Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 sept. 2024, n° 23/01056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n° 24/612
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01056
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J6PQ
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
Madame [H] [C], née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [P], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9]
La Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (LA MACIF), société d’assurances à forme mutuelle et à cotisations variables, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Maître Jean-Charles SEYVE de la SCP SEYVE – LORRAIN – ROBIN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C405
APPELEE EN DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE, , prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 20 juin 2024 des avocats des parties représentées
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Le 30 janvier 2020 à 6h20, le véhicule conduit par Madame [H] [C] circulant sur une route départementale entre les communes de [Localité 8] et [Localité 13] (MOSELLE) a heurté le véhicule conduit par Monsieur [X] [P] qui circulait en sens inverse.
Les deux conducteurs ont été transportés par les pompiers au Centre hospitalier régional de [Localité 10].
Madame [H] [C], hospitalisée du 30 janvier au 11 février 2020, présentait, selon certificat médical établi le 11 mai 2020, plusieurs traumatismes (crânien, rachis cervical dorsal lombaire, bassin et thoraco-abdominal), ayant entraîné une ITT de 160 jours.
Le sinistre a été déclaré aux assureurs.
Par courrier du 3 février 2020, l’assureur de Madame [C], la société BPCE IARD, lui a indiqué d’une part, que sa responsabilité était engagée selon les faits décrits, et d’autre part, que la garantie dommages corporels du conducteur était susceptible d’être mise en jeu.
Par courrier du 30 juin 2022, l’assureur de Monsieur [P], la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France (dite « la MACIF ») a reproché à Madame [C] des fautes de conduite de nature à exclure son droit à indemnisation en application des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985.
C’est dans ce contexte, afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices, que Madame [C] a saisi la présente juridiction.
2°) LA PROCEDURE
Par actes d’huissier signifiés les 17, 18 et 19 avril 2023 puis déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 avril 2023, Madame [H] [C] a constitué avocat et a fait assigner Monsieur [X] [P] et son assureur, la MACIF ainsi que la Caisse Primaire d’assurance Maladie de Meurthe et Moselle, devant la première chambre civile du Tribunal Judiciaire de Metz.
La MACIF prise en la personne de son représentant légal et Monsieur [X] [P] ont constitué avocat par acte notifié par RPVA le 3 mai 2023.
Bien que l’assignation lui ait été signifiée, par personne habilitée à recevoir l’acte le 19 avril 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de MEURTHE-ET-MOSELLE, appelée en déclaration de jugement commun, n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 19 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par des conclusions récapitulatives N°1, notifiées au RPVA le 30 janvier 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, Madame [H] [C] a demandé au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ainsi que des articles L. 211-3 et L. 211-9 du code des assurances, de :
— dire et juger son action recevable et bien fondée ;
— dire et juger Monsieur [P] et son assureur la MACIF tenus in solidum de l’indemniser de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident de la circulation survenu le 30 janvier 2020 ;
— débouter Monsieur [P] et son assureur la MACIF de l’ensemble de leurs demandes ;
En conséquence,
— condamner in solidum Monsieur [P] et la compagnie d’assurance MACIF à lui payer les sommes suivantes :
*9.914 € au titre de l’aide temporaire ;
*5.307 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
*8.000 € au titre des souffrances endurées ;
*2.000 € au titre de son préjudice esthétique temporaire ;
*14.400 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
*1.000 € au titre de son préjudice esthétique permanent ;
— condamner in solidum Monsieur [P] et la compagnie d’assurance MACIF à payer les intérêts au double du taux légal à compter du 30 septembre 2020 sur les indemnités qui lui seront allouées ;
— réserver les droits de Madame [C] concernant les postes de préjudice suivants :
*la perte de gains professionnels actuels et futurs ;
*l’incidence professionnelle ;
— condamner in solidum Monsieur [P] et la compagnie d’assurance MACIF à lui payer la somme totale de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [P] et la compagnie d’assurance MACIF aux entiers frais et dépens ;
— rappeler que le jugement à intervenir est de droit exécutoire par provision.
