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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 24 mars 2026, n° 24/01679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, son mandataire liquidateur, S.A.R.L. RMN |
Texte intégral
MINUTE N° : /2026
JUGEMENT DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : 24/01679 – N° Portalis DB3A-W-B7I-EABV
NAC : 54G
AFFAIRE :, [R], [L],, [T], [M] épouse, [L] C/ S.A.R.L. RMN, S.A. AXA FRANCE IARD, GROUPAMA D’OC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente
GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur, [R], [L]
né le 05 Juillet 1973 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame, [T], [M] épouse, [L]
née le 14 Juin 1977 à, [Localité 2],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RMN en la personne de son mandataire liquidateur, Me, [Y], [D],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD,
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Odile LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
GROUPAMA D’OC, es qualité d’assureur de la société CLC CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Me Catherine HOULL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Clôture prononcée le : 17 Décembre 2025
Débats tenus à l’audience du 27 Janvier 2026 par Mme MALLET, vice-présidente, Mme MARCOU, vice-présidente et Mme ARRIUDARRE, vice-présidente
Jugement prononcé le 24 Mars 2026 par sa mise à disposition au greffe par Mme MALLET, vice-présidente par application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, après qu’il en ait été délibéré par les juges précités.
EXPOSE DU LITIGE
Faits Procédure
Suivant contrat en date du 06 août 2011, M., [R], [L] et Mme, [K], [M] épouse, [L] ont confié à la société RMN (REGENESIS MAISONS NOUVELLES) une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la construction d’une maison individuelle sur leur terrain situé, [Adresse 5] à, [Localité 3].
La société RMN a souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie AXA France IARD.
La société CLC CONSTRUCTION, assurée auprès de GROUPAMA D’OC, a été chargée du lot maçonnerie gros œuvre.
Des désordres ont affecté le chantier qui s’est interrompu.
Les époux, [L] ont sollicité en référé la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 juillet 2012, le juge des référés a nommé M., [I], [Z] en qualité d’expert judiciaire avec mission complète au contradictoire de la société RMN et son mandataire judiciaire Maître, [E], [H], de la compagnie AXA France Iard et de la société CLC CONSTRUCTION.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 juillet 2016.
La société RMN a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Albi du 19 juillet 2016.
Suivant exploit en date du 9 juillet 2018, les époux, [L] ont fait citer, Me, [D] es qualité de mandataire liquidateur de la société RMN et la Cie AXA France Iard devant le tribunal de céans afin de solliciter la nullité du rapport d’expertise judiciaire, voir ordonner une nouvelle expertise et obtenir le paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Par acte du 26 décembre 2018, la Cie AXA France Iard a appelé en cause la Cie GROUPAMA D’OC en qualité d’assureur de la société CLC CONSTRUCTION placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 2 avril 2019, le Tribunal de Commerce d’Albi a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de liquidation judiciaire de la société CLC CONSTRUCTION.
Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Albi a :
— prononcé la nullité du rapport d’expertise judiciaire de M., [Z] déposé le 8 juillet 2016 ;
— ordonné une nouvelle expertise et commis pour y procéder M., [V] ;
— fixé au 31 décembre 2011, la date de la réception judiciaire des travaux;
— condamné la société AXA France Iard à payer à M. et Mme, [L] une provision d’un montant de 10.000 € à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné la société AXA France Iard à verser aux époux, [L] une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
Le jugement signifié à la Cie Axa France Iard le 13 janvier 2021, et à la Cie Groupama d’Oc le 14 janvier 2021 n’a pas été frappé d’appel, il est donc définitif.
M., [Z] a déposé des conclusions d’intervention volontaire, lesquelles ont été déclarées irrecevables par ordonnance du juge de la mise en état du 22 avril 2022.
Monsieur, [V] a exécuté sa mission et a déposé son rapport le 3 mars 2023.
L’instance a fait l’objet d’une radiation administrative le 24 mai 2023.
Elle a été réinscrite par voie de conclusions du 3 octobre 2024 des époux, [L] qui ont sollicité du tribunal de :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire de M., [V] ;
— DECLARER la société RMN et la société CLC CONSTRUCTION responsables des désordres relevés par l’expert judiciaire, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
— CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie GROUPAMA D’OC à régler à M., [R], [L] et Mme, [T], [M] épouse, [L] les sommes de :
— 377.150,56 € TTC, valeur au 03/03/2023, avec indexation sur l’indice BT01, au titre des travaux de reprise ;
— 82.964,70 € à parfaire à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;
— 25.000 € à titre de dommages et intérêt au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
— 63.973,19 € au titre du trop-versé à la société CLC CONSTRUCTION;
— DEDUIRE des sommes dues par la compagnie AXA FRANCE IARD, l’indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 € versée en application du jugement du 05/01/2021 ;
— CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et la compagnie GROUPAMA D’OC à régler à M. et Mme, [L] la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et la compagnie GROUPAMA D’OC aux entiers dépens, en ce compris ceux de la précédente instance en référé, outre, le coût des deux expertises judiciaires antérieures
Les époux, [L] ont notifié des conclusions au fond le 25 février 2025 modifiant le montant de leurs demandes.
Par conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 21 mars 2025, la Cie AXA France Iard a saisi le juge de la mise en état pour voir juger irrecevable comme prescrite, la demande complémentaire formée par les époux, [L] aux termes de leurs conclusions signifiées le 25 février 2025 et relative à l’indemnisation du coût d’achèvement de la construction au-delà de la réparation des désordres affectant le bien litigieux
Le 26 mars 2025, le juge de la mise en état a joint l’incident au fond par application de l’article 789-6 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 17 décembre 2025.
