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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 22/01222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2025/728
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/01222
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JO5S
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [O]
né le 17 Avril 1966 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Redouane SAOUDI de la SELARL JEAN-LOUVEL-SAOUDI, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C205
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. BARBA TP, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Camille LEVY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B608
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur de la société BARBA TP, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal (appelée en garantie)
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C500, Me Sylvie MENNEGAND, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 11 juin 2025 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Monsieur [O] a sollicité l’entreprise BARBA TP pour des travaux d’aménagement extérieur à savoir :
— Un reprofilage et remblaiement avec compactage,
— La mise en place d’un géotextile,
— La fourniture et pose de bordure béton,
— La pose d’un enrobé noir à chaud.
L’entreprise BARBA TP a émis concernant ces travaux une facture n°FA1611-0214 en date du 3 novembre 2016 d’un montant de 6.015,24 euros TTC qui a été acquittée par Monsieur [O] le 10 novembre 2016.
Estimant que l’enrobé réalisé souffrait de désordres, Monsieur [O] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 mai 2017, sollicité l’intervention de la SARL BARBA TP pour réaliser le remplacement de cet enrobé dans les meilleurs délais.
Le 13 décembre 2017, Monsieur [O] a fait réaliser un constat d’huissier aux fins de faire constater les désordres dénoncés puis a pris contact avec son assureur de protection juridique, la compagnie GROUPAMA, qui a fait diligenter une expertise amiable en mars 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2019, la société GROUPAMA a, à nouveau, sollicité l’intervention de la SARL BARBA TP au domicile de Monsieur [O].
A défaut d’accord de la société BARBA TP, Monsieur [O] a assigné cette dernière en référé aux fins de voir ordonnée une expertise judiciaire.
Une expertise judiciaire a ainsi été ordonnée par ordonnance de référé du 11 août 2020 et M. [I] a été commis pour y procéder.
Suite au dépôt de son rapport par l’expert en date du 6 février 2022, Monsieur [O] a introduit la présente procédure.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 20 mai 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 24 mai 2022, Monsieur [C] [O] a constitué avocat et a assigné la SARL BARBA TP devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette procédure a été enregistrée sous le N°RG 22/1222.
La SARL BARBA TP a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 3 juin 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 mai 2023 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 2 juin 2023, la SARL BARBA TP a constitué avocat et a assigné en intervention forcée aux fins d’appel en garantie la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement SA AVIVA ASSURANCES, devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ. Cette seconde procédure a été enregistrée sous le N°RG 23/01426
La SA ABEILLE IARD ET SANTE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 11 septembre 2023.
Par décision du 12 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure inscrite sous le N°RG 23/01426 avec celle inscrite sous le N°RG 22/1222 et dit que l’affaire serait désormais appelée sous ce seul numéro.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 mars 2025, Monsieur [C] [O] demande au tribunal au visa de l’article 789 6° du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil ainsi que de l’article 1231-1 du Code civil, de :
Sur la recevabilité de la demande :
— DECLARER la demande de Monsieur [C] [O] recevable ;
— DECLARER irrecevables les fins de non-recevoir excipées par la SARL BARBA TP et tirées de la prescription et de la forclusion de la demande formulée par Monsieur [C] [O] dès lors que le Juge de la mise en état est seul compétent pour en connaître ;
— DEBOUTER la SARL BARBA TP de ses demandes principale et subsidiaire visant à déclarer prescrite la demande formulée par Monsieur [C] [O] ;
A titre principal, sur la responsabilité décennale :
— DECLARER que la SARL BARBA TP engage sa responsabilité décennale envers Monsieur [C] [O] eu égard aux désordres constatés ;
— CONDAMNER solidairement et subsidiairement in solidum la SARL BARBA TP et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [C] [O] une somme d’un montant de 6.400 € T.T.C à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise ;
— CONDAMNER solidairement et subsidiairement in solidum la SARL BARBA TP et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [C] [O] une somme d’un montant de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral en raison des désagréments subis;
A titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle :
— DECLARER que la SARL BARBA TP n’a pas réalisé les travaux dans les règles de l’Art et qu’à ce titre, elle engage sa responsabilité contractuelle envers Monsieur [C] [O] sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires ;
— CONDAMNER solidairement et subsidiairement in solidum la SARL BARBA TP et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [C] [O] une somme d’un montant de 6.400 € T.T.C à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise ;
— CONDAMNER solidairement et subsidiairement in solidum la SARL BARBA TP et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [C] [O] une somme d’un montant de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral en raison des désagréments subis;
En tout état de cause :
