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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00761 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GPWC
Nature:30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
ORDONNANCE DE REFERE
du 5 décembre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI REDRIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er avril 2022, M. [I] a donné à bail à la SARL [H] des locaux à usage commercial sis à [Adresse 5], pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2022, en contrepartie d’un loyer mensuel indexé de 1110,89 euros hors taxes outre une participation à la taxe foncière de 72,57 euros mensuel et indexable et une provision sur charges de 70 euros.
Suivant acte notarié du 29 juillet 2022, M. [I] a cédé le bien à la SCI Redris.
Par acte du 7 février 2025, la SCI Redris a fait délivrer à la SARL [H] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour une somme de 7981,11 euros, frais df’acte compris.
Par acte du 14 octobre 2025, la SCI Redris a fait assigner la SARL [H] en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, ensemble L 145-1 et suivants du code de commerce, aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 8 mars 2025 ;
— condamner à titre provisionnel la SARL [H] à lui payer la somme de 6074,85 euros correspondant aux arriés de loyers, charges et pénales de retard conventionnelles de 2% par mois, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement ;
— fixer l’indemnité d’occupation provisionnelle due par la SARL [H] à la somme mensuelle de 1737,86 euros ;
— condamner à titre provisionnel la SARL [H] à lui payer la somme de 6058,66 euros correspondant à l’indemnité d’occupation totale d’avril à septembre 2025 outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’au complet paiement ;
— condamner à titre provisionnel la SARL [H] à lui payer une indemnité d’occupation mensuell d’un montant de 1737,86 euros à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
— prononcer l’expulsion de la SARL Godefrooy des locaux loués ainsi que de tous occupants de son chef avec l’intervention d’un commiassaire de justice, d’un serrurier et des forces de l’ordre ;
— condamner la SARL [H] au paiement d’une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance y compris les frais de commandement de payer.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 novembre 2025 au cours de laquelle la SCI Redris, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes.
Citée à personne morale, la SARL [H] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de la partie défenderesse à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur les demandes d’acquisition de la clause résolutoire, provisions et expulsion
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux et de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Conformément aux dispositions de l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, la requérante a produit le contrat de bail commercial comportant une clause résolutoire en cas de non paiement des loyers ainsi que le commandement de payer les loyers commerciaux pour un montant de 7981,11 euros, frais de poursuite compris, signifié le 7 février 2025 par commissaire de justice.
Il résulte du décompte actualisé au 6 septembre 2025 que la SARL [H] n’a pas régularisé, dans le délai d’un mois suivant le commandement de payer, le paiement de la dette locative.
Il convient par voie de conséquence de constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail à la date du 7 mars 2025.
La SARL [H] étant devenue occupante sans droit ni titre à compter de cette date, il convient d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef. Cette mesure pourra être poursuivie, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance étant rappelée que cette mesure d’exécution aura lieu dans les conditions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
L’indemnité d’occupation, d’une nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constituant une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux et assurant en outre la réparation du préjudice résultant d’une occupation des lieux sans titre, n’est pas sérieusement contestable.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, la SARL [H] au paiement de cette indemnité, due à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, et qui sera d’un montant égal à celui du loyer et des provisions sur charges actuels, soit 1703,79 euros,étant observé qu’il est loisible au bailleur qui dispose, par la présente ordonnance, d’un titre d’expulsion, de mettre fin par les voies de droit appropriées à l’occupation sans titre des lieux outre l’indemnité de retard à hauteur de 2% sur les loyers et charges dûs conformément aux stipulations contractuelles.
Enfin, la SARL [H] sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 13 578,36 euros euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, frais de recommandé et pénalités contractuelles de 2% sur les échéances impayées, terme de septembre 2025 inclus, déduction faite par la bailleresse du dépôt de garantie, ce suivant décompte arrêté au 6 septembre 2025.
Sur les frais de procès
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 27 février 2025 outre une indemnité de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Constate que la clause résolutoire insérée au bail commercial du 1er avril 2022 entre la SCI Redris venant aux droits de M. [G] [I] d’une part et la SARL [H] d’autre part et portant sur un local à usage commercial sis à [Adresse 6], est acquise de plein droit au 7 mars 2025 ;
Condamne la SARL [H] à payer à la SCI Redris, à titre de provision, en deniers et quittances, une indemnité d’occupation due à compter du 7 mars 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, égale au montant du loyer et des charges, soit à la somme mensuelle de1703,79 euros ;
Condamne la SARL [H] à payer à la SCI Redris, à titre de provision, en deniers et quittances, la somme totale de 13578,36 euros (treize mille cinq-cent-soixante-dix-huit euros et trente-six centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés, frais de recommandé et pénalités contractuelles de 2% sur les échéances impayées, terme de septembre 2025 inclus, suivant décompte arrêté au 6 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance avec commandement d’avoir à quitter les lieux, l’expulsion de la SARL [H] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de la personne expulsée en tel lieu qu’elle désigné, à défaut que la bailleresse désigne ;
Condamne la SARL [H] à payer à la SCI Redris une indemnité de 1000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [H] aux dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer 7 février 2025 ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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