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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 juin 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Du 13 juin 2025
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2DL5
SA CDC HABITAT SOCIAL
C/
[L] [O]
— Expéditions délivrées à
M. [L] [O]
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 juin 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SA CDC HABITAT SOCIAL
RCS [Localité 11] N° 552 046 484
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Catherine LATAPIE-SAYO, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [O]
né le 30 Août 1974 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Avril 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Février 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 février 2025 à comparaître à l’audience du 18 avril 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA CDC HABITAT SOCIAL, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [L] [O] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 4] à Talence (33 400) à compter du 9 janvier 2025, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 916,30 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal pour la somme de 822,76 € à compter du 8 novembre 2024 date du commandement et pour le surplus à compter de l’assignation.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 8 novembre 2024.
À l’audience du 18 avril 2025 à neuf heures, la SA CDC HABITAT SOCIAL est représentée par son conseil qui a repris l’exposé de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance tout en indiquant que la dette locative s’élève à 1699,28 € mois de mars inclus le loyer résiduel étant de 126 € et se trouve actuellement payé de sorte qu’elle ne s’oppose pas à la demande de délai de paiement à raison de 50 € par mois sur 34 mois en sus du loyer.
Monsieur [L] [O] demande un délai de paiement proposant de régler 50 € par mois pendant 36 mois en sus du loyer et précise qu’il a repris les règlements en payant 50 € en sus du loyer résiduel percevant des ressources mensuelles d’un montant de 801 € souhaitant reprendre son activité professionnelle et qu’il a en garde alternée son fils âgé de 12 ans sans avoir d’autres dettes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 10 février 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi saisi la caisse d’allocations familiales de la Gironde en vue d’un apurement de la dette locative conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 8 novembre 2024 il a été signifié un commandement de payer à aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 906,10 € euros après un premier commandement de payer en date du 6 septembre 2024 au paiement de la somme de 874,60 €.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 9 janvier 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 1699,28 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée au regard des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [L] [O] au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Il convient au regard des garanties apportées pour l’apurement de la dette locative en dépit d’un budget précaire et quand bien même il aurait déjà fait l’objet d’une précédente décision constatant la résiliation du bail de lui accorder un délai de 34 mois dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision qui emporteront suspension des effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
En cas de non-respect de ce moratoire, le bailleur sera autorisé à poursuivre l’expulsion de et de tous occupants de son chef.
Il sera également tenu dans cette hypothèse au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit et ce jusqu’à libération effective des lieux.
L’équité commande de le condamner à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 8 novembre 2024.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA CDC HABITAT SOCIAL régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 9 janvier 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au au [Adresse 3] [Localité 13][Adresse 6] [Localité 9]
Condamne Monsieur [L] [O] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL en deniers ou quittance valable la somme de 1699,28 euros sauf à parfaire.
Accorde à Monsieur [L] [O] la faculté de se libérer de sa dette dans un délai de 34 mois à raison de 33 mensualités de 50 € chacune égales en sus du loyer résiduel suivies d’une 34e ieme et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et des frais de procédure, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au jour de l’échéance du loyer au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance.
Dit que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais et s’il y a lieu.
Ordonne en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail.
Dit que si le moratoire ci-dessus fixé est respecté, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais jouée.
Dit qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges, de l’indemnité d’occupation ou d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause de résiliation reprendra son plein et entier effet entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail.
Dit que dans ce cas et à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Le condamne à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité de procédure de 300 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 8 novembre 2024 .
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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