— CONDAMNER la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SARL BARBA TP de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au titre des désordres, malfaçons ou non façons ;
— CONDAMNER solidairement et subsidiairement in solidum la SARL BARBA TP et la SA ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [C] [O] une somme d’un montant de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement et subsidiairement in solidum la SARL BARBA TP et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers frais et dépens de la procédure, y compris ceux liés à la procédure de référé N°RG 20/00104 ;
— CONDAMNER solidairement et subsidiairement in solidum la SARL BARBA TP et la SA ABEILLE IARD & SANTE aux entiers frais d’expertise ;
— DIRE que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et ne sera pas écartée.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [O] fait valoir :
— sur les fins de non-recevoir soulevées par la société BARBA TP, qu’en application de l’article 789 6° du Code de procédure civile, seul le Juge de la mise en état est compétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion de l’action ; que la défenderesse opère une confusion entre la question du bien-fondé des actions engagées (conditions d’engagement des responsabilités) avec celle de leur recevabilité (fins de non recevoir) qui relève exclusivement du juge de la mise en état ;
— qu’en outre, les demandes de Monsieur [O] ne sont pas fondées sur la garantie biennale de bon fonctionnement qui n’est pas applicable en l’espèce mais sur le fondement de la garantie décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu’aucune de ces deux actions n’est prescrite, le délai de prescription applicable étant de 10 ans à compter de la réception soit à compter du 10 novembre 2016 ; qu’enfin, s’agissant du cumul des responsabilités, qu’il résulte d’une jurisprudence récente que l’action en responsabilité de droit commun est recevable dès lors qu’elle a pour objet la réparation des dommages résultant, non seulement d’un défaut de conformité aux stipulations du contrat, mais également de ceux inclus dans le domaine de la garantie décennale ; qu’ainsi, l’action de M. [O] est recevable ;
— sur la mise en œuvre de la responsabilité décennale en application des articles 1792 et suivants du Code civil, que quelques semaines seulement après la réalisation des travaux par la SARL BARBA TP, Monsieur [O] a constaté la décomposition et l’effritement de l’enrobé sur la superficie réalisée et donnant accès à son garage, ainsi que des aspérités rendant l’enrobé inesthétique, un délitement partiel à plusieurs endroits du fait d’un défaut d’adhérence, l’enfoncement du caniveau récupérant les eaux pluviales devant le garage et un défaut de planéité et de pente entraînant une stagnation d’eau ; que ces désordres ont été confirmés par l’expert judiciaire qui a constaté la présence de « zones de flashes » avec rétention d’eau et d’effritement ainsi que des zones dans lesquelles l’enrobé se délite en formant des trous d’un diamètre approximatif de 20 cm ; que selon l’expert, les flashes et les effritements sont de nature à nuire à la pérennité de l’ouvrage et nécessitent une reprise totale de l’enrobé ; qu’ainsi, les conditions de la responsabilité décennale sont réunies ;
— subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun en application des articles 1103 ainsi que 1231-1 et suivants du Code civil, que la faute de la SARL BARBA TP, qui est tenue à une obligation de résultat, est incontestable dès lors que l’Expert judiciaire a mis en exergue que les flashes constatés relèvent d’un défaut de mise en œuvre lié à la réalisation de la mise en forme et la pose de l’enrobé ;
— sur les préjudices, que l’expert judiciaire a estimé les travaux de reprise des désordres à la somme de 6.400 € T.T.C selon devis de l’entreprise DE BONA CREATION ; qu’en outre, Monsieur [O] a dû supporter des travaux non conformes et des désordres esthétiques depuis 7 ans alors que sa maison est la vitrine de son activité professionnelle ; qu’ainsi, il évalue à 6000 euros son préjudice moral.
Par des conclusions notifiées au RPVA le 14 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, la SARL BARBA TP demande au tribunal au visa de l’article 1792-3 du code civil, de :
A titre principal,
— DECLARER prescrite la demande formulée par Monsieur [C] [O] selon assignation en date du 20 mai 2022 ;
— DECLARER forclose la demande formulée par Monsieur [C] [O] selon assignation en date du 20 mai 2022 ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [C] [O] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre infiniment subsidiaire,
— DEBOUTER Monsieur [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— DEBOUTER Monsieur [C] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTER Monsieur [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour travaux de reprise ou à titre subsidiaire réduire considérablement sa demande ;
— CONDAMNER la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SARL BARBA TP de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au titre des désordres, malfaçons ou non façons ;
En tout état de cause,
— DEBOUTER la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SARL BARBA TP de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au titre des désordres, malfaçons ou non façons ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [O] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [O] à verser à la SARL BARBA TP la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
En défense, la SARL BARBA TP réplique :
— sur la prescription et la forclusion de l’action de Monsieur [O], qu’il résulte de l’expertise judiciaire que la garantie décennale est exclue, les désordres constatés n’étant pas de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ; qu’en outre, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que les dommages qui résultent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu contre les personnes tenues à cette garantie à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu’en l’espèce, Monsieur [O] aurait dû fonder son action sur la garantie biennale de bon fonctionnement qui est exclusive de la responsabilité contractuelle de droit commun et qui apparaît prescrite ; qu’en effet, les travaux ont été réceptionnés le 10 novembre 2016, de sorte que l’assignation du 20 mai 2022 apparaît tardive ;