Au soutien de ses prétentions, Madame [H] [C] fait valoir :
— que la MACIF doit, en application des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, l’indemniser dès lors que le véhicule de son assuré, Monsieur [P], est impliqué dans cet accident ;
— que Madame [C] n’a commis aucune faute susceptible de limiter ou exclure son droit à indemnisation ;
— qu’elle circulait à 6h20 pour se rendre à son travail sur une route départementale non éclairée, de nuit, en respectant les limitations de vitesse, et l’enquête a démontré qu’aucune infraction ne pouvait lui être reprochée ;
— qu’elle n’a pas remarqué de verglas lorsqu’elle a quitté son domicile et aucun panneau ne signalait la présence de verglas ;
— qu’il est de jurisprudence constante que la perte de contrôle du véhicule liée à une plaque de verglas constitue une circonstance imprévisible et irrésistible ;
— que le déport d’un véhicule sur la voie de circulation des véhicules venant en sens inverse ne saurait caractériser un défaut de maîtrise dès lors qu’il a pour cause un dérapage, un glissement imputable au verglas ;
— que l’accident résulte du dérapage de son véhicule causé par le verglas et non d’un défaut de maîtrise du véhicule ou d’une quelconque faute de la victime conductrice ;
— qu’aucune faute ne peut être reprochée à Madame [C], qui doit dès lors être indemnisée par Monsieur [P] et son assureur de l’intégralité des préjudices qu’elle a subis ;
— que cette indemnisation doit s’élever à une somme totale de 40.621 €, retenant notamment :
*que compte tenu de son arrêt maladie puis de son licenciement pour inaptitude, ses droits concernant la perte de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que l’incidence professionnelle, doivent être réservés dans l’attente de la communication par l’organisme social du décompte récapitulatif et définitif des débours ;
*qu’une somme de 4.914 € doit lui être allouée au titre de l’aide humaine dont elle a eu besoin pendant la période traumatique ;
*que le déficit fonctionnel temporaire doit être indemnisé, au regard des conclusions de l’expertise, à la somme totale de 5.307 € ;
*que les souffrances endurées, évaluées à 3/7, doivent être indemnisées à hauteur de 8.000 € ;
*que le préjudice esthétique temporaire existe et doit être indemnisé à hauteur de 2.000 € dès lors que les médecins-conseils ont retenu un préjudice esthétique permanent, lequel consiste dans l’existence de deux cicatrices opératoires para-lombaires de taille centimétrique, justifiant une indemnisation à hauteur de 1.000 € ;
*que le déficit fonctionnel permanent doit être indemnisé à hauteur de 14.400 €, sur la base de 1.800 € le point, dès lors que la consolidation est acquise au 1er août 2021, que les médecins-conseils ont retenu un taux de 8% et que Madame [C] était âgée de 42 ans au moment de l’accident ;
— qu’enfin, la MACIF ayant manqué à son obligation de formuler une offre d’indemnisation à Madame [C] dans le délai de huit mois à compter de l’accident, comme l’impose pourtant l’article L. 211-9 du code des assurances, elle doit être sanctionnée et l’indemnité allouée doit en conséquence porter intérêts au double du taux légal à compter du 30 septembre 2020 (huit mois après l’accident survenu le 30 janvier 2020) jusqu’à la décision à intervenir.
Par des conclusions récapitulatives, notifiées au RPVA le 6 mai 2024, qui sont leurs dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, Monsieur [X] [P] et la compagnie d’assurance la MACIF, prise en la personne de son représentant légal, ont demandé au tribunal, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, des articles 211-9 et 211-13 du code des assurances, de :
— débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes à leur égard ;
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [C] à leur payer la somme de 2.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [C] aux entiers frais et dépens de la présente instance.