L’affaire fixée à l’audience du 26 janvier 2026 a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
Prétentions et Moyens des Parties
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 26 mai 2025, M., [R], [L] et Mme, [T], [M] épouse, [L] demandent au tribunal :
— REJETER toutes conclusions contraires comme injustes et infondées ;
— DEBOUTER la compagnie GROUPAMA D’OC et la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins, et prétentions contraires aux présentes ;
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire ;
— DECLARER la société RMN et la société CLC CONSTRUCTION responsables des préjudices relevés par l’expert judiciaire, sur le fondement des articles 1792 suivants du Code Civil ;
— CONDAMNER in solidum la compagnie AXA FRANCE IARD et la compagnie GROUPAMA D’OC d’avoir à régler à M., [R], [L] et Mme, [T], [M] épouse, [L] les sommes ci-après :
— Au titre des travaux de reprise :
• Au principal : la somme de 735 480 € en valeur juillet 2023 à parfaire sur l’indice BT01 jusqu’à l’entier paiement.
• Subsidiairement : la somme de 371 150,56 € TTC, valeur au 3 mars 2023, avec indexation sur l’indice BT01, outre, la somme complémentaire de 100 000 € en préjudice financier.
— Préjudices financiers :
• La somme de 82 964,70 € à parfaire de l’intérêt au taux légal.
— Dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et moral :
• La somme de 25 000 € à parfaire de l’intérêt au taux légal.
— Trop-versé à la société CLC CONSTRUCTION :
• La somme de 63 973,19 € à parfaire de l’intérêt au taux légal.
— DEDUIRE des sommes dues par la compagnie AXA FRANCE IARD, l’indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 € versée en application du jugement du 05/01/2021 ;
— A titre subsidiaire, ORDONNER un complément d’expertise, avec pour mission d’évaluer le coût réactualisé des travaux de reprise tels que préconisés techniquement par Monsieur, [J], [V] conformément au sinistre objet du litige.
— CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et la compagnie GROUPAMA D’OC à régler à M. et Mme, [L] la somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD et la compagnie GROUPAMA D’OC aux entiers dépens, en ce compris ceux de la précédente instance en référé, outre, le coût des deux expertises judiciaires antérieures.
Les époux, [L] font valoir que l’expert judiciaire a mis en évidence les graves défaillances des sociétés RMN et CLC Construction à l’origine de désordres et malfaçons qui portent atteinte à la solidité et la stabilité de l’ouvrage. Ils ajoutent que l’expert considère que pour chacun des ouvrages porteurs, les désordres sont tels que la démolition et la reconstruction sont incontournables.
Ils ajoutent que les désordres relèvent de la garantie décennale des sociétés RMN et CLC Construction, rappelant que la réception de l’ouvrage a été judiciairement fixée au 31 décembre 2011 et qu’ils sont fondés à solliciter la mobilisation des garanties décennales des assureurs.
Ils soutiennent ne formuler aucune demande nouvelle, précisant qu’ils n’ont fait que réactualiser leurs prétentions initiales en cours d’instance sans que la moindre prescription ou irrecevabilité ne puissent leur être opposées. Ils expliquent que le chiffrage par le cabinet EICB correspond à des prestations identiques au projet de construction initiale avec une mise à jour en fonction des tarifs et normes constructives actuelles. Ils précisent que M., [V] a rappelé dans son rapport que les maîtres de l’ouvrage s’étaient réservés uniquement une partie des travaux mais que la société CLC Construction avait commencé la réalisation des travaux réservés, de sorte que M., [V] a fait évaluer les travaux de démolition reconstruction de la piscine rendus nécessaire par le non achèvement du chantier.
Ils font observer qu’en l’état d’un chantier abandonné et en l’absence de compte rendu de chantier du maître d’œuvre mettant en évidence les désordres affectant la structure, ils ne pouvaient en qualité de profane les déceler.
S’agissant de la société CLC Construction, ils font observer qu’ils ne sont pas à l’origine de la rupture de la relation contractuelle, qu’ils ont subi les événements avec un entrepreneur qui a perçu des règlements supérieurs à ce qui aurait dû être, en dépit de travaux affectés de graves désordres laissés sans solution de reprise.
Concernant la société RMN, ils précisent que si les plans ont été modifiés à plusieurs reprises cela résulte de l’incompétence du maître d’œuvre au fur et à mesure de l’avancement du chantier, l’expert ayant caractérisé des défaillances cumulatives dans la conception de l’ouvrage, le suivi des travaux, l’implantation de l’ouvrage, la validation des situations.
Ils contestent toute immixtion précisant qu’ils ont accordé leur confiance aux professionnels mandatés. Ils soulignent qu’il est indifférent qu’ils aient envisagé d’assumer la fourniture limitée de matériaux concernant pour l’essentiel la piscine, puisque aucune part de responsabilité ne peut être retenue à leur encontre, dès lors qu’ils ne sont pas à l’origine des nombreux manquements retenus par l’expert judiciaire.
S’agissant de la reprise de la piscine, ils soutiennent qu’elle est en lien avec le sinistre général qui affecte l’ouvrage imposant de démolir l’ensemble avant de reprendre toutes les prestations.
Ils font également état de leur préjudice financier lié à l’impossibilité de prendre possession des lieux sur la période échelonnée du 16 avril 2012 au 3 mars 2023, les obligeant à régler un loyer mensuel de 638,19€ et ajoutent une période de 12 mois supplémentaires qui correspond aux travaux de reprise déterminés par l’expert. Ils font état de l’importance de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral.
Ils sollicitent également l’indemnisation du poste de préjudice supplémentaire lié au trop perçu par la société CLC CONSTRUCTION d’une somme de 63 973,19 €, l’expert indiquant que seuls 60 % des travaux ont été réalisés et qu’il n’est pas concevable que le maître d’œuvre ait validé ces paiements et un » bon à payer » en faveur de la société CLC alors que les travaux étaient soit inachevés soit déjà entachés de graves malfaçons imposant leurs reprises.
Ils rappellent que le débat susceptible d’opposer les compagnies d’assurance leur est inopposable ; que la franchise contractuelle n’est pas opposable au maître de l’ouvrage au titre de la garantie décennale ; que le trop versé est bien garanti par la compagnie AXA en ce qu’il procède d’un défaut de suivi de chantier et des situations par le maître d’œuvre; que la Cie Groupama doit également sa garantie pour les préjudices annexes, dont le trop versé s’agissant d’un préjudice pécuniaire consécutif.