— en réponse aux arguments adverses relatifs à l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir soulevée, que la question de la prescription relève bien du juge du fond ; qu’en effet, comme l’a relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 13 mars 2023 intervenue dans le dossier opposant la SARL BARBA TP à Mme [V] [O], la question du bien fondé des actions engagées ne relève pas de la recevabilité mais du fond, de sorte qu’il appartient au seul Tribunal de vérifier les conditions d’application tant de l’article 1792 du code civil que de la responsabilité contractuelle fondée sur les dommages intermédiaires ;
— à titre subsidiaire sur la responsabilité de l’entreprise BARBA TP, que la société AETP mandatée par le demandeur pour établir un devis a confirmé la position de l’expert quant à la responsabilité de M. [O] dans l’apparition des effritements, de sorte que la garantie décennale est exclue ; que de même, M. [O] étant responsable des effritements et flashes apparus, le lien de causalité entre le dommage et la défenderesse n’est pas démontré s’agissant des demandes formées sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
— à titre infiniment subsidiaire sur les préjudices, que le préjudice moral n’est pas démontré ; que la demande formée au titre des travaux de reprise est excessive, une reprise totale de l’enrobé n’étant pas justifiée ;
— concernant l’appel en garantie, que le volet décennal de la police souscrite par ses soins est mobilisable ainsi que le cas échéant les garanties complémentaires souscrites relatives à la responsabilité civile puisque l’attestation était valable du 1er janvier au 31 décembre 2016 période pendant laquelle les travaux litigieux ont été réalisés ;
— en réponse aux arguments développés par son assureur, que contrairement à ce qui est allégué, le contrat et les conditions générales applicables ne prévoient nullement d’exclusion de garantie pour les dommages subis par les travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’assuré ; qu’en outre, la SARL BARBA TP a souscrit la RC décennale de bases ET la décennale garanties
complémentaires ainsi que la RC exploitation et après livraison, les garanties complémentaires étant les suivantes : sous-traitance, dommages aux existants par répercussion, garantie de bon fonctionnement, immatériels consécutifs et dommages intermédiaires ; qu’enfin, la réclamation ayant eu lieu le 2 mai 2017 soit antérieurement à la date de résiliation, le désordre doit bien être couvert par l’assureur.
Dans des conclusions notifiées au RPVA le 19 septembre 2024, qui sont ses dernières, la SA ABEILLE IARD ET SANTE, demande au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil ainsi que des articles 1231 et suivants du même code, de :
— DEBOUTER la société BARBA TP de son appel en garantie et de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE, comme étant mal fondées ;
— DEBOUTER le cas échéant Monsieur [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE, comme étant mal fondées ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la société ABEILLE IARD ET SANTE ;
Subsidiairement,
— DEBOUTER Monsieur [O] de ses demandes ou à tout le moins les réduire à de plus justes proportions ;
En toute hypothèse,
— DEBOUTER la société BARBA TP de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ABEILLE IARD ET SANTE, comme étant mal fondées ;
— CONDAMNER la Société BARBA TP au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société ABEILLE IARD ET SANTE ;
— CONDAMNER la Société BARBA TP ou tout autre succombant aux entiers dépens de l’Instance.
A l’appui de ses prétentions, la SA ABEILLE IARD ET SANTE soutient :
— que la société BARBA TP a souscrit une police RC CONSTRUCTION ARTIBAT qui couvre la responsabilité décennale et la responsabilité civile exploitation de l’assuré ; que le contrat a été souscrit à effet du 11 janvier 2013 et que la police a été résiliée le 1er janvier 2019 ; qu’ainsi, en application de l’article L 241-1 et de l’annexe 1 de l’article 243-1 du code des assurances, à compter de la résiliation de la police, seule les garanties légales obligatoires sont maintenues, par opposition à celles facultatives qui cessent ;
— qu’ainsi, en l’espèce, seules les garanties obligatoires relatives à la responsabilité décennale sont maintenues sauf que la garantie décennale n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce, les désordres dénoncés ne présentant pas le caractère de gravité requis ; qu’en effet, les désordres dénoncés n’affectent que l’aspect esthétique de l’enrobé, enrobé sans structure de chaussée qui n’est donc en outre pas assimilable à un ouvrage ; qu’ainsi, les désordres ne compromettent ni la solidité de l’ouvrage, ni sa destination ; qu’au surplus, l’enfoncement du caniveau était visible à la réception et ne peut donc être garanti par les articles 1792 et suivants ;
— sur l’inapplication de la garantie responsabilité civile après livraison, qu’il s’agit d’une garantie facultative qui a cessé à la date de la résiliation de la police ; qu’en outre et en tout état de cause, cette garantie ne trouve application que pour des dommages causés aux tiers avant ou après livraison des travaux ; qu’en outre, les dommages subis par les travaux ouvrages ou parties d’ouvrages exécutés par l’Assuré sont exclus de la garantie, la garantie optionnelle « dommages matériels à l’ouvrage » n’ayant pas été souscrite ;
— sur la garantie des dommages intermédiaires, que son application est exclue lorsque les dommages sont survenus ou signalés pendant la période de garantie de parfait achèvement ; qu’en l’espèce, les travaux ont été réceptionnés le 10 novembre 2016 et dénoncés par M. [O] dans