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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 juil. 2024, n° 23/02085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02085 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOFF
Jugement du 11 JUILLET 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUILLET 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02085 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOFF
N° de MINUTE : 24/01524
DEMANDEUR
Madame [U] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Lala-jamila EL BERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1791
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [P], médecin-conseil du service médical de Sein-Saint-Denis
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Mai 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Lala-jamila EL BERRY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02085 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YOFF
Jugement du 11 JUILLET 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête déposée le 21 novembre 2023 au greffe, Mme [U] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 13 juillet 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis fixant la date de consolidation de son état de santé au 3 juillet 2023 en lien avec son accident du travail du 6 septembre 2018. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG 23/02086.
Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] [I] avec pour mission notamment de :
Examiner Mme [U] [X],Dire si l’état de santé de Mme [U] [X] dans les suites de l’accident du travail du 6 septembre 2018 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 3 juillet 2023, Dans la négative, déterminer la date de consolidation ou de guérison,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Par une seconde requête déposée le 21 novembre 2023 au greffe, Mme [U] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 19 juillet 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente partielle à 20% dans les suites de l’accident du travail du 6 septembre 2018. Cette affaire a été enregistrée sous le numéro : RG 23/02085.
Par ordonnance avant dire droit du 9 avril 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [M] [I] avec pour mission notamment de :
Si l’analyse du dossier RG 23/2086 tend à confirmer la date de consolidation fixée par la CPAM, décrire les lésions et les séquelles dont Mme [U] [X] a souffert en lien avec son accident du travail du 6 septembre 2018, Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Mme [U] [X],Examiner Mme [U] [X],Émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 20% fixé par la CPAM, en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain, Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 16 mai 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [I] a procédé à la consultation de Mme [X] et a exposé ses rapports oralement à l’audience.
Mme [X], présente et assistée de son conseil, soutient ses requêtes introductives d’instance et demande au tribunal demande au tribunal la confirmation du taux d’incapacité permanente partielle retenu par le docteur [I] et de condamner la caisse à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations formulées oralement à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée par le Docteur [P], indique être en accord avec les conclusions du docteur [I].
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il existe entre les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 23/02085 et RG 23/02086, un lien tel qu’il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les juger ensemble.
Leur jonction sera donc ordonnée, sous le numéro RG 23/02085.
Sur la date de consolidation
Il est constant que la date de consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, et que la consolidation ne signifie pas la guérison, de sorte qu’elle n’est pas incompatible avec la persistance de douleurs et de soins.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [M] [I], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport, établi le 23 mai 2024, dans les termes suivants :
“La patiente a donc présenté une chute en date du 06/09/2018 sur le lieu du travail.
Le certificat médical initial fait état d’une entorse de cheville droite.
Il existait de fait une entorse avec arrachement osseux de la cheville droite relevant d’un traitement médical, du port d’une attelle, d’une antalgie de palier 2 et d'1 traitement par Versatis patch.
On peut noter l’absence d’état antérieur connu.
Un certificat médical mentionnant une lésion nouvelle, daté du 29/12/2018, rapporte une algodystrophie objectivée par une scintigraphie osseuse qui conclut à une neuroalgodystrophie du membre inférieur droit s’étendant du genou jusqu’aux orteils avec atteinte prédominante du tarse et de l’articulation tibiotarsienne à droite.
Une IRM complémentaire est réalisée en mai 2019 qui retrouve un hypersignal T2 du tendon tibial postérieur pouvant être en rapport avec une tendinopathie.
La patiente aurait été opérée en 2020 d’une fibrose tendineuse du pied droit.
Les données de l’examen réalisé par le médecin conseil en date du 27/06/2023 font état de douleurs chroniques, d’une boiterie à la marche réalisée avec une canne portée à gauche, d’une cheville droite chaude avec des mobilités peu limitées mais des douleurs à la mobilisation.
La prise en charge est poursuivie après cette date et comporte des séances de kiné balnéothérapie, un traitement par Laroxyl, Lyrica et patch de Versatis.
Un courrier est établi par le Professeur [G], daté du 04/12/2023 évoque des douleurs neuropathiques importantes de la cheville et du genou à droite en rapport avec l’algodystrophie. Il mentionne un syndrome douloureux régional complexe de type I avec atteinte du sciatique poplité externe objectivée sur un électromyogramme pratiqué le 8 mars 2022 également de la branche musculocutanée du sciatique poplité externe droit.