Ils réclament une indemnisation au titre des frais irrépétibles outre la condamnation in solidum des assureurs aux dépens en ce compris le coût des deux expertises judiciaires.
Par conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 27 juin 2025, la Cie AXA France Iard demande à la juridiction de :
SUR LA RECEVABILITE DES DEMANDES :
Vu les conclusions récapitulatives des époux, [L] du 25 février 2025,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
— JUGER irrecevable comme prescrite la demande complémentaire à concurrence de 735.480€ formée par les époux, [L] aux termes de leurs conclusions signifiées le 25 février 2025 et relative à l’indemnisation du coût d’achèvement de la construction au-delà de la réparation des désordres affectant le bien litigieux;
SUR LE FOND :
— JUGER que le maître de l’ouvrage, qui s’est immiscé dans la gestion du chantier et a sollicité des dizaines de modifications du projet pour finalement résilier le contrat conclu avec son maître d’œuvre, est en partie responsable des préjudices dont il réclame réparation ;
— JUGER, par ailleurs, que la société CLC est principalement responsable des désordres affectant l’ouvrage,
— JUGER que l’éventuelle responsabilité de la société RMN – maître d’œuvre – est partagée avec celle du maître de l’ouvrage et celle de la société CLC,
— Et que l’éventuelle quote-part de responsabilité de la société RMN – nécessairement résiduelle – ne saurait excéder 10% de sorte que l’éventuelle garantie due par AXA ne saurait excéder 10 % du montant des condamnations qui seront prononcées par le tribunal,
— JUGER que les désordres, qui se sont révélés dans leur ampleur lors des constatations de l’expert judiciaire, relèvent de la responsabilité décennale de la société CLC et donc de la garantie décennale de son assureur,
— DEBOUTER les époux, [L] de leur demande au titre de l’indemnisation des travaux de réparation de la piscine et de la terrasse, partant déduire le montant de la reprise de ces travaux du montant total des préjudices matériels revendiqués, lequel ne saurait alors excéder la somme de 344 928,84 euros TTC
— DEBOUTER les époux, [L] de leur demande dirigée contre AXA, assureur de RMN, au titre d’un trop versé à la société CLC,
— DEBOUTER les époux, [L] de leur demande au titre d’un préjudice de jouissance et moral comme n’étant pas justifiée ; subsidiairement, en réduire le montant dans de justes proportions ;
— JUGER que la compagnie AXA, assureur de RMN, sera relevée et garantie, en totalité ou selon la quote-part déterminée par le tribunal, par le maître de l’ouvrage et par la compagnie GROUPAMA, assureur décennal de la société CLC, de toute éventuelle condamnation à quel titre que ce soit, qui pourrait être prononcée à son encontre ;
— Subsidiairement, JUGER que les demandes indemnitaires des époux, [L] seront réduites dans de plus justes proportions,
— CONDAMNER la compagnie GROUPAMA, ès qualité d’assureur du gros-œuvre, à relever et garantir la compagnie AXA de toute condamnation prononcée à son encontre à ce titre ;
— En tout état de cause, JUGER qu’AXA est fondée à opposer aux demandeurs la franchise stipulée sous le volet garantie des préjudices immatériels, à hauteur de 2.049 € à revaloriser ;
— ECARTER l’exécution provisoire.
La Cie AXA fait valoir que la demande principale des époux, [L] est passée de 377 150,56€ TTC à 735 480€ TTC et elle en soulève l’irrecevabilité, s’agissant plus qu’une augmentation du quantum d’une nouvelle demande visant à voir indemniser le coût nécessaire à l’achèvement de la construction à l’arrêt, au delà de la réparation des ouvrages litigieux.
Elle estime qu’il s’agit d’une demande complémentaire à la demande initiale fondée sur la responsabilité contractuelle avant réception soumise au droit commun de l’article 2224 du code civil et à la prescription quinquennale. Elle fait remarquer que l’assignation initiale en référé délivrée le 31 août 2012 n’invoquait pas l’inachèvement mais des manquements contractuels des entreprises. Elle invoque l’absence d’acte interruptif de prescription, les manquements dénoncés consistant en des défauts d’exécution et/ou de suivi de chantier insuffisant et que dès lors l’action est prescrite.
Elle ajoute que le coût des travaux nécessaires à l’achèvement ne peut être qu’à la charge du maître de l’ouvrage. Elle rappelle que l’expert a décrit les principes réparatoires et n’a validé que le chiffrage des travaux de gros œuvre et que les époux, [L] tentent de mettre à la charge des assureurs la réalisation complète de leur maison. Elle fait observer que le chiffrage de l’actualisation contient le coût de travaux de menuiseries, plâtreries, de carrelages sans rapport avec le gros-œuvre.
La Cie AXA ne conteste pas l’application de la garantie décennale et fait valoir que les fautes d’exécution sont prépondérantes dans la réalisation du dommage et que seul un manquement à l’obligation de conseil et de suivi de chantier peut être imputé à son assurée, la société RMN, dont la responsabilité compte tenu de l’interruption du chantier doit être limitée à 10%.
Elle fait état du comportement fautif du maître de l’ouvrage obligeant la société à modifier sans cesse les plans ce qui a contribué à l’arrêt du chantier, de sorte que la responsabilité des époux, [L] dans l’abandon du chantier est engagée.
S’agissant des réparations, elle souligne que les travaux de construction de la piscine et de la terrasse étaient hors mission des constructeurs ; que le chantier a été interrompu par la présence d’une ligne haute tension et que les époux, [L] n’ont pas fait le nécessaire pour la faire retirer ; qu’ils n’ont pris aucune disposition pour protéger les ouvrages qu’ils s’étaient réservés ; qu’ils ont commis une faute à l’origine de leur préjudice étant rappelé que M., [L] est un professionnel puisqu’il est pisciniste.
