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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 sept. 2025, n° 23/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00674 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVVN
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00674 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVVN
N° de MINUTE : 25/02030
DEMANDEUR
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0305
DEFENDEUR
[16]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Juin 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE-THAI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE-THAI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Thomas [Localité 18] de la SELAS [4]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00674 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XVVN
Jugement du 17 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 4 janvier 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [Z] [G] avec pour mission notamment de :
Décrire les lésions et les séquelles dont M. [Y] [E] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 15 septembre 2015,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 40% fixé par la caisse à compter du 9 juin 2016,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de la maladie professionnelle en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,Dire si la maladie professionnelle de M. [Y] [E] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire, Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle du 15 septembre 2015, peut influer sur l’incapacité de M. [Y] [E],
Le docteur [Z] [G] a déposé son rapport d’expertise le 16 mars 2025, notifié aux parties par lettre du 19 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 12 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions responsives, déposées et soutenues oralement à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
La déclarer recevable en son recoursEntériner les conclusions du rapport de l’expert,Réévaluer à 15% le taux d’IPP attribué à M. [Y] [E] au titre de sa maladie professionnelle du 8 juin 2016,Condamner la [14] au paiement des frais d’expertise et à lui rembourser la provision de 800 euros qu’elle a consignée au titre de la rémunération de l’expert.
Par courrier électronique du 12 mai 2025, la [15] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures dans lesquelles elle conclut au débouté des demandes de la société [6], à la confirmation du taux d’incapacité de 30% attribué par la caisse après avis de la [13] le 16 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique du 12 mai 2025, la [15] a sollicité une dispense de comparution. Elle justifie avoir adressé ses conclusions et pièces à la société [6].
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Enoncé des moyens
La société [6] se prévaut du rapport de l’expert réévaluant le taux d’IPP liée à la maladie professionnelle de M. [E] à 15% compte tenu de sa consommation tabagique importante, de 40 paquets/année.
La [14] fait valoir que l’expert n’objective aucun état pathologique antérieur susceptible d’expliquer le taux de 15% d’IPP qu’il retient. Elle souligne que le tabagisme est un facteur de risque mais n’est pas en soi une pathologie respiratoire.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […]”.
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. […]”.
En l’espèce, M. [E] est atteint d’une asbestose avec fibrose pulmonaire, prise en charge au titre la législation professionnelle, inscrite au tableau n°30 des maladies professionnelles. Le médecin-conseil de la caisse a retenu un taux d’IPP de 40 % à raison de « séquelles à l’exposition à l’amiante chez un ancien ferrailleur et ouvrier du bâtiment consistant en la présence d’une asbestose évolutive avec trouble ventilatoire restrictive ».
La [13], en sa séance du 13 octobre 2023, a réévalué le taux d’IPP à la baisse indiquant ce qui suit : « Compte tenu des constatations du médecin conseil retrouvant une insuffisance respiratoire chronique légère à moyenne caractérisée par une fibrose pulmonaire à l’origine d’une capacité pulmonaire totale abaissée à 67 pour cent de la valeur théorique, après exposition professionnelle à l’amiante chez un assuré retraité ancien peintre dans l’industrie âgé de 82 ans et de l’ensemble des documents vus, la Commission décide de ramener le taux d’IP à 30% ».
Dans son rapport d’expertise du 16 mars 2025, le docteur [G], dans la partie discussion, relève que : « Compte tenu des éléments mentionnés dans le rapport d’évaluation des séquelles, Monsieur présente non pas une dyspnée disproportionnée à l’effort mais une dyspnée d’effort avec quelques anomalies radiologiques et à l’exploration fonctionnelle respiratoire un déficit léger puisque la capacité pulmonaire totale est amputée de 33% c’est-à-dire qu’elle est à 67% et il existe, comme mentionné dans l’évaluation du Dr [F] une légère altération des échanges alvéolo-capillaires. Ainsi, en nous basant sur le barème invalidité incapacité permanente, nous sommes dans la catégorie insuffisance respiratoire légère avec dyspnée d’effort et déficit léger avec une capacité vitale entre 60 et 70% de la valeur théorique, soit un taux entre 10 et 30% d’incapacité permanente duquel il faut défalquer pour l’incapacité respiratoire la partie liée au tabagisme massif à 40 paquet année ».