En défense, la compagnie d’assurance la MACIF, prise en la personne de son représentant légal, et son assuré, Monsieur [X] [P], répliquent :
— que Madame [C] a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et donc de nature à exclure ou limiter son indemnisation, en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
— qu’au regard des circonstances de l’accident, il est manifeste que ce dernier a eu pour origine un défaut de maîtrise du véhicule par Madame [C] ;
— que celle-ci aurait dû, comme le prescrivent les dispositions de l’article R. 413-17 du code de la route, rester maître de son véhicule et de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée ;
— que si une plaque de verglas un jour où la température est modérée ou localisée sur une surface réduite peut être considérée comme un fait imprévisible et irrésistible, a contrario, il n’en est pas de même lorsque le conducteur, informé des intempéries, était conscient du risque de verglas ;
— que Madame [C] ne pouvait en l’espèce ignorer ce risque, lequel avait été clairement identifié par Monsieur [P] et Monsieur [B], témoin de l’accident, comme ces derniers l’ont indiqué aux gendarmes ;
— qu’en effet, au mois de janvier à 6 heures du matin dans la région Grand-Est, la présence de verglas est un risque prévisible ;
— qu’il est inexact d’écarter l’hypothèse d’une vitesse excessive sur la seule base de la limitation légale alors que les prescriptions du code de la route indiquent que le conducteur doit adapter sa vitesse à l’état de la chaussée ;
— que Madame [C], qui connaissait bien cette route pour la pratiquer quotidiennement depuis huit ans, aurait dû redoubler de vigilance et rouler à une vitesse adaptée aux circonstances atmosphériques ainsi qu’à la visibilité encore réduite à cette heure ;
— que la faute commise est de nature à exclure l’indemnisation de ses préjudices par l’assureur ;
— que s’agissant de l’absence d’offre formulée dans le délai de huit mois, la BPCE et non la MACIF était l’assureur mandaté à la date butoir du 30 septembre 2020, de sorte que l’absence d’offre dans les délais légaux n’est aucunement imputable à la MACIF ;
— que Madame [C] doit par conséquent être déboutée de sa demande relative à l’application des intérêts majorés sur le fondement des dispositions des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) SUR LE DROIT A INDEMNISATION
Il résulte de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation que les dispositions de cette loi sont applicables aux accidents de la circulation dans lesquels sont impliqués un ou plusieurs véhicules terrestres à moteur.
En l’espèce, il est établi que l’accident dont a été victime Madame [H] [C] résulte de la collision entre son véhicule et celui de Monsieur [X] [P], soit deux véhicules terrestres à moteur dont l’implication n’est pas contestée.
Les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ont donc vocation à s’appliquer au présent litige.
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage.
En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a en fonction de sa gravité pour effet de limiter ou exclure son droit à indemnisation, en application des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985.
En l’espèce, au terme de l’enquête préliminaire menée par la compagnie de gendarmerie départementale de [Localité 6], les dépistages alcoolémie et toxicologie se sont révélés négatifs et il est apparu que Madame [H] [C], qui se rendait à son travail ce jour-là, était titulaire d’un permis de conduire valide, conduisait un véhicule régulièrement assuré, et qu’aucune infraction pénale ne pouvait lui être reprochée.
Cependant, la MACIF et son assuré, Monsieur [P], soutiennent que Madame [C] a commis une faute de conduite en relation avec son dommage.
Ils lui reprochent d’être sortie de sa voie de circulation, de s’être déportée sur la voie de circulation des véhicules venant en sens inverse, traduisant ainsi un défaut de maîtrise de son véhicule alors qu’elle aurait dû rester maître de sa vitesse et régler cette dernière en fonction de l’état de la chaussée. Ils soutiennent que Madame [C] ne pouvait ignorer en l’espèce le risque de la présence d’une plaque de verglas, qu’elle aurait en conséquence dû redoubler de vigilance et rouler à une vitesse adaptée aux circonstances atmosphériques ainsi qu’à la visibilité encore réduite à cette heure.
