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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 13 nov. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. D' HLM VILOGIA |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEN4
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 13 Novembre 2025
S.A. D’HLM VILOGIA
C/
[B] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. D’HLM VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [J] [N], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR
M. [B] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Septembre 2025
Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Catherine DEREGNAUCOURT, Juge, assistée de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM VILOGIA est propriétaire du logement sis [Adresse 1].
La SA d’HLM VILOGIA a conclu avec Monsieur [B] [F] un contrat d’occupation précaire portant sur cet immeuble.
Plusieurs loyers étant restés impayés, un commandement de payer visant les clauses résolutoires a été délivré à Monsieur [B] [F] le 17.09.2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19.12.2024, la SA d’HLM VILOGIA a fait assigner Monsieur [B] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing.
A l’appui de son action, la partie demanderesse invoquait notamment la délivrance au preneur du commandement de payer visant les clauses résolutoires insérées dans le contrat de bail.
Ce commandement de payer étant demeuré infructueux, la société bailleresse sollicitait donc la constatation de l’acquisition du jeu de la clause résolutoire et, subsidiairement, le prononcé de la résiliation de la convention précaire pour défaut de paiement des loyers, l’expulsion immédiate du locataire avec si besoin le concours de la force publique, ainsi que sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 1036,85€ représentant l’arriéré de loyers et de charges ;
— l’actualisation des sommes dues au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer majoré des charges assorties des augmentations légales, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La partie demanderesse sollicitait également que l’exécution provisoire de droit soit ordonnée.
La cause a été retenue à l’audience du 04.04.2025, le juge des contentieux de la protection demande aux parties si une procédure de surendettement est actuellement en cours d’instruction, ou en cours d’exécution au bénéfice de Monsieur [B] [F].
La SA d’HLM VILOGIA comparaît. Elle actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2415,67 € représentant l’arriéré locatif arrêté au 12.09.2025. Pour le surplus, elle maintient ses prétentions et son argumentation dans les termes de son assignation. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Monsieur [B] [F] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 200 € par mois en sus du loyer courant.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 04.06.2025.
Par décision en date du 04.06.2025, le juge a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la demanderesse de produire la mise en demeure de payer les loyers s’agissant d’une convention d’occupation précaire et a renvoyé la cause au 12.09.2025.
A cette audience la bailleresse réitère ses demandes, se désiste de sa demande de résiliation-expulsion pour défaut d’assurance et s’oppose aux délais de paiement, le locataire n’ayant plus rien versé depuis avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 13.11.2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ) Sur la résiliation du contrat d’occupation précaire
L’article 1104 du code civil, dans sa version applicable au contrat, énonce que “ Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou par les causes que la Loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
L’article L633-1 du code de la construction et de l’habitation précise que :
“ Un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1.
La résidence sociale dénommée « pension de famille » est un établissement destiné à l’accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La « résidence accueil » est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique.”
L’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation ajoute que :
“ Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit.
Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.
La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.
Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.
Le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu’à la condition d’en avoir fait la demande préalable et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles.
En cas d’urgence motivée par la sécurité immédiate de l’immeuble ou des personnes, le gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif du résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs délais.
Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.”
L’article R633-3 du code de la construction et de l’habitation prévoit enfin que :
“ I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.-La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.-Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis.”
Monsieur [B] [F] a signé le 26.04.2023 un contrat d’occupation précaire.
Ce contrat prévoit qu’en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat d’occupation ou de manquement grave et répété à un ou plusieurs articles du règlement intérieur, le gestionnaire prendra toutes les dispositions légales, au moyen d’un recours juridique.
Dans ce cas, la résiliation du contrat d’occupation ne produit effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.”
La SA d’HLM VILOGIA établit la réalité des manquements ayant donné lieu à l’application de la clause de résiliation.
Les conditions d’acquisition de la clause de résiliation sont donc acquises à la date du 17.10.2024;
Monsieur [B] [F] n’ayant pas repris le paiement de ses loyers sera débouté de sa demande tendant à voir suspendu la clause de résiliation.
Celui-ci est donc depuis cette date occupant sans droit ni titre de son logement.
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les tiers qui seraient présents dans le logement de son chef, au besoin avec la force publique et un serrurier.
2) Sur l’indemnité d’occupation
L’occupation prolongée du logement après la résiliation du contrat cause à la demanderesse un préjudice qui justifie le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle.
Aussi, Monsieur [B] [F] sera condamné à payer chaque mois à la SA d’HLM VILOGIA depuis le 17.10.2024 une indemnité d’occupation équivalente au montant de la redevance mensuelle, et ceci jusqu’à la libération complète du logement.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [F], partie qui succombe au litige, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, la partie condamnée aux dépens est condamnée à verser à l’autre une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Néanmoins, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SA d’HLM VILOGIA de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de proximité ,statuant publiquement,par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
CONSTATE le désistement de la demanderesse de sa demande de résiliation-expulsion pour défaut d’assurance;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] à payer à la SA d’HLM VILOGIA la somme de 2415,67 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12.09.2025 avec intérêts au taux légal à compter du 19.12.2024 ;
CONSTATE la résiliation du contrat d’occupation précaire portant sur le logement sis [Adresse 1] entre la SA d’HLM VILOGIA et Monsieur [B] [F] en raison des manquements graves et répétés de celui-ci au règlement de fonctionnement;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [F] ainsi que pour tous occupants de son chef d’avoir libéré les lieux dont il s’agit, dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à son expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et un serrurier;
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution “ Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du loyer et des charges et CONDAMNE Monsieur [B] [F] à la payer à compter du 17.10.2024 et ceci jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [B] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DÉBOUTE la SA d’HLM VILOGIA de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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