Pour motiver son désaccord avec le taux fixé par la [14], il explique « en nous basant sur le rapport d’évaluation des séquelles rédigé par le médecin-conseil de l’Assurance Maladie, l’assuré présente bien une fibrose pulmonaire prédominant en périphérie et au niveau des bases pulmonaires sans complication et sur le plan clinique, il a une dyspnée à l’effort et non une dyspnée de repos et les explorations fonctionnelles respiratoires retrouvent une légère altération des échanges alvéolo-capillaires avec une capacité pulmonaire totale diminuée de 33%, soit une capacité pulmonaire totale à 67% environ chez un assuré ayant un tabagisme massif à 40 paquet année. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité compte tenu de cette insuffisance respiratoire que nous qualifions de légère avec une dyspnée d’effort, quelques anomalies radiologiques et à l’exploration fonctionnelle respiratoire, un déficit léger, le taux d’incapacité permanente est entre 10 et 30%, il faut défalquer la partie liée à l’insuffisance respiratoire imputable au tabagisme massif à 40 paquet-année, nous retenons donc un taux d’incapacité permanente imputable à 15% ».
A la mission de « dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec la maladie professionnelle du 15 septembre 2015, peut influer sur l’incapacité de Monsieur [Y] [E] », l’expert répond : « il existe un état antérieur évoluant pour son propre compte qui sont les conséquences du tabagisme massif à 40 paquet-année entraînant également une insuffisance respiratoire et une dyspnée d’effort ».
La société [6] sollicite l’entérinement des conclusions de ce rapport, rappelant qu’elles rejoignent celle de son médecin consultant, selon lequel : « Le médecin rédacteur du CMI et du [12] fait état d’épaississements pleuraux et le scanner met en évidence un emphysème chez un fumeur à 40 paquets année. Le déficit fonctionnel respiratoire peu documenté n’est pas uniquement imputable à une fibrose pulmonaire en lien avec une asbestose. À titre d’exemple la [17] est diminuée en cas de fibrose mais également dans la bronchopneumopathie chronique obstructive. En l’état du dossier, le déficit fonctionnel respiratoire séquellaire justifie l’attribution d’un taux d’incapacité dans une fourchette de 15 à 18 % en référence au barème. »
Pour s’opposer aux conclusions de l’expertise, la [14] se prévaut pour sa part de l’avis de son médecin conseil du 3 mai 2025 dont les observations sont les suivantes :
« Dans son rapport médical du 22 janvier 2020 le médecin conseil ne mentionne aucun état antérieur éventuel interférent dans la rubrique antécédents médicaux. L’EFR du 03/05/2016 retrouve un trouble restrictif amputant la capacité pulmonaire totale (CPT) de 33% soit une CPT à 67% de la théorique avec un facteur de diffusion du CO diminué de 30 %.
Le taux a donc été fixé selon le Barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles) (Article Annexe II) […].
Dans son avis du 19/09/2023 le Dr [X], médecin missionné par l’employeur, prétend que le déficit fonctionnel "n’est pas uniquement imputable à une fibrose pulmonaire en lien avec une asbestose. A titre d’exemple la [17] est diminuée en cas de fibrose mais également dans la bronchopneumopathie chronique obstructive. Le Dr [X] n’apporte aucune preuve de l’existence d’une autre affection entrainant un syndrome restrictif. La bronchopneumopathie chronique obstructive est comme son nom l’indique un syndrome obstructif et non restrictif et de plus, il n’est pas prouvé que l’assuré présente cette pathologie dont le diagnostic de la [8] repose sur un rapport de Tiffe [Localité 19] VEMS/CVF < 70 % après un bronchodilatateur et non sur la [17].