Elle conteste le préjudice financier lié à l’obligation de se loger ailleurs alors que les maîtres de l’ouvrage n’ont fait aucune diligence pour la reprise du chantier, ni pour trouver un autre maître d’œuvre ; que la durée des expertises n’est pas imputable aux assureurs et que les époux, [L] n’établissent pas avoir la volonté de faire réaliser les travaux.
Elle estime ne pas être concernée par la demande de restitution d’un trop perçu d’une entreprise tierce arguant que les époux, [L] ne justifient pas avoir effectué ces paiements sur la base d’un visa ou d’un bon pour règlement de leur maître d’œuvre et qu’en tout état de cause, elle ne garantit pas la réparation du préjudice consécutif.
Elle conteste le préjudice de jouissance qui ne résulte que de l’inaction du maître de l’ouvrage et des deux opérations d’expertise judiciaire successives qui ne sont pas imputables aux constructeurs.
Elle entend se prévaloir de son recours en garantie contre Groupama, assureur de l’entreprise de gros œuvre dont la responsabilité est prépondérante, dès lors que les désordres de nature décennale se sont révélés après l’abandon du chantier.
A titre subsidiaire, elle demande le bénéfice de l’application des garanties facultatives au titre de la garantie subséquente puisque le constructeur a cessé son activité et que Groupama est son dernier assureur, de sorte que les garanties du contrat peuvent être mobilisées.
In fine, elle considère que l’exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives au regard du risque d’insolvabilité des demandeurs et qu’il convient de l’écarter.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, la Cie GROUPAMA D’OC demande au tribunal de :
A titre principal
CONSIDERANT la mobilisation de la garantie décennale souscrite par l’entreprise CLC auprès de la compagnie Groupama d’oc
— DEBOUTER M. et Mme, [L] de leur réclamation concernant les coûts relatifs à la réalisation de maçonnerie de piscine et le terrassement.
— CANTONNER, en conséquence, le montant des travaux de remédiation à la somme de 326 495,64 € TTC
DEBOUTER M. et Mme, [L] et AXA, de toute réclamation allant au-delà de cette somme.
CONSIDERANT les fautes commises par les intervenants à cette opération de construire en ce compris les maîtres de l’ouvrage
— CONDAMNER la compagnie AXA assureur du maître d’œuvre RMN à relever et garantir la compagnie Groupama à hauteur de 70 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en ce compris les dépens et le montant de l’article 700 du CPC.
— CONDAMNER M. et Mme, [L] à supporter sans recours possible à l’encontre de la compagnie Groupama 10 % du montant des travaux de remédiation.
— DEBOUTER Monsieur et Madame, [L] de la totalité de leurs demandes concernant le préjudice financier, le préjudice de jouissance, le préjudice moral et le trop versé à la société CLC Construction, qui ne font l’objet d’aucun justificatif.
— DEBOUTER Monsieur et Madame, [L] de leur demande relatives à un article 700 à hauteur de 10 000 €
Subsidiairement
— RAMENER à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par les époux, [L] ainsi que leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause
— PRONONCER l’opposabilité à AXA des franchises stipulées au contrat souscrit par la société CLC tant au niveau décennal qu’au niveau des préjudices annexes
— PRONONCER l’opposabilité aux époux, [L] des franchises stipulées au contrat souscrit par la société CLC au niveau des préjudices annexes.
— DEBOUTER les époux, [L] de leur demande relative à l’augmentation du coût des travaux de remédiation pour un montant de 735 480 € TTC, de leur demande subsidiaire de complément d’expertise ainsi que de leur demande relative à la prise en compte du coût du rapport de Monsieur, [Z] au titre des dépens
— CONDAMNER tous succombant au versement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC au profit de la compagnie Groupama d’oc, outre les entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de M°HOULL, avocat conformément à l’article 699 du même code.
S’agissant du périmètre de la garantie de la société CLC, la Cie GROUPAMA D’OC fait valoir que la police souscrite exclut la maçonnerie de piscine des activités garanties et que dès lors le coût de la démolition reconstruction à hauteur de 32 221,72€ TTC doit être retranché du montant arrêté par l’expert.
S’agissant du terrassement, elle considère que le maître de l’ouvrage l’a lui-même réalisé puisqu’il ne produit aucune facture de l’entreprise de terrassement qui serait intervenue. Elle estime que la réclamation doit se cantonner à la somme de 326 495,64€.
Elle estime que la responsabilité de son assurée CLC Construction pour ses prestations médiocres ne saurait excéder 20% du coût de la démolition reconstruction. Elle insiste sur l’absence de mise en œuvre de mesure de protection par le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre.
Elle considère que la responsabilité de la société RMN est prépondérante et que AXA doit la relever et garantir à hauteur de 70%. Elle retient à hauteur de 10% la responsabilité des consorts, [L] qui ne sont pas des profanes de la construction pour le défaut de protection en rappelant qu’ils se sont réservés la fourniture des matériaux.
Elle entend donc exercer son recours en garantie sur le fondement quasi délictuel à l’encontre la Cie AXA à hauteur de 70% et à hauteur de 10% à l’encontre des époux, [L].
S’agissant des préjudices annexes, elle rappelle que contractuellement le dommage immatériel est un préjudice pécuniaire et que tel n’est pas le cas du préjudice de jouissance et du préjudice moral. Elle estime en outre que le préjudice financier n’est pas justifié et qu’il n’appartient pas à l’assureur de restituer le trop perçu par son assuré.
S’agissant de la demande nouvelle des époux, [L] portant sur le montant des réparations, elle rappelle que le coût des réparations a déjà été arrêté par l’expert judiciaire qui a consulté deux économistes de la construction, de sorte qu’il ne saurait y avoir ni complément d’expertise, ni revalorisation. Elle souligne qu’il convient de prendre en compte le principe de proportionnalité de la réparation. Elle rappelle à cet égard que la demande à hauteur de 735 480 € va bien au delà des sommes investies par le maître de l’ouvrage dans son projet et au delà de la réparation envisagée par l’expert. Elle considère que la nouvelle proposition réparatoire se heurte au principe de proportionnalité et qu’il s’agirait d’un enrichissement injustifié.
