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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 17 nov. 2025, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS TUCOENERGIE, MANETTI SOCIETE D' AVOCATS INTER BARREAUX |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01154 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MJK
MI : 25/99
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
Copie nativement numérique délivrée
le 17/11/2025
à la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
COPIE délivrée
le 17/11/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L]
née le 30 Août 1971 à [Localité 8]
demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
SAS TUCOENERGIE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [E] [T], entrepreneur individuel
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par décision du 13 janvier 2025, le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant les travaux d’installation d’une centrale photovoltaïque au domicile de Madame [L], et désigné Monsieur [I] [M] pour y procéder.
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 16 mai 2025, Madame [L] a fait assigner la SAS TUCOENERGIE et Monsieur [T] entrepreneur individuel, devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir étendre ces opérations à Monsieur [T] au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de le voir condamné à produire son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale correspondant aux travaux effectués le 1er décembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et de voir condamner in solidum la société TUCOENERGIE et Monsieur [T] à lui verser la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures, Madame [L] a maintenu ses demandes.
Elle fait valoir que l’expert a relevé que l’intervention de Monsieur [T] a pu endommager les panneaux photovoltaïques, de sorte qu’il est nécessaire qu’il participe aux opérations d’expertise. Elle expose au soutien de sa demande de provision subir un préjudice matériel imputable à la société TUCOENERGIE et à Monsieur [T], en ce qu’elle a été contrainte de stopper son contrat EDF, ne bénéficiant plus de production d’énergie, et de faire l’avance des frais de bâchage de sa toiture, frais s’élevant à 1420 euros TTC.
La SAS TUCOENERGIE a sollicité que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à Monsieur [T], et a conclu au rejet de la demande de provision formée à son encontre, sollicitant à titre subsidiaire que son montant soit limité à la somme de 1562 euros. Elle a sollicité e tout état de cause la condamnation de Madame [L] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise judiciaire à Monsieur [T] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’article 149 du même Code dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment de la note expertale n°1, Madame [L] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à Monsieur [T] les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [I] [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable, étant observé qu’il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement et à l’évidence voué à l’échec.
En l’absence d’éléments permettant d’établir de manière non sérieusement contestable la responsabilité de Monsieur [T], qui n’était jusqu’alors pas partie aux opérations d’expertise, la demande de Madame [L] tendant à voir condamner in solidum la société TUCOENERGIE et Monsieur [T] à lui verser la somme provisionnelle de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ne peut prospérer.
Seule la mesure d’expertise en cours, désormais rendue commune et opposable à Monsieur [T], permettra d’établir la cause des désordres et leur imputabilité, et de déterminer les préjudices subis.
Sur les autres demandes :
Il sera fait injonction à Monsieur [T] de produire son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale correspondant aux travaux effectués le 1er décembre 2023, sans qu’il apparaisse à ce stade justifié d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile,
DIT que les opérations de l’expertise ordonnée le 13 janvier 2025 par le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, confiée à Monsieur [I] [M], seront opposables à Monsieur [T], qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
ENJOINT à Monsieur [T] de produire son attestation d’assurance de responsabilité civile décennale à la date des travaux,
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que la demanderesse conservera provisoirement la charge des frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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