Il ressort du procès-verbal de synthèse établi par les gendarmes le 30 avril 2021 (PV n°03217/00253/2020) que l’accident survenu le 30 janvier 2020 à 6h20 consiste en une collision frontale ayant eu lieu sur une route départementale hors agglomération, de nuit sans éclairage public.
Les gendarmes relèvent que :
« La conductrice du véhicule A, Madame [H] [C], déclare avoir perdu le contrôle de sa voiture après avoir dérapé sur une plaque de verglas. Le conducteur du véhicule B, Monsieur [X] [P], déclare avoir été surpris de voir arriver en face de lui sur sa voie de circulation un véhicule, qu’il a tenté d’éviter, en vain.
Des constatations effectuées sur les lieux de l’accident le jour des faits, il appert que cette version est tout à fait cohérente au vu des conditions climatiques dégradées, la chaussée étant effectivement très glissante à plusieurs endroits ».
Lors de son audition par les gendarmes le 5 septembre 2020 (PV n°03217/00253/2020), Madame [C] a expliqué que dans la montée entre [Localité 8] et [Localité 13], son véhicule, équipé de quatre pneus neige, avait dérapé sur une plaque de verglas, qu’elle avait perdu le contrôle et était allée percuter le véhicule qui circulait en sens inverse.
S’agissant des conditions climatiques, Madame [C] a déclaré aux gendarmes qu’il faisait froid ce matin-là mais qu’en partant de chez elle, elle n’avait rien remarqué de particulier.
S’agissant de sa vitesse, elle a affirmé que lorsque l’accident s’était produit elle roulait à 75 km/h alors qu’à cet endroit, la vitesse était limitée à 80 km/h, ajoutant : « Si je suis aussi précise quant à ma vitesse, c’est qu’au moment du choc le compteur s’est bloqué et il indiquait la vitesse que je vous ai donnée à savoir 75 km/h ».
Elle a précisé aux gendarmes que lorsque sa voiture s’était mise à glisser, elle avait essayé dans un premier temps de freiner mais voyant qu’elle partait et qu’elle ne pouvait plus la contrôler, elle l’avait laissée faire.
Il ressort des déclarations de l’autre conducteur, Monsieur [P], entendu par les gendarmes le 6 juin 2020 (PV n°03217/00253/2020), que ce dernier roulait, en raison des conditions climatiques, à une vitesse similaire à celle de Madame [C] : « je ne roulais pas vite je dirai 70 km/h car la chaussée était glissante. Je connais les endroits dangereux car j’emprunte cet itinéraire régulièrement. D’ailleurs compte tenu des conditions climatiques, j’avais quitté mon domicile plus tôt que d’habitude ».
Un témoin arrivé sur les lieux juste après l’accident, Monsieur [A] [B], a déclaré lors de son audition par les gendarmes le 24 mai 2020 (PV n°3217/00253/2020), que si la météo avait annoncé du verglas, en revanche, en conduisant il n’avait pas ressenti que la route était glissante, sa voiture étant équipée de pneus neige. Interrogé sur sa vitesse, il a déclaré : « Je ne roulais pas vite, je dirai environ 70 km/h et le véhicule devant moi c’est-à-dire l’Opel, roulait à la même allure ». Il a ajouté : « Par contre, une fois sur les lieux de l’accident, en sortant de ma voiture, j’ai tout de suite remarqué que la chaussée était particulièrement glissante car j’ai failli tomber à plusieurs reprises. […] Je pense que la jeune femme avait dû glisser sur la chaussée et que c’est pour cette raison que son véhicule était en travers de la route ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si aucun indice particulier n’avait attiré l’attention de Madame [C] sur un risque de verglas à cet endroit, celle-ci ne l’a pas méconnu pour autant puisqu’elle roulait à une vitesse adaptée aux circonstances, inférieure à celle autorisée et quasi-équivalente à celle de Monsieur [P] et de Monsieur [B], et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir adapté sa vitesse aux conditions climatiques sauf à formuler le même reproche aux deux autres conducteurs.
