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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 10 mars 2025, n° 24/02314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, société d'assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est : c/ La S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG, ès-qualité d'assureur de la SAS CAP INGELEC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02314 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWXZ
MI : 24/00002119
6 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
GROSSE délivrée
le 10/03/2025
à la SCP BAYLE – JOLY
Me Jean-jacques BERTIN
COPIE délivrée
le 10/03/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 27 janvier 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SMABTP ès-qualité d’assureur DO, CNR et de ECOTEC INGENIERIE
société d’assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La S.A. ZURICH INSURANCE EUROPE AG
ès-qualité d’assureur de la SAS CAP INGELEC
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A. MAAF ASSURANCES
ès-qualité d’assureur de la SARL FL ENERGIES
dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 8]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE – JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
La S.A. ALLIANZ IARD
ès-qualité d’assureur de la SARL LAMBROT Police 0086320005
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 12]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est :
[Adresse 16]
[Localité 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX et PARIS
La Compagnie d’Assurance XL INSURANCE COMPANYvenant aux droits de la SA AXA CORPORATE SOLUTIONS, Police XFR0051607CE ès-qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL
dont le siège social est :
[Adresse 10]
IRLANDE
agissant par l’intermédiaire de sa succursale française dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX et PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 16 décembre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur une multitude de malfaçons dans un appartement situé au sein du bâtiment J de la résidence [Adresse 15], sise [Adresse 3] à AUDENGE et désigné Monsieur [P] [J] pour y procéder.
Suivant actes des 24 et 25 octobre 2024 la SMABTP a fait assigner la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SA MAAF ASSURANCES, la SA ALLIANZ IARD, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la SA XL INSURANCE COMPANY SE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la SMABTP expose que la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SA MAAF ASSURANCES et la SA ALLIANZ IARD ne seraient autre que les assureurs des sociétés dont la responsabilité est susceptible d’être engagée dans la survenance des désordres par Monsieur [M]. De surcroit la SAS DEKRA INDUSTRIAL auprès de la SA XL INSURANCE COMPANY SE en sa qualité de contrôleur technique serait susceptible également de voir sa responsabilité engagée et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraite à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soient commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2025.
La SA MAAF ASSURANCES a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
La SAS DEKRA INDUSTRIAL et la SA XL INSURANCE COMPANY SE ont indiqué ne pas s’opposer à la demande d’ordonnance commune sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assigné, la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG et la SA ALLIANZ IARD n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d’expertise définitif dommages-ouvrages de Monsieur [T] du 29 août 2024, laissent apparaître que la mise en cause de la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SA MAAF ASSURANCES, la SA ALLIANZ IARD, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la SA XL INSURANCE COMPANY SE est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SMABTP justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [J].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [J] par ordonnance de référé du 16 décembre 2024 seront communes et opposables à la SA ZURICH INSURANCE EUROPE AG, la SA MAAF ASSURANCES, la SA ALLIANZ IARD, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la SA XL INSURANCE COMPANY SE qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SMABTP conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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