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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 9 mars 2026, n° 21/03624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
09 Mars 2026
2ème Chambre civile
58C
N° RG 21/03624 -
N° Portalis DBYC-W-B7F-JIYW
AFFAIRE :
[P] [C]
[V] [C]
C/
[A] [W], [M] [C]
[L] [T], [Z], [O] [C]
S.A. SURAVENIR,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente,
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 08 Décembre 2025
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie OBJILERE-GUILBERT, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [A] [W], [M] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
Monsieur [L] [T], [Z], [O] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Sonia LEVREL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
S.A. SURAVENIR, immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 330 033 127, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5] -
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Camille SUDRON de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Maître Audrey BELMONT de la SELARL CAPSTAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
FAITS ET PRÉTENTIONS
[K] [C], née [Q], est décédée le [Date décès 1] 2020, à l’âge de 95 ans, laissant pour seuls et présomptifs héritiers ses deux fils, issus de son union avec [T] [C], [L] et [A] [C].
[H] [C], fille de ses parents divorcés, [L] [C] et [F] [I], a appris par l’attestation de notoriété qu’elle ne pouvait prétendre avec son frère [V], au bénéfice de l’assurance-vie “PREVI OPTIONS” souscrite le 1er décembre 1992 par leur grand-mère, qui les avait désignés bénéficiaires de premier rang par moitié, le [Date décès 1] 2013, en raison de dispositions modificatives ultérieures prises par celle-ci devant notaire dans le courant du second semestre 2018.
C’est dans ce contexte, que conjointement avec son frère [V], elle a fait citer, par assignations des 26 mai et 1er juin 2021, devant le tribunal judiciaire de Rennes, son père et son oncle, ainsi que la société SURAVENIR, afin d’obtenir, sur le fondement des articles 414-1 et suivants, 464 et 901 du Code civil, l’annulation pour cause d’insanité d’esprit “de l’acte ayant opéré changement de bénéficiaire de l’assurance-vie PREVI-OPTIONS” et qu’il soit enjoint en conséquence à la société SURAVENIR de “débloquer les fonds détenus à leur profit”, au motif que leur grand-mère [K] [Q], veuve [C], ne disposait plus, fin 2018, de ses facultés intellectuelles pour changer la clause bénéficiaire de 2013.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2024, [V] [C] a été déclaré “irrecevable en son action aux fins d’annulation du testament authentique du 15 décembre 2018”, faute de qualité, [H] [C] ayant été reconnue seule habile à agir à cette fin.
Par jugement avant dire droit du 28 avril 2025, le tribunal a réouvert les débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 9 octobre 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à 455 du Code de procédure civile, [H] [C] ajoute à ses prétentions initiales, en sollicitant plus précisément l’annulation des testaments authentiques du 17 septembre et du 15 décembre 2018, dont elle dit avoir découvert l’existence après le décès de sa grand-mère.
Elle soutient qu’au moment de ces deux actes, sa grand-mère était dépourvue de discernement, atteinte d’une altération sévère de ses facultés mentales, et s’avérait incapable de se situer dans le temps et dans l’espace, voire de téléphoner à ses proches.
[H] [C] met en cause l’impartialité du notaire maître [Y], dans la mesure où il a instrumenté alors que la seconde épouse de son père était employée de son étude, ainsi que la probité des deux témoins ayant assisté à la lecture des testaments authentiques qui ne connaissaient pas l’état de santé réel de sa grand-mère.
Elle demande au tribunal de déclarer recevable sa demande d’annulation de l’acte du 17 septembre.