Par ailleurs, son véhicule était équipé de pneus neige, ce qui le rendait certes plus sûr face au risque de verglas, mais également de nature à masquer pour elle la sensation d’une chaussée glissante, comme cela ressort du témoignage de Monsieur [B].
Rien n’établit d’une part, qu’elle aurait dû à cet endroit réduire davantage sa vitesse, aucun panneau de signalisation n’indiquant une chaussée particulièrement glissante, et d’autre part que si elle avait adopté une vitesse inférieure, Madame [C] aurait pu éviter de glisser sur cette plaque de verglas, laquelle semblait aux dires de Monsieur [B] particulièrement importante sur cette partie de la route puisqu’il a manqué de tomber lui-même à plusieurs reprises une fois sorti de son véhicule.
Il y a lieu de retenir que le déport du véhicule sur la voie de circulation des véhicules venant en sens inverse ne saurait caractériser un défaut de maîtrise dès lors qu’il a pour cause un dérapage, un glissement imputable au verglas.
En l’espèce, c’est bien le dérapage causé par le verglas qui est la cause de l’accident de circulation et non un défaut d’attention ou une sous-estimation du risque par Madame [C], qui sont affirmés mais nullement démontrés par les défendeurs.
Dans ces conditions, la preuve d’une faute de Madame [C] de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation n’apparaît pas rapportée.
En conséquence, Monsieur [P] et son assureur la MACIF seront condamnés à indemniser le préjudice de Mme [C] résultant de l’accident de la circulation du 30 janvier 2020, étant précisé qu’il y a lieu de juger que le droit à indemnisation de Madame [C] doit être intégral.
2°) SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE
Il est de principe que la réparation d’un préjudice doit être réparée dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Le principe de la réparation intégrale interdit à la victime de cumuler sa créance de réparation contre le responsable avec des sommes à caractère indemnitaire, versées par des tiers payeurs.
Toutes les prestations servies aux victimes par un tiers payeur admis à recourir sur le fondement de l’article 29 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 doivent être imputées sur les préjudices de la victime, même si ce tiers payeur n’exerce pas de recours, ne produit pas de décompte, en présente un inférieur aux versements effectués, voire n’intervient pas à l’audience.
Il convient de se prononcer sur la liquidation des préjudices en prenant en considération les conclusions du rapport d’expertise amiable contradictoire, établi le 22 décembre 2021 par Messieurs les docteurs [O] [L] et [V] [U], mandatés respectivement par les compagnies d’assurance MACIF et BPCE IARD.
Les conclusions des médecins-conseils sont les suivantes :
« -Accident du 30 janvier 2020
— Hospitalisations imputables :
*du 30 janvier 2020 au 2 février 2020 (service de chirurgie orthopédique – CHR de [Localité 11])
*du 2 février 2020 au 7 février 2020 (service de neurochirurgie – CHU de [Localité 12])
*du 7 février 2020 au 11 février 2020 (service de chirurgie orthopédique – CHR de [Localité 11])
— Arrêt d’activité professionnelle imputable : du 30 janvier 2020 au 31 juillet 2021
— G.T.T. : du 30 janvier 2020 au 11 février 2020
— G.T.P. :
*classe 4, du 12 février 2020 au 11 mars 2020
*classe 3, du 11 mars 2020 au 11 juin 2020
*classe 2, du 12 juin 2020 au 7 juin 2021 (dernier contrôle chirurgical)
*classe 1, du 8 juin 2021 au 31 juillet 2021
— Consolidation : le 1er août 2021
— AIPP : 8%
— Souffrances endurées : 3/7
— Dommages esthétiques : 0,5/7
— Absence de préjudice d’agrément
— retentissement professionnel : inapte au poste d’employée polyvalente ; apte Caissière
— aide humaine :
*3h/jour pendant la période de classe 4
*puis 2h/jour pendant la période de classe 3 ».
