de rénovation, les modalités de financement des opérations d’acquisition des hôtels et l’utilisation des fonds apportés par les investisseurs privés.
En effet, en souscrivant à ce placement, M. [X] n’a pas entendu participer à la gestion quotidienne du ou des hôtels concernés par les actions acquises au sein des SCA, et ne démontre pas avoir notifié sa volonté d’investir nécessairement dans l’acquisition des murs, son objectif étant uniquement financier. Au surplus, il n’incombait pas au CIF de surveiller la gestion de ces hôtels, ne s’étant pas engagé dans une mission de suivi de l’investissement, étant ajouté que cette gestion des hôtels relève dans tous les cas d’un choix discrétionnaire du dirigeant de la SAS Maranatha.
Par ailleurs, dans le cadre de l’investissement litigieux, les fonds versés ont servi à acquérir des actifs hôteliers. De plus, il résulte des mentions du bulletin de souscription que M. [X] a été informé du fait que les deux hôtels concernés par les investissements faisaient partie du groupe « les hôtels du Roy » et que la société dans laquelle l’investisseur souscrit des parts pourra être affectée à tout autre hôtel, mur et fonds.
Par ailleurs, c’est à tort que M. [X] reproche à la société FH Invest de ne pas l’avoir informé du fait que l’associé commandité unique, la SAS Maranatha, ne supportait pas les risques financiers, du fait des faibles sommes investies par cette dernière par rapport aux fonds versés par les investisseurs, associés commanditaires supportant les risques financiers.
En effet, le risque supporté par le requérant ne dépendait pas de la valeur de l’apport consenti par les autres actionnaires de la société et restait le même, indifféremment du montant de l’apport de la SAS Maranatha. Or, la société Maranatha étant le seul associé commandité des SCA, elle répond seule indéfiniment des dettes sociales alors que les investisseurs ne répondent des pertes qu’à hauteur de leurs apports.
d) Sur l’obligation de conseil
Il ressort des pièces produites que le CIF a proposé les investissement litigieux après avoir vérifié le patrimoine, les revenus, les objectifs, et l’appétence aux risques du demandeur, ces éléments ayant été recueillis lors de l’analyse du profil du couple [X].
Il apparaît également que M. [X] n’a pas contesté le profil de risque qui lui a été attribué et qui se situait à un niveau moyen, impliquant l’acceptation de sa part d’un risque de perte en capital en contrepartie des éventuels gains espérés.
Cependant, il apparaît que sur un capital de 200.000 euros investi, M. [X] déplore la perte d’une somme de 157.652,56 euros, soit plus de 75 % des fonds investis, soit dans une proportion dépassant de loin un niveau de risque moyen.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société FH Invest a commis une faute en ne s’interrogeant pas suffisamment sur la situation financière du groupe Maranatha, lors de la souscription de ses investissements par M. [X].
Or, le rendement espéré des opérations reposait exclusivement sur la capacité de la SAS Maranatha d’honorer ses promesses d’achat des actions des SCA acquises par l’investisseur, cette capacité étant en lien direct avec sa situation financière.
En outre, le CIF n’a pas informé l’investisseur du risque d’illiquidité de l’investissement et, surtout, du risque de perte en capital. A aucun moment il n’est indiqué dans les documents contractuels que le rendement des opérations dépend de l’exécution des promesses d’achat faites par la SAS Maranatha.
De plus, la société FH a manqué à son devoir de conseil en proposant un produit présentant un niveau de risques de perte en capital bien supérieur à celui déterminé en accord avec son client.
En conséquence, la société FH Invest a engagé sa responsabilité à l’égard de M. [X].
2 – Sur les préjudices
Les manquements commis par la société FH Invest ont occasionné une perte de chance pour M. [X] de ne pas souscrire aux investissements litigieux, peu important à cet égard les éléments opposés par le CIF et qui lui sont extérieurs, à savoir les conséquences de la baisse du marché de l’hôtellerie à la suite des attentats commis en France et les erreurs de gestion commises par le dirigeant du groupe Maranatha.
Le niveau de risque moyen accepté par M. [X] déterminé par ses réponses dans le questionnaire rempli en début de relation d’affaires dans lequel il a indiqué par exemple qu’en matière de placements financiers, il pensait que pouvait être placée « une petite partie de ses économies sur des placements risqués », permet d’exclure la possibilité qu’il aurait procédé aux investissement litigieux s’il avait été informé, d’une part, d’un questionnement quant à la situation financière du groupe Maranatha et, d’autre part, du fait que le rendement de l’opération dépendait de l’exécution de la promesse d’achat faite à ce dernier.
Il existe donc un lien direct et certain entre les manquements retenus à l’encontre de la société FH Invest et la perte financière alléguée.
Cependant, les défenderesses rappellent à juste titre qu’au cas particulier, l’indemnisation doit être envisagée sous l’angle d’une perte de chance qui fait obstacle à une indemnisation intégrale.
M. [X] justifie par la production d’une lettre du mandataire en date du 1er février 2024 qu’il ne peut plus espérer d’autre indemnisation que la somme déjà versée dans le cadre du protocole de sécurisation et que par conséquent, son préjudice financier s’établit à la somme de 157.652,56 euros. La perte de chance sera dès lors évaluée à 50 % de la somme perdue, soit 78.826,28 euros.
Sur les gains manqués, il ressort des choix d’investissement faits par le demandeur que ce dernier a refusé d’investir dans des contrats d’assurance-vie présentant une exposition aux risques plus importante que ceux dont il se prévaut pour réclamer une indemnisation pour ce poste de préjudice. Il en résulte que M. [X] n’était pas intéressé par un placement totalement sécurisé. Il ne saurait être indemnisé à ce titre, cette autre perte de chance étant nulle.
Contrairement à ce que soutient la société FH Invest, les frais d’avocat engagés par le requérant dans le cadre de la procédure collective du groupe Maranatha sont en lien avec les fautes commises. En effet, si M. [X] n’avait pas souscrit aux investissements litigieux, il n’aurait pas eu à assurer sa défense à l’occasion de cette procédure. La société FH Invest sera condamnée à payer la somme de 2 928 euros sollicitée à ce titre et justifiée par la production des factures acquittées émises par son conseil.
Le préjudice moral allégué n’est établi ni dans son principe ni dans son quantum, outre qu’il ne résulte pas d’une simple ordonnance produite par M. [X] que l’affection dont souffre ce dernier serait en lien avec les présents investissements.
La société CGPA, assureur du CIF, sera condamnée in solidum à payer les sommes accordées à M. [X], cet assureur ne contestant pas sa garantie.
La capitalisation des intérêts légaux sera ordonnée.
3 – Sur les autres demandes
Succombant, les sociétés FH Invest et CGPA sont condamnées in solidum aux dépens et à payer à M. [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum la Sarl FH Invest et la société d’assurance mutuelle CGPA à payer à M. [P] [X] la somme de 78.826,28 euros au titre de l’indemnisation de sa perte de chance ;
CONDAMNE in solidum la Sarl FH Invest et la société d’assurance mutuelle CGPA à payer à M. [P] [X] la somme de 2.928 euros au titre des frais d’assistance dans le cadre des procédures collectives du groupe Maranatha ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal sur ces sommes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum la Sarl FH Invest et la société d’assurance mutuelle CGPA aux dépens dont distraction au profit de Maître Bertrand de Campredon, avocat ;
CONDAMNE in solidum la Sarl FH Invest et la société d’assurance mutuelle CGPA à payer à M. [P] [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 19 Mars 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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