On peut dès lors conclure à la persistance d’un syndrome douloureux régional complexe de type II faisant suite à une entorse de cheville droite compliquée d’une algodystrophie touchant l’ensemble de la jambe et du pied droits du genou jusqu’aux orteils, puis compliquée d’une atteinte du sciatique poplité externe et du nerf musculocutané à droite. La fibrose tendineuse du pied droit dont a été opérée la patiente en 2020 et possiblement en lien avec une séquelle d’algodystrophie.
L’examen clinique réalisé le 16/05/2024 lors de l’audience retrouve des mobilités articulaires du genou et de cheville à droite légèrement diminuées, d’origine essentiellement algique. Il existe un œdème discret diffus de la cheville et du pied droit non inflammatoire probablement en rapport avec les troubles vasomoteurs induits par l’algodystrophie. Existence d’une hyperesthésie et de phénomènes hyperpathiques dans le territoire du sciatique poplité externe droit. Pas d’amyotrophie en comparaison au membre inférieur gauche quel que soit l’étage. Pouls périphériques perçus. Absence de déficit moteur. Marche avec une boiterie droite. Appareillage par une canne.
Conclusion :
A la date du 3 juillet 2023, l’état de santé résultant de l’accident du travail survenu le 06/09/2018, pouvait être considéré comme consolidé”.
Ayant eu à sa disposition et pris en compte les pièces médicales que Mme [X] a versé au débat, le docteur [I] conclu qu’au 3 juillet 2023, la consolidation de l’état de santé de Mme [X] résultant de son accident du travail du 6 septembre 2018 était acquise, en concordance avec la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du 13 juillet 2023.
Il convient de constater que Mme [X] ne conteste pas ces conclusions.
Dans ces conditions, il ressort des conclusions claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté du Docteur [I] que la fixation de la date de consolidation de l’état de santé de [X] au 3 juillet 2023 est justifiée.
Par conséquent, il convient d’entériner les conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du rapport d’expertise du docteur [I] et de confirmer que l’état de santé de Mme [U] [X] dans les suites de l’accident du travail du 6 septembre 2018 pouvait être considéré comme consolidé à la date du 3 juillet 2023.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [M] [I], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport, établi le 23 mai 2024, et conclu dans les termes suivants:
“Conclusion :
Syndrome douloureux régional complexe de type II faisant suite à une entorse de cheville droite compliquée d’une algodystrophie touchant l’ensemble de la jambe et du pied droits, du genou jusqu’aux orteils, puis d’une atteinte du sciatique poplité externe et du nerf musculocutané à droite (sur les données d’un EMG du 08/03/2022).Pour l’ensemble des séquelles, je propose un taux d’IPP à 25 % à la date de la consolidation. On retient ainsi un taux de 20 % pour une forme mineure d’algodystrophie sans trouble trophique important (alinéa 4.2.6 du barème AT/MP) ainsi qu’un taux de 5 % pour l’atteinte neurologique périphérique du sciatique poplité externe et du nerf musculocutané”.
Il convient de constater que Mme [X] sollicite l’entérinement de ces conclusions d’expertise et que la CPAM indique être en accord avec celles-ci.
Dans ces conditions, il ressort des conclusions claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté du Docteur [I] que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] doit être porté à 25%.
Par conséquent, il convient d’entériner le rapport d’expertise du docteur [I] et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [X] en lien avec son accident du travail du 6 septembre 2018 à 25 %.
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La CPAM, succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [X] sollicite que, pour chacune des deux procédures, la caisse primaire d’assurance maladie soit condamnée à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [X] les frais irrépétibles de justice qu’elle a exposé pour assurer sa représentation en justice.
La Caisse sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro RG 23/02085, des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02085 et RG 23/02086;
Fixe la date de consolidation de l’accident du travail de Madame [U] [X] du 6 septembre 2018 au 3 juillet 2023;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [U] [X] à 25 % au titre des séquelles de son accident du travail du 6 septembre 2018;
Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à Madame [U] [X] une somme d’un montant de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par:
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Sandra MITTERRAND
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