Il convient de liquider les préjudices comme suit :
I. L’indemnisation des préjudices patrimoniaux
1. Les préjudices patrimoniaux temporaires
a) La perte de gains professionnels actuels
Compte tenu de l’absence de communication de l’état des débours de la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE, il y a lieu de réserver les droits de Madame [C] sur ce poste de préjudice.
b) Les frais divers : l’assistance tierce personne
Il s’agit des frais divers exposés par la victime avant la date de consolidation de ses blessures :
— les honoraires du médecin assistant la victime aux opérations d’expertise ;
— les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident ;
— les dépenses liées à l’emploi de tiers pour une activité que la victime ne peut effectuer seule durant cette période temporaire : frais de garde d’enfants, soins ménagers, tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement ;
— les frais d’adaptation temporaire du logement et du véhicule.
Pour être indemnisable, le demandeur à la réparation doit justifier de l’existence d’un besoin en tierce personne et que celui-ci est en lien de causalité direct avec le fait dommageable.
Le besoin temporaire ou permanent d’assistance par une tierce personne ne saurait être réduit par le fait que la victime a recours à une aide bénévole, familiale ou amicale.
L’assistance familiale bénévole constitue un préjudice indemnisable au titre du droit à réparation intégrale dès lors qu’elle permet soit d’éviter une perte de gains professionnels, soit de réaliser une économie en ne recourant pas à une tierce personne rémunérée.
Il ressort du rapport d’expertise que ce besoin en tierce personne en lien avec l’accident a été retenu par les médecins-conseils qui ont constaté la nécessité pour Madame [C] d’une aide humaine non spécialisée, à son retour à domicile, à raison de 3 heures par jour pendant la période de classe 4, soit du 12 février 2020 au 11 mars 2020, et à raison de 2 heures par jour pendant la période de classe 3, soit du 11 mars 2020 au 11 juin 2020.
Il sera retenu que la période de classe a débuté le 12 mars 2020, et non le 11 mars 2020, la même date ne pouvant donner lieu à une indemnisation au titre de deux classes différentes.
Madame [C] propose un tarif horaire de 18 € qui sera retenu.
En conséquence, ce poste de préjudice doit être évalué comme suit :
— du 12 février 2020 au 11 mars 2020 soit 29 jours x 3 heures x 18 € = 1.566 €
— du 12 mars 2020 au 11 juin 2020 soit 92 jours x 2 heures x 18 € = 3.312 €
SOUS-TOTAL : 4.878 €
2.Les préjudices patrimoniaux permanents
a) La perte de gains professionnels futurs
Compte tenu de l’absence de communication de l’état des débours de la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE, il y a lieu de réserver les droits de Madame [C] sur ce poste de préjudice.
b) L’incidence professionnelle
Compte tenu de l’absence de communication de l’état des débours de la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE, il y a lieu de réserver les droits de Madame [C] sur ce poste de préjudice.
II. L’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux
1.Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a) Le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total ou partiel.
Madame [C] déclare être mère de deux enfants, dont un qui était âgé de moins d’un an lors de l’accident, et dont elle n’a pu s’occuper tout au long de sa période de convalescence.
Sur la base de 25 € par jour qui apparaît satisfactoire, et au regard des différentes périodes retenues par l’expertise, il sera alloué la somme de :
— déficit fonctionnel total du 30 janvier 2020 au 11 février 2020,
soit 13 jours x 25 € = 325 €
— déficit fonctionnel classe 4 (75%) du 12 février 2020 au 11 mars 2020,
soit 29 jours x 18,75 € = 543,75 €
— déficit fonctionnel classe 3 (50%) du 12 mars 2020 au 11 juin 2020,
soit 92 jours x 12,5 € = 1.150 €
— déficit fonctionnel classe 2 (25%) du 12 juin 2020 au 7 juin 2021,
soit 361 jours x 6,25 € = 2.256,25 €
— déficit fonctionnel classe 1 (10%) du 8 juin 2021 au 31 juillet 2021,
soit 54 jours x 2,5 € = 135 €
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera donc fixé à hauteur de 4.410€.