Elle demande de la dire fondée, au même titre que celle visant à annuler celui du 15 décembre 2018, pour cause d’insanité d’esprit de [K] [Q], veuve [C], d’enjoindre en conséquence à la compagnie SURAVENIR de débloquer les fonds détenus au titre du contrat d’assurance-vie PREVI OPTION n° 01 36 143 054 107 401, à son profit, ainsi qu’à celui de son frère [V], conformément à l’annexe à l’adhésion du [Date décès 1] 2013 modifiant la clause bénéficiaire en leur faveur, et de condamner [L] et [A] [C] à lui verser deux fois la somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de l’incident, d’une part, et de la procédure au fond, d’autre part, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle sollicite également condamnation de [L] et [A] [C] au règlement d’une amende civile de 2 000 €, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [L] et [A] [C] soulèvent, “à titre liminaire”, l’irrecevabilité de la demande de [H] [C] en nullité du testament en date du 17 septembre 2018, motif pris qu’elle n’a pas la qualité de successeur universel, légal ou testamentaire, de la défunte, dans la mesure où ni elle ni son frère n’avaient accepté l’assurance-vie du vivant de leur grand-mère.
Sur le fond, ils soutiennent que [H] [C] succombe dans l’administration de la preuve de l’insanité d’esprit de leur mère, affirmant qu’elle avait toutes ses facultés pour tester puisqu’elle disait et savait clairement ce qu’elle voulait, ce qu’ont pu constater les deux témoins dignes de foi présents.
[L] et [A] [C] sollicitent la condamnation de la compagnie SURAVENIR, au titre du contrat d’assurance-vie n° 14 354 106 801 à débloquer les fonds à leur profit, tout en requérant qu’il lui soit fait injonction, sous astreinte de 500 € par jour de retard, de leur communiquer les pièces réclamées devant le juge de la mise en état.
Ils sollicitent condamnation d'[V] et [H] [C] au paiement de la somme de 3 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit l’article 455 du Code de procédure civile, SURAVENIR expose que le montant du capital du contrat PREVI OPTION n° 14 305 410 74 01 s’élève à 74 617,18 €, et qu’elle s’est conformée à l’ordonnance du juge de la mise en état en communiquant à toutes les parties les conditions générales et particulières du contrat souscrit le 1er décembre 1992, tout en précisant qu’elle en a suspendu le versement, en attendant la décision de justice quant à la détermination du ou des bénéficiaires, à laquelle elle s’en remet.
L’assureur déclare que le seul avenant qu’il détient est celui relatif à la prorogation du contrat signé le 5 novembre 2010, la demande d’adhésion initiale étant restée introuvable.
Il conclut au rejet pur et simple de la demande de [L] et [A] [C] aux fins de production forcée, sous astreinte, de pièces qu’il ne détient pas.
SURAVENIR sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat postulant aux offres de droit.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 novembre 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
6° : statuer sur les fins de non-recevoir (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance, à moins qu’elles ne surviennent ou sont révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état”.
Au cas présent, les défendeurs demandent “à titre principal”, au juge du fond de prononcer l’irrecevabilité de la demande de [H] [C] tendant à l’annulation des deux actes notariés des 17 septembre 2018 et 15 décembre 2018.
La juge de la mise en état s’est déjà prononcée le 4 juillet 2024 sur la qualité à agir des deux demandeurs en annulation de l’acte notarié du 15 décembre 2018.
Le juge de mise en état a retenu qu’à partir du moment où [H] [C] était désignée par la testatrice légataire de la totalité de la quotité disponible de sa succession, devenant ainsi légataire universelle, elle avait qualité d’héritier pour agir en nullité du testament du 15 décembre 2018.
À ce stade de la procédure au fond, il n’est pas question de revenir sur cette décision, et par conséquent il y aura lieu d’examiner infra le bien-fondé la demande de [H] [C] en annulation du testament authentique du 15 décembre 2018.
S’agissant de l’exception d’irrecevabilité de l’action en annulation du testament authentique du 17 septembre 2018, le tribunal relève que le 15 décembre 2018, [K] [Q] veuve [C], a révoqué toutes dispositions antérieures, ce qui incluait les stipulations de l’acte du 17 septembre précédent, qui de ce fait était censé ne plus avoir d’existence juridique.
Ce moyen d’irrecevabilité est donc inopérant.
Cela étant, l’article 414-1 du Code civil prévoit que pour faire un acte valable il faut être sain d’esprit et que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental de l’auteur de l’acte incriminé au moment de son engagement.