Elle s’oppose à ce que les frais de l’expertise de M., [Z] soient mis à la charge des assureurs au regard de son inutilité pour la résolution du litige et dont le maître de l’ouvrage peut solliciter le remboursement par une procédure spécifique.
MOTIFS
— Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA AXA France Iard
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non recevoir. Toutefois par dérogation s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Au cas d’espèce, le juge de la mise en état a renvoyé par mention au dossier la fin de recevoir soulevée par la Cie AXA.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée» .
La demande principale des époux, [L] d’une somme initiale de 377.150,56€ a été portée aux termes de conclusions signifiées le 25 février 2025 à la somme de 735 480€, sur la base d’un rapport non contradictoire postérieur à l’expertise judiciaire établi par le cabinet EICB, économiste de la construction, portant sur l’estimation des travaux de construction d’une maison individuelle avec une division par lots.
Il est constant que l’assignation initiale en référé délivrée le 31 août 2014 n’invoquait pas l’inachèvement de l’ouvrage mais des désordres affectant le gros-œuvre.
La réception de l’ouvrage inachevé a été fixée au 31 décembre 2011 par le jugement du 5 janvier 2021.
Les demandeurs peuvent modifier le montant de leurs demandes financières en cours de procédure sans pour autant qu’il s’agisse de demandes nouvelles, dès lors qu’elles sont liées aux conséquences des désordres imputables aux constructeurs.
Aucune prescription de l’action ne peut dont être opposée et la demande des époux, [L] est recevable. Il appartient au tribunal d’en apprécier le bien fondé.
La SA AXA FRANCE IARD est déboutée de sa fin de non-recevoir.
— Sur les désordres et les responsabilités
Aux termes de l’article 1792 du Code civil : «Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommages mêmes résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans un de ses éléments d’équipement le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
L’article 1792-1 du même code précise que est notamment réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur ou technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
Suivant contrat du 6 août 2011, les époux, [L] ont confié à la Sarl RMN une mission de maîtrise d’oeuvre complète pour la construction d’une maison individuelle comprenant les phases APS, APD, DPC (dossier permis de construire), AMT (assistance au marché de travaux), DET (direction de l’exécution des travaux), AOR (assistance aux opérations de réception) pour un coût de 32 000€.
Le lot n°2 maçonnerie gros-œuvre a été confié à la Sarl CLC CONSTRUCTION selon marché de travaux du 11 juillet 2011 pour un montant de 117 310,99€.
Les maîtres de l’ouvrage se sont réservés les lots terrassement et zinguerie ainsi que la fourniture et la pose de la maçonnerie de blocs à bancher de la terrasse et de la piscine. Ils ont également fourni des matériaux à la Société CLC CONSTRUCTION.
La déclaration d’ouverture des travaux n’a jamais été produite malgré les multiples demandes de l’expert qui considère qu’elle n’a jamais été déposée et que les terrassements hors marché ont dû commencer en avril mai 2011, de sorte que l’intervention de la Société CLC CONSTRUCTION a débuté en mai juin 2011.
Plusieurs factures ont émises par la société CLC CONSTRUCTION pour un total de 134 360,48€TTC. La dernière facture émise est en date du 28 novembre 2011.
Le chantier s’est arrêté en novembre 2011 en raison de la présence d’une ligne haute tension passant sur le terrain. Cette ligne aurait été déposée en mars 2022.
Le chantier n’a jamais repris par la suite.
Le contrat de maîtrise d’œuvre a été résilié unilatéralement par la Société RMN le 5 juin 2012.
Aucun élément factuel ne permet de déterminer si le contrat avec la société CLC CONSTRUCTION a été résilié par les maîtres de l’ouvrage ou s’il s’agit d’un abandon de chantier. Il est en revanche établi que la société CLC CONSTRUCTION a cessé son activité le 3 octobre 2012 et a fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 22 novembre 2012.
L’expert judiciaire M., [V] indique dans son rapport que les travaux de CLC CONSTRUCTION ne sont pas achevés et sont entachés de multiples non-conformités aux règles de l’art ainsi que de multiples désordres.
Il retient les désordres suivants :
— défaillances dans la mission de maîtrise d’oeuvre conception et DET
— chantier à l’abandon
— l’avancement des travaux est à 60% du gros-œuvre
— aucune mesure de sécurité
— maçonneries fissurées et qualité d’exécution médiocre
— les raidisseurs ne sont pas coulés et des réservations sont laissées à cet effet
— les débris de maçonnerie sont jetés et le delta MS servant de protection d’étanchéité est détérioré
— drain annelé non conforme
— l’étanchéité est appliquée directement sur les parois dont la peau extérieure est en aggloméré de ciment
— des mesures conservatoires précaires dans la tenue de la passerelle d’accès sont constatées
— des armatures de poutres apparentes sont écrasées, par défaut d’enrobage
— des ferraillages sont directement scellés dans la maçonnerie
— maçonneries fissurées suie à une déformation du support dalle en porte à faux
— fissures sur la surface de la dalle basse
— défaut d’enrobage de cette dalle coulée en place
— les bétons ont une dureté normale mais limitée avec désagrégation
— aucune garantie n’est acquise sur la stabilité du porte faux
— aucune garantie de stabilité d’un mur en maçonnerie le long de la mitoyenneté
— portée poutre et linteaux trop importante
— défaut d’exécution des poteaux
— appui de coffres de volet roulant précaire
— les murs enterrés sont entachés de désordres et d’humidité
— absence de coupure de capillarité dans les maçonneries de soubassement
— les planchers hauts du rez de jardin sont non conformes
— des attentes sont mal positionnées
— paroi des piscines non-conformes
— solidité du plancher support escalier à vérifier
— fissuration de retrait sur plancher haut du rdc
— problème de régularité de l’implantation de l’ouvrage par rapport à la limité séparative est.
L’expert conclut que les désordres et non conformités sont tels que la démolition est la seule solution technique, la solidité et la stabilité sont totalement compromises depuis la construction entre juin et novembre 2011.