SOUS-TOTAL : 4.410 €
b) Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
L’expert a évalué sur le plan médico-légal ce poste de préjudice à 3/7, en tenant compte du traumatisme initial et des suites algiques jusqu’à la date de consolidation.
Ce préjudice sera évalué à 6.000 €.
SOUS-TOTAL : 6.000 €
c) Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Les conclusions d’expertise retiennent des « dommages esthétiques », évalués à 0,5/7 sans précision de leur caractère temporaire ou permanent.
Madame [C] a subi, avant la date de consolidation, un préjudice esthétique temporaire qui s’est caractérisé par des difficultés à la marche nécessitant l’usage d’un déambulateur puis de béquilles, outre deux cicatrices opératoires para-lombaires de taille centrimétrique.
Il sera alloué à ce titre la somme de 2.000 €.
SOUS-TOTAL : 2.000 €
2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a) Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes. Ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 8 %.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L. 434-2 du même code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, de telle sorte que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
A la date de la consolidation, intervenue le 1er août 2021, Madame [C] était âgée de 42 ans comme étant née le [Date naissance 2] 1977. En prenant un point d’indemnisation arrêté à 1.800 €, il lui sera alloué à ce titre la somme de 14.400 € à ce titre.
SOUS-TOTAL : 14.400 €
b) Le préjudice esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière séquellaire.
Les médecins-conseils chiffrent le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 retenant l’existence de deux cicatrices opératoires para-lombaires de taille centrimétrique.
Il sera alloué à ce titre une somme de 1000 €.
SOUS-TOTAL : 1000 €
En conséquence, il y a lieu d’évaluer les conséquences dommageables de l’accident comme suit :
— Assistance tierce personne : 4.878 €
— déficit fonctionnel temporaire : 4.410 €
— souffrances endurées : 6.000 €
— préjudice esthétique temporaire : 2.000 €
— déficit fonctionnel permanent : 14.400 €
— préjudice esthétique permanent : 1.000 €
TOTAL : 32.688 €
Étant précisé qu’aucune provision n’a été versée, et n’est donc à déduire.
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [P] et la compagnie d’assurance la MACIF prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [C] la somme totale de 32.688 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 30 janvier 2020 outre intérêts légaux à compter du jugement.
Les droits de Madame [C] en ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuelles et futures ainsi que l’incidence professionnelle, seront réservés en l’absence de l’état des débours communiqué par l’organisme social.
3°) SUR LE DOUBLEMENT DE L’INTERET LEGAL
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres. »
L’article L. 211-13 du même code dispose quant à lui que « Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur. »
Il est constant qu’en cas de pluralité de véhicules et d’assureurs, afin de faciliter l’opération, une « convention d’indemnisation pour le compte d’autrui » conclue par les assureurs, a pour objet, d’une part, de déterminer l’assureur qui sera mandaté pour représenter les autres et tenu de respecter la procédure d’offre et, d’autre part, de fixer les règles de recours en contribution des autres assureurs intéressés.
Les modalités de désignation n’obligent que les parties signataires de la convention et sont sans incidence sur le droit des victimes de se voir proposer une offre d’indemnité dans les délais légaux par tout assureur d’un véhicule terrestre à moteur tenu à indemnisation en application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985.
Ainsi, la convention n’est pas opposable à la victime qui doit conserver la possibilité d’agir ou de négocier avec un autre assureur (Civ. 2ème, 15 novembre 2001 n°99-16.888).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune offre d’indemnisation n’a été adressée à Madame [C] dans le délai de huit mois à compter l’accident.