L’article 414-2 alinéa 2, du Code civil dispose qu’après la mort de l’intéressé, “les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d’esprit que dans les cas suivants :
1°. Si l’acte porte en lui-même la preuve d’un trouble mental”.
L’article 901 du Code civil dit que “pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit”.
Au cas présent, il est constant que :
— le [Date décès 1] 2013, [K] [C] a, par avenant à l’adhésion du contrat collectif d’assurance sur la vie PREVI OPTIONS n° 0136 1 430 541 0 74 01, modifié la clause bénéficiaire en désignant comme bénéficiaires en cas de décès avant le terme ses deux petits-enfants, [H] et [V],
— le 17 septembre 2018, par-devant maître [B] [Y], notaire associé à [Localité 8], [K] [C] a révoqué toutes dispositions testamentaires antérieures, légué la quotité disponible de sa succession à sa petite-fille [H], ses enfants [A] et [L] bénéficiant quant à eux de la réserve héréditaire ainsi que des capitaux de ses assurances vie,
— le 15 décembre 2018, dans la même forme authentique et devant le même officier ministériel, [K] [C] a, à nouveau, révoqué toutes dispositions antérieures “et cela en raison du comportement de sa petite-fille [H] (gifles, insultes)” et exprimé sa volonté que ses liquidités soient réparties par parts égales entre ses deux fils, [L] et [A], seuls désignés bénéficiaires de ses capitaux placés en assurance-vie,
— le 13 mars 2019 [K] [C] était placée sous le régime de la sauvegarde pour la durée de l’instance aux fins d’ouverture d’une mesure de protection, qui aboutissait à son placement sous tutelle le 9 avril suivant,
— [K] [C] décédait le [Date décès 1] 2020 à [Localité 9], laissant pour seuls et habiles à se dire et porter héritiers ou ayants droit, sauf l’incidence éventuelle d’un legs, ensemble pour la totalité dépendant de sa succession, [L] et [A] [C], ses enfants.
***
[H] [C] soutient qu’à compter du début de l’année 2018, la santé mentale de sa grand-mère s’était progressivement dégradée, qu’au mois de juin, elle intégrait un EHPAD, que l’évaluation cognitive effectuée par la psychologue de cet établissement au mois de septembre révélait une désorientation temporelle, des troubles mnésiques immédiats et différés, ainsi que des troubles praxiques, que l’examen pratiqué le 23 novembre 2018 par le docteur [D], médecin psychiatre inscrit sur la liste des experts près du service civil du parquet, faisait ressortir une altération sévère des facultés mentales.
Au vu de ces constatations médicales, [H] [C] soutient que, nonobstant la forme authentique des deux testaments, ceux-ci sont invalides, dans la mesure où sa grand-mère n’était manifestement pas dans un état de lucidité suffisant pour apprécier la portée de ce qu’elle dictait à l’officier ministériel.
[L] et [A] [C] considèrent que les constatations médicales et psychologiques contemporaines des deux actes querellés ne permettent pas d’établir que l’état de santé de leur mère s’était dégradé au point qu’elle ne puisse plus se déterminer consciemment dans le courant du dernier trimestre 2018, à telle enseigne que, même si elle ne pouvait plus écrire, elle continuait à lire, à comprendre ses interlocuteurs et à se déplacer avec déambulateur.
Ils en concluent qu’elle était saine d’esprit au moment de la rédaction par le notaire, sous sa dictée, des deux actes publics querellés.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté par [L] et [A] [C] que leur mère, à sa sortie d’hospitalisation en mai 2018 à la suite d’une fracture du col du fémur, n’avait plus été en état de réintégrer son domicile et qu’il avait été nécessaire de la placer en EHPAD au mois de juillet, et que son état de santé avait alors progressivement décliné.
Le test dit de MENTAL SCORE auquel [K] [C] fut soumise le 21 septembre 2019 fit ressortir un résultat de 12/30, signe de son déclin psychique et moteur.