L’expert ajoute que les désordres touchent la structure porteuse du lot-gros œuvre et fait état d’un mode constructif non conforme et hasardeux.
La conformité structurelle des fondations est mise en cause par l’expert qui indique que la reprise après démolition ne permet techniquement pas de conserver les fondations ni le moindre ouvrage.
Il considère que la solidité de l’ensemble des maçonneries composant la superstructure de l’ouvrage est compromise : maçonnerie en rez de jardin, piscine, dalle en console, plancher haut du rez de jardin, maçonneries de l’étage ainsi celle du mur au niveau de la limite séparative est.
L’expert relève également une implantation non conforme dans la mesure où 13 ml du mur de la bâtisse depuis l’extrémité nord sont au-delà la propriété dans une proportion de 0 à 18cm.
Les désordres sont donc décennaux et relèvent de la garantie décennale des constructeurs.
L’expert a relaté les multiples non-conformités aux règles de l’art ainsi que les multiples fautes d’exécution de la société CLC CONSTRUCTION.
La responsabilité de la société CLC CONSTRUCTION dans la survenance des désordres est incontestable et prépondérante.
L’expert retient également un non respect par le maître d’œuvre RMN de ses engagements contractuels en phase direction de l’exécution des travaux, tant sur le plan quantitatif que qualitatif faisant état de seulement 2 comptes rendus de chantier pendant les travaux ( 17 décembre 2011 et 23 janvier 2012), d’un chantier arrêté au lot gros-œuvre non achevé sans que les 14 autres lots ne soient en mesure d’être commencés.
L’expert considère que le maître d’œuvre n’a pas rempli sa mission ; qu’il n’a effectué aucun contrôle de la mauvaise qualité généralisée des travaux CLC. Il ajoute qu’il a également visé des factures CLC supérieures aux devis alors même que l’avancement du lot gros-œuvre n’est que de 60%.
La responsabilité du maître d’œuvre est donc également engagée pour ses manquements dans la direction et le contrôle des travaux. Elle l’est également pour l’erreur d’implantation qui relève d’un défaut de conception.
L’expert judiciaire ne retient aucune immixtion du maître de l’ouvrage dans le déroulement des travaux et la gestion du chantier. Si les plans ont pu être modifiés plusieurs fois à la demande du maître de l’ouvrage, cela est sans incidence sur la mauvaise qualité des travaux. De même le fait que les époux, [L] exercent la profession de pisciniste ne leur confère pas la qualité de professionnel de la construction de maison.
Il ne peut davantage être fait grief aux maîtres de l’ouvrage d’être responsables de l’aggravation des désordres pour ne pas avoir pris de mesures conservatoires de protection du chantier après son interruption, dès lors que dès 2012, une note technique de M., [F] expert technique de consultation des époux, [L] et par ailleurs expert judiciaire, préconisait déjà la démolition-reconstruction de l’ouvrage. Il appartenait en tout état de cause au maître d’œuvre d’initier les mesures conservatoires nécessaires à la protection du chantier. Les époux, [L] ne sont pas non plus responsables de la longueur de la procédure, la première expertise confiée à M., [Z] ayant duré près de 4 années. Aucune responsabilité ne sera retenue à l’encontre des maîtres de l’ouvrage dans la survenance ou l’aggravation des désordres.
Il sera donc opéré un partage de responsabilité à hauteur de 60 % pour la société CCL CONSTRUCTION et 40% pour la société RMN dans la survenance des désordres. Ce partage de responsabilité n’est pas opposable aux maîtres de l’ouvrage.
Sur la garantie des assureurs
En application de l’article L 124-3 du Code des Assurances, les maîtres de l’ouvrage disposent d’une action directe à l’encontre de l’assureur du constructeur.
La Cie AXA est l’assureur décennal de la société RMN. Elle doit donc sa garantie à son assurée.
La Cie GROUPAMA D’OC est l’assureur responsabilité civile et décennale de la société CLC à compter du 1er janvier 2011, le contrat ayant par la suite été résilié du fait de la défaillance de l’entreprise.
Elle est donc l’assureur à l’ouverture du chantier malgré l’absence de déclaration préalable. La date de début d’intervention de son assurée mai juin 2011 n’est pas discutée et la réception judiciaire de l’ouvrage a été fixée au 31 décembre 2011.
La garantie décennale de la Cie GROUPAMA est mobilisable. Elle doit donc garantir son assuré pour les désordres décennaux. Elle doit également sa garantie subséquente au titre des préjudices immatériels consécutifs.
S’agissant des limites ou exclusions de garanties, la Cie GROUPAMA invoque que le périmètre garanti par la police souscrite exclut la réalisation de maçonnerie de piscine. Il sera relevé d’une part que l’attestation d’assurance produite est illisible s’agissant des activités souscrites et d’autre part que les conditions particulières du contrat, pas plus que les conditions générales ne sont signées par l’assuré. Il en résulte que les exclusions ou limites de garantie ne sont pas opposables ni à l’assuré ni aux tiers.
— Sur les préjudices
1° Le préjudice matériel
Les travaux réparatoires consistent en la démolition et la reconstruction de l’ouvrage.
L’expert judiciaire a procédé à l’analyse des devis soumis par les parties, a procédé lui même à des vérifications et des métrages, les devis ont également été soumis à deux économistes de la construction mandatés par les assureurs.
L’expert a retenu le devis EDICE TOULOUSE pour les travaux de démolition-reconstruction de la bâtisse moins onéreux que le devis, [A] pour des prestations identiques.
Le coût de la démolition s’élève à la somme de 50 371.20€ TTC et sera retenu.
Le maître de l’ouvrage s’était réservé initialement les terrassements « grande masse » nécessaires à l’édification de la bâtisse. L’expert considère que les terrassements sont indispensables afin de pouvoir réaliser les travaux.