Seuls deux courriers émanant des assureurs sont produits aux débats : le premier a été adressé par la BPCE IARD, assureur de Madame [C], à celle-ci le 3 février 2020, consécutivement à sa déclaration de sinistre. Le second émane de la MACIF et fait valoir son refus d’indemnisation arguant d’une faute de la victime. Ce courrier n’a cependant été envoyé à Madame [C] que le 30 juin 2022, soit bien après l’expiration du délai légal le 30 septembre 2020. Entre temps, il n’est pas contesté qu’aucune offre ni aucun refus d’indemnisation n’ont été adressés à la victime.
Si la MACIF fait valoir que la BPCE était l’assureur mandaté à la date butoir du 30 septembre 2020, de sorte que l’absence d’offre dans les délais légaux ne lui est aucunement imputable, elle ne peut être suivie dans son argumentation, dès lors que cette convention n’est pas opposable à Madame [C].
En l’absence d’offre formulée dans les délais légaux, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [P] et la compagnie d’assurance la MACIF à payer à Madame [C] les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées, soit la somme de 32.688 €, à compter du 30 septembre 2020 et jusqu’au jour où le jugement sera définitif.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La MACIF et Monsieur [P], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à Madame [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la MACIF et Monsieur [P] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR LA DECLARATION DE JUGEMENT COMMUN
Lorsqu’une personne victime d’un préjudice corporel agit à l’encontre d’un tiers qu’elle estime responsable de son préjudice, il lui appartient de mettre en cause son organisme de sécurité sociale. La Caisse de Sécurité Sociale peut intervenir volontairement à l’instance civile. A défaut, le tiers payeur doit être cité aux fins de déclaration de jugement commun, en application des articles L. 376-1 alinéa 8 et R. 376-2 du Code de Sécurité Sociale. Devant une juridiction civile, l’organisme de sécurité sociale ne peut être régulièrement mis en cause que par la délivrance d’une assignation, comme en l’espèce.
Il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal.
6°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 24 avril 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [P] et la compagnie d’assurance la MACIF prise en la personne de son représentant légal à indemniser le préjudice de Madame [H] [C] résultant de l’accident du 30 janvier 2020 ;
JUGE que le droit à indemnisation de Madame [H] [C] doit être intégral ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [P] et la compagnie d’assurance la MACIF prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame [H] [C] la somme totale de 32.688 € à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences dommageables de l’accident du 30 janvier 2020 outre intérêts légaux à compter du jugement ;
RESERVE les droits de Madame [C] en ce qui concerne les pertes de gains professionnels actuelles et futures ainsi que l’incidence professionnelle, en l’absence de l’état des débours communiqué par la CPAM DE MEURTHE-ET-MOSELLE ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [P] et la compagnie d’assurance la MACIF à payer à Madame [H] [C] les intérêts au double du taux légal sur la somme de 32.688 €, à compter du 30 septembre 2020 et jusqu’au jour où le jugement sera définitif ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [P] et la compagnie d’assurance la MACIF aux dépens de l’instance ainsi qu’à régler à Madame [H] [C] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [X] [P] et la compagnie d’assurance la MACIF de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
- Testament ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administrateur provisoire ·
- Indivision ·
- Demande ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Legs ·
- Héritier
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Sintés ·
- Montant ·
- Courrier ·
- Délégation de signature ·
- Fraudes ·
- Assesseur ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Santé publique
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Logement ·
- Sous-location ·
- Avenant ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur social ·
- Trouble manifestement illicite
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Véhicule ·
- Protection ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Résiliation
- Laine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Assignation
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loisir ·
- Partie ·
- Mission ·
- Défaut ·
- In solidum ·
- Motif légitime ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Provision ·
- Résiliation ·
- Titre
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Adresses ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Paiement
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Mer ·
- Magistrat ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.