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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 9 déc. 2025, n° 25/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02078
Minute n°25/928
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [U] [D]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 09 Décembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 09 Décembre 2025 CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Madame [U] [D], née le 31 Janvier 2012 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Léa GUEZENNEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Comparant en la personne de Mme [L]
Ayant pour représentants légaux [V] [D] et [I] [K],
Comparants,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Béatrice [M], en date du 08/12/2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 3]-ATLANTIQUE en date du 05 Décembre 2025, reçu au Greffe le 05 Décembre 2025, concernant Mme [U] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 Décembre 2025 de Mme [U] [D], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[U] [D], mineure âgée de 13 ans, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 28 novembre 2025 avec maintien en date du 1er décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 5 décembre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [U] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, [U] [D] demande la levée de la mesure, s’estimant en capacité de rentrer à son domicile. Elle admet avoir encore un petit peu d’halllucinations auditives.
Les représentants légaux de la jeune fille précisent qu’elle avait été hospitalisée 6 semaines (au CHIP), et a été réhospitalisée une semaine seulement après sa sortie de l’hopital.
Le conseil de [U] [D], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée, conformément au souhait de la patiente.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,
ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La décision d’admission en SDRE est fondée sur un seul certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Ce certificat doit se limiter à des constatations médicales et n’a pas à mentionner que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet qui doit le mettre en évidence dans son arrêté
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [C], médecin généraliste au CH DAUMEZON, en date du 28 novembre 2025, que [U] [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques décrits ainsi : hallucinations auditives productives à type d’injonctions meurtrières. Sans discernement, discours particulièrement hermétique, patiente figée, amimique.
Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes, ce qui n’est pas discuté.
Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre la persistance d’une décompensation avec un danger homicide. Un risque de passage à l’acte majeur est pointé par le certificat médical de 24 heures.
Par avis motivé du 5 décembre 2025 joint à la saisine, le Dr [B] décrit la persistance des troubles psychiatriques de la patiente (“aucune critique de ses hallucinations auditives agressives avec injonction de meurtre”, désorganisation de la pensée…) et préconise le maintien de l’hospitalisation complète. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que même si des soins en pédo psychiatrie pourraient paraitre plus adaptés, des soins doivent encore être dispensés à [U] [D] en hospitalisation complète, dans son intérêt, et qu’il en va de la sûreté des personnes, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, qui persistent encore en dépit de l’amélioration constatée.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [U] [D] ainsi que de son placement à l’isolement et sous contention ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Décembre 2025 à :
— [U] [D]
— Le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique
— [V] [D] et [I] [K], représentants légaux
— Me Léa GUEZENNEC
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
La greffière,
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