Dans son rapport du 16 mars 2025, le Dr [G] indique une information erronée à la question 6 page 19 : « en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité compte tenu de cette insuffisance respiratoire que nous qualifions de légère avec une dyspnée d’effort, quelques anomalies radiologiques et à l’exploration fonctionnelle respiratoire, un déficit léger, le taux d’incapacité permanente est entre 10 et 30% » puisque le barème indique un taux de 10 à 40 % et non 30 %.
Concernant la question 7 (Dire si la maladie professionnelle de [Y] [E] a seulement révélé ou a temporairement aggravé un état indépendant à décrire), le docteur [G] répond « qu’il y a une partie imputable au tabagisme massif à 40 paquets/années » mais il ne décrit aucune pathologie indépendante.
Concernant la question 8 relative à un état antérieur évoluant pour son propre compte, il cite à nouveau « les conséquences du tabagisme massif à 40 paquets/année entrainant également une insuffisance respiratoire et une dyspnée d’effort » mais il ne nomme, ni ne décrit ou documente aucune autre pathologie.
Le tabagisme est un facteur de risque mais n’est pas en soi une pathologie respiratoire. Aucune autre affection respiratoire n’est documentée. Par conséquent, on ne peut donc pas considérer qu’il existe un état antérieur ou un état indépendant. »
Il convient de retenir de ce qui précède que M. [E] présente une insuffisance respiratoire légère avec dyspnée d’effort et déficit léger avec une capacité vitale entre 60 et 70% de la valeur théorique.
Selon le Barème indicatif d’invalidité (maladies professionnelles), au chapitre « 6.5 Fibroses,
6.5.1 – Insuffisance respiratoire chronique restrictive résiduelle, cf. barème Déficience fonctionnelle ».
Le chapitre « 6.9 Déficience fonctionnelle », prévoit :
« 6.9.1 – Troubles fonctionnels non mesurables ou troubles fonctionnels légers : 5 à 10 %.
6.9.2 – Insuffisances respiratoires chroniques légères : 10 à 40 %.
Caractérisées par l’un au moins des critères suivants :
— trouble ventilatoire restrictif (TVR) avec capacité pulmonaire totale comprise entre 60 et 80 % de la valeur théorique ;
— trouble ventilatoire obstructif (TVO) avec VEMS supérieur à 1 500 ml (soit supérieur à 75 % de la valeur théorique) ;
— PaO2 supérieure à 70 mmHg. ou à 70 Tor, ou à 9,3 kPa.
6.9.3 – Insuffisances respiratoires chroniques moyennes : 40 à 67 % ».
L’expert judiciaire retient un taux de 15 % d’IPP pour l’insuffisance respiratoire présentée par M. [E] considérant un état antérieur, son tabagisme, auquel il estime que les séquelles constatées sont en parties imputables.
Il convient d’abord de constater que l’expert ne précise pas le taux d’IPP qu’il aurait retenu en l’absence de l’état antérieur qu’il relève. Il y a ensuite lieu d’observer que le tabagisme, retenu à titre d’état pathologique antérieur, n’en est pas un puisqu’aucune manifestation pathologique en lien avec cette consommation n’est caractérisée et symptomatique avant la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle ou de la date de consolidation de la victime.
Il n’existe donc aucun état pathologique préexistant chez la victime auquel pourrait être, en partie, imputable la déficience respiratoire dont il souffre.
La société [6] sera donc déboutée de son recours. La décision d’attribution d’un taux d’IPP de 30 %, après avis de la [13], sera confirmé et lui sera déclaré opposable.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [6] qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [6] de toutes ses demandes ;
Confirme dans les rapports employeurs/[10], la décision de la [11], après avis de la commission médicale de recours amiable, ayant fixé à 30 % le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [6] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 15 septembre 2015 de Monsieur [Y] [E] ;
Met les dépens à la charge de la société [6] ;
Dit que les frais d’expertise resteront à la charge de la société [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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