La reconstruction impose au préalable des travaux de terrassement d’un montant de 18 433.20€ TTC rendus nécessaires compte tenu de l’ampleur des désordres qui empêchent toute réparation, de sorte qu’ils seront mis à la charge des assureurs.
La reconstruction ne peut s’entendre qu’en l’état d’avancement du chantier. Il n’appartient pas aux assureurs des constructeurs responsables de supporter le coût de l’achèvement de l’ouvrage.
Le rapport d’estimation des travaux « de construction d’une maison individuelle » par le cabinet EICB économiste de la construction daté de juillet 2023 est postérieur au dépôt du rapport d’expertise et n’a pas été discuté contradictoirement devant l’expert. Il s’agit d’une simple estimation qui ne repose sur aucun devis. La plupart des lots estimés sont sans lien avec l’état d’avancement du chantier (carrelage faïence, menuiserie, électricité, télévision, mobilier, élément aquatique..). Ce rapport d’estimation n’est nullement probatoire et sera écarté.
L’expert chiffre le coût de reconstruction en l’état d’avancement actuel du chantier à la somme de 276 124,44€. Cette somme sera retenue.
L’expert a bien précisé que les prix ont été fixés à la date du dépôt du rapport d’expertise définitif et qu’ils seront à actualiser sur l’indice BT01.
S’agissant de la piscine, les travaux étaient réservés par le maître de l’ouvrage. Ils ont été commencés mais non terminés faute d’achèvement du chantier. L’expert indique que la démolition reconstruction implique celle de la piscine. Dès lors, le coût de la réfection de la piscine au vu du devis, [A] retenu par l’expert sera mis à la charge des assureurs pour un montant de 32 221.72€ TTC.
Il convient dès lors de condamner in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la Cie GROUPAMA D’OC à payer à M. et Mme, [L] en réparation de leur préjudice matériel la somme de 377.150,56 € TTC se décomposant comme suit :
— 50.371,20€ au titre des travaux de démolition
— 18.433,20€ au titre du terrassement
— 276.124,44 € au titre de la reconstruction en l’état actuel d’avancement
— 32.221,72€ au titre de la réfection de la piscine
Cette somme sera indexée sur l’évolution de l’indice BTO1 entre le dépôt du rapport d’expertise et le jugement.
Il convient de déduire la somme de 10 000€ versée par la SA AXA France IARD à titre provisionnel en exécution du jugement du 5 janvier 2021
2° Sur le préjudice financier
— Le préjudice financier lié à l’achèvement de l’ouvrage
M. et Mme, [L] font valoir que les matériaux précédemment commandés ne peuvent plus être consacrés au chantier compte tenu des larges délais écoulés, les normes constructives ont évolué et l’augmentation des prix ne leur permet pas de maintenir leur projet initial ce qui justifie selon eux l’octroi d’une somme complémentaire de 100.000 € pour le préjudice financier en lien avec les travaux de reprise. s’il n’est pas fait droit à leur demande principale.
Le coût supplémentaire pour l’achèvement de l’ouvrage n’est étayé par aucun élément autre que l’estimation du cabinet EICB déjà écartée par le tribunal, étant rappelé qu’il n’appartient pas aux assureurs de financer l’achèvement de l’ouvrage mais uniquement les prestations de gros-oeuvre, les délais écoulés ne leur sont pas de surcroît imputables.
Il convient de débouter M. et Mme, [L] de leur demande au titre du préjudice financier pour l’achèvement de l’ouvrage.
Il n’y a pas lieu à ordonner un complément d’expertise pour réactualiser le coût des travaux liés à l’achèvement de l’ouvrage. M. et Mme, [L] sont également déboutés de leur demande de complément d’expertise.
— Le préjudice financier lié au paiement d’un loyer
Le planning des travaux prévoyait un démarrage du chantier gros-œuvre au 22 juin 2011 et une fin de chantier au 16 avril 2012 soit 10 mois de travaux. Compte tenu de la dépose de la ligne haute tension passant sur le terrain, l’expert a considéré que les époux, [L] auraient du prendre possession des lieux le 16 avril 2012 à la marge de la dépose de la ligne électrique.
Les époux, [L] indiquent qu’ils ont du s’acquitter d’un loyer de 638,19€ par mois dont ils réclament le paiement sur la période du 16 avril 2012 jusqu’au 3 mars 2023 outre une période complémentaire de 12 mois pour les travaux de reprise.
Ils précisent qu’ils ont produit les pièces utiles devant l’expert.
Or, M., [V] indique dans son rapport qu’il n’a pas été allégué de préjudice par les maîtres de l’ouvrage. Les annexes du rapport d’expertise ne comportent aucune pièce faisant référence au paiement d’un loyer.
M. et Mme, [L] ne produisent ni contrat de bail ni quittances de loyers pour démontrer leur qualité de locataire.
En l’absence d’élément probatoire, il convient de les débouter de leur demande au titre du préjudice financier lié au paiement d’un loyer.
3° Le préjudice de jouissance et le préjudice moral
Les époux, [L] réclament une indemnisation forfaitaire de 25 000 € au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.
Il est constant que le projet de construction de M. et Mme, [L] est à l’arrêt depuis 2012 de sorte qu’ils n’ont pu normalement le mener à terme ni jouir de leur maison.
Il en résulte nécessairement un préjudice de jouissance qui sera évalué à la somme de 5.000€.
Les contrariétés liées à l’état du chantier et à la longueur de la procédure sont à l’origine d’un préjudice moral qui sera fixé à la somme de 3.000€.
En conséquence, la SA AXA France Iard et la Cie GROUPAMA D’OC sont condamnées in solidum à payer à M. et Mme, [L] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 3.000€ en réparation de leur préjudice moral.
Il sera rappelé que les sommes allouées portent intérêt au taux légal de plein droit à compte du jugement sans qu’il n’y ait lieu de prononcer condamnation.
Sur le trop versé à la société CLC CONSTRUCTIONS
L’expert a reçu également pour mission de procéder à l’apurement des comptes entre les parties.
