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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 4 juin 2025, n° 25/02083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02083 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22TU
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 04 juin 2025 à 15 heures 30
Nous, Sandrine CLOCHER-DOBREMETZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mars 2025 par la PREFECTURE DE L’ALLIER à l’encontre de [H] [M] ;
Vu l’ordonnance rendue le 25/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 Juin 2025 reçue et enregistrée le 03 Juin 2025 à 13 heures 36 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE L’ALLIER préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[H] [M]
né le 16 Octobre 2002 à [Localité 1] (RUSSIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
non-comparant représenté par son conseil Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [H] [M], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [H] [M] le 22 mars 2024 ;
Attendu que par décision en date du 22 mars 2025 notifiée le 22 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 25/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [M] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 20/04/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [H] [M] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 20/05/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Attendu que, par requête en date du 03 Juin 2025, reçue le 03 Juin 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que le conseil de [H] [M] fait valoir que les conditions de l’article L 742-5 du CESEDA en vue d’une quatrième prolongation ne sont pas rapportées, les diligences préfectorales au demeurant non contestées ne suffisant pas à démontrer la preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage ;
— S’agissant de la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai :
Attendu tout d’abord que la rétention administrative de [H] [M] débutée le 22 mars 2025, a été prolongée par le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2], le 27 mars 2025, pour 26 jours, puis le20 avril 2025 pour 30 jours et le 20 mai 2025 pour 15 jours;
Attendu que [H] [M] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, et que les autorités russes ont été sollicitées dès le 22 mars 2025 ainsi que la Direction Générale des Etrangers de France, lesdites autorités ayant été relancées en denier lieu le 3 juin 2025 ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le préfet ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités relevant d’un autre Etat ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que des diligences certaines et utiles ont été faites par le préfet en vue de la délivrance d’ un laissez passer à bref délai ;
Attendu que s’il ne peut être présumé que l’absence formelle de délivrance à ce jour de laissez passer consulaire par les autorités consulaires russes exclut toute réponse positive dans le délai de 15 jours de la prolongation ;
Qu’en conséquence, le moyen soulevé n’est pas fondé et doit être écarté ;
— S’agissant de la menace à l’ordre public
Attendu que [H] [M] a fait l’objet de différentes condamnations pénales en ce qu’il a été condamné :
— le 26 mars 2024 par le tribunal corretionnel de Cusset à un emprisonnement de 7 mois pour blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit puni d’une peine n’excédant pas 5 ans, voyage habituel dans un moyen de transport public de personnes payant sans titre de transport valable, inexécution d’un stage de sensibilisation à la sécurité routière prononcé à titre de peine, conduite d’un véhicule sans permis en récidive et circulation avec un véhiucle terrestre à moteur sans assurance;
— le 26 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Cusset à la révocation partielle à hauteur de 6 mois du sursis probatoire prononcé par le tribunal correctionnel de Moulins du 14 mars 2023 pour usage illicite de stupéfiants et conduite d’un véhicule sans permis en récidive et remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu ;
Que ces condamnations démontrent que [H] [M] s’inscrit dans des actes de délinquance qui caractérisent la menace à l’ordre public ;
Qu’ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 03 Juin 2025 de la PREFECTURE DE L’ALLIER et de prolonger exceptionnellement la rétention de [H] [M] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE L’ALLIER à l’égard de [H] [M] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [H] [M] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [H] [M] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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