On y relève que l’intéressée était incapable de situer le jour, la semaine, le mois où elle se trouvait, de donner le nom de son EHPAD, d’effectuer le moindre calcul, de répéter trois mots simples et enfin d’exprimer par écrit la moindre phrase de son choix.
Il ressort par ailleurs du certificat médical établi par le docteur [D], médecin expert inscrit sur la liste du parquet civil, en vue de l’instauration d’une mesure de protection judiciaire, que le 23 novembre 2018, [K] [C] comprenait difficilement ses interlocuteurs, qu’elle lisait et écrivait difficilement, qu’elle ne savait plus compter, qu’elle ne se repérait plus dans l’espace et dans le temps, qu’elle n’avait plus aucune notion de l’argent, qu’elle ne pouvait plus se déplacer seule et devait nécessairement être accompagnée, qu’elle n’était plus en état de voter ni de faire un testament ou une procuration, son état n’étant susceptible d’aucune amélioration.
Il ressort de ce tableau clinique que [K] [C] n’était pas en état, les 17 septembre et 15 décembre 2018, d’apprécier l’exacte portée de ses engagements et qu’elle ne disposait pas de la lucidité suffisante pour tester et modifier les dispositions prises cinq ans auparavant auprès de son assureur.
Il n’est pas sérieusement contesté qu’elle était encore en 2013 saine d’esprit.
Il est de jurisprudence ancienne et constante que les énonciations portées par le notaire dans son acte public sous la dictée du déclarant, ne font pas obstacle à l’annulation du testament en cas d’insanité, laquelle peut être prouvée par tous moyens.
En contemplation des pièces versées aux débats qui ont été analysées ci-dessus, les deux testaments reçus par actes publics en septembre et décembre 2018 par maître [Y] doivent être annulés.
Cette annulation porte sur l’intégralité des deux actes, y compris sur les dispositions ayant modifié la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, la confusion mentale de la testatrice ayant affecté l’ensemble de ses volontés.
Cette annulation replaçant les parties dans la situation du [Date décès 1] 2013, il appartiendra en conséquence à SURAVENIR de remettre par moitié aux deux bénéficiaires désignés à cette occasion, les capitaux présents sur le contrat PREVI OPTIONS le jour du décès de [K] [C], après le cas échéant précompte du prélèvement fiscal spécifique.
Au regard de cette solution, la demande de condamnation à la communication forcée du contrat et de ses avenants est sans objet.
Dans le cadre de la présente instance, [L] et [A] [C] n’ont fait qu’user de leur droit de se défendre en justice, ce qui leur a permis d’être au demeurant rétablis dans leurs droits d’héritiers ab intestat.
Il convient donc de débouter [P] [C] de sa demande de condamnation de son père et de son oncle au paiement d’une amende civile.
L’équité commande que [A] et [L] [C], ainsi que [V] [C] et [H] [C] versent, chacun 250 € à SURAVENIR, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La même équité conduit à les débouter, tous quatre, de leurs propres demandes réciproques de frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, le juge peut répartir les dépens.
Ici, les demandeurs succombent partiellement en ce qu’ils sont déboutés de leur demande d’amende civile.
Ils supporteront conjointement avec [L] et [A] [C] les entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat de SURAVENIR.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir.
ANNULE en toutes leurs stipulations les deux testaments authentiques au rapport de maître [Y], notaire, en date des 17 septembre et 15 décembre 2018.
DIT que SURAVENIR versera par moitié à [H] [C] et à [V] [C], après imputation le cas échéant du prélèvement spécifique de l’article 990-I du Code général des impôts, le capital acquis au jour du jugement sur le contrat d’assurance-vie PREVI OPTIONS n° 0136 1 430 541 0 74 01, souscrit par feue [K] [C].
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE [L], [A], [V] [C] et [H] [C], conjointement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me SUDRON.
CONDAMNE [L], [A], [V] [C] et [H] [C] chacun, à payer à la compagnie SURAVENIR la somme de 250 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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