Il rappelle que le marché CLC est de 117 310,99€ et précise que le montant des factures CLC s’élève à la somme de 134 360,48€, de sorte que l’ensemble des factures ont été payées par M. et Mme, [L] à l’entreprise de gros-œuvre.
L’avancement du gros-œuvre n’était que de de 60%, les époux, [L] estiment donc qu’ils n’auraient dû régler que la somme de 70 386,59€ et qu’il en résulte un trop-perçu par la société CLC CONSTRUCTION de 63 973,19€ qui doit leur être remboursé par les assureurs.
Le maître d’œuvre a validé des factures supérieures au montant initial du marché, sans procéder aux vérifications nécessaires dans le cadre de son obligation de suivi et de contrôle des travaux ce qui constitue une faute de surveillance. Pour autant, la garantie décennale des assureurs ne s’applique pas au remboursement des paiements indus ou surfacturés même s’ils résultent d’une faute de l’assuré, ces derniers relevant de la responsabilité civile contractuelle du maître d’œuvre et de l’entreprise de gros-œuvre lesquelles ne peuvent être utilement recherchées compte tenu de leur liquidation judiciaire respective.
M. et Mme, [L] sont déboutés de leur demande en remboursement du trop-payé à l’encontre de la SA AXA France Iard et la Cie GROUPAMA D’OC.
— Sur le recours en garantie des assureurs
Compte tenu de la part respective de responsabilité de la Société CLC CONTRUCTION et de la Sarl RMN dans les désordres décennaux, il convient d’accueillir leur recours en garantie respectif.
La Cie GROUPAMA D’OC est condamnée à relevée et garantir la SA AXA France Iard à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais et dépens.
La SA AXA France Iard est condamnée à relever et garantir la Cie GROUPAMA D’OC à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais et dépens.
— Sur l’opposabilité des franchises
Le Cie GROUPAMA D’OC et la SA France IARD peuvent opposer le montant de leur franchise respective aux époux, [L] pour les préjudices immatériels qui relèvent de la garantie facultative.
— Sur les mesures de fin de jugement
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Selon l’article 514-3 du même code, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La SA AXA France Iard sollicite que l’exécution provisoire soit écartée en invoquant des conséquences financières manifestement excessives en cas de réformation de la décision eu égard au risque d’insolvabilité tandis que les époux, [L] insistent sur l’urgence de la reconstruction.
La Sa AXA France Iard sur qui pèse la charge de la preuve du risque d’insolvabilité du maître de l’ouvrage ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence d’un tel risque. Il n’y a donc pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens
En vertu de l’article 695 du code de procédure civile, les dépens incluent notamment les frais d’expertise judiciaire exposés pour les besoins de l’instance.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile,» la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie».
Les fautes commises par les assurées de la SA AXA France Iard et de la Cie GROUPAMA D’OC ont rendu nécessaires les opérations d’expertise ordonnées par la juridiction. Nonobstant l’inutilité de la première expertise, il est constant que celle-ci trouve directement sa cause dans les manquements imputables à la Société CLC CONSTRUCTION et la SARL RMN.
Il y a donc lieu en conséquence de mettre l’ensemble des frais d’expertise à la charge des assureurs tenus à garantie.
La SA AXA France Iard et la Cie GROUPAMA D’OC sont condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance incluant les frais de la procédure de référé et le coût des deux expertises judiciaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, «le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; dans tous les cas le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations».
La SA AXA France Iard et la Cie GROUPAMA D’OC sont condamnées in solidum à payer à M. et Mme, [L] la somme de 8 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager.
La Cie GROUPAMA D’OC est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SA AXA France IARD de sa fin de non recevoir.
Dit que les désordres relèvent de la garantie décennale de la Société CLC CONTRUCTION et de la SARL RMN.
Fixe à 60 % pour la Société CLC CONSTRUCTION et à 40% pour la SARL RMN leur part de responsabilité respective dans la survenance des désordres.
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la Cie GROUPAMA D’OC à payer à M., [R], [L] et Mme, [K], [M] épouse, [L] en réparation de leur préjudice matériel la somme de 377.150,56€ TTC avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le dépôt du rapport d’expertise et le jugement.
Dit qu’il convient de déduire la somme de 10 000€ versée par la SA AXA France IARD à titre provisionnel en exécution du jugement du 5 janvier 2021.
Déboute M., [R], [L] et Mme, [K], [M] épouse, [L] de leur demande au titre du préjudice financier pour l’achèvement de l’ouvrage.
Déboute M., [R], [L] et Mme, [K], [M] épouse, [L] de leur demande de complément d’expertise.
Déboute M., [R], [L] et Mme, [K], [M] épouse, [L] de leur demande au titre du préjudice financier lié au paiement d’un loyer.
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la Cie GROUPAMA D’OC à payer à M., [R], [L] et Mme, [K], [M] épouse, [L] la somme de 5.000€ de dommages et intérêts au titre de leur préjudice de jouissance.
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la Cie GROUPAMA D’OC à payer à M., [R], [L] et Mme, [K], [M] épouse, [L] la somme de 3.000€ de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral.
Déboute M., [R], [L] et Mme, [K], [M] épouse, [L] de leur demande au titre du remboursement du trop-perçu sur factures.
Condamne la Cie GROUPAMA D’OC à relever et garantir la SA AXA France Iard à hauteur de 60% des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais et dépens.
Condamne la SA AXA France Iard à relever et garantir la Cie GROUPAMA D’OC à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre en ce compris les frais et dépens.
Dit que la Cie GROUPAMA D’OC et la SA AXA FRANCE IARD peuvent opposer le montant de leur franchise pour les dommages immatériels relevant de la garantie facultative.
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la Cie GROUPAMA D’OC à payer à M., [R], [L] et Mme, [K], [M] épouse, [L] la somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la Cie GROUPAMA D’OC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SA AXA FRANCE IARD et la Cie GROUPAMA D’OC aux dépens de l’instance, incluant ceux de la procédure de référés et le coût des deux expertises judiciaires.
Déboute la SA AXA FRANCE IARD de sa demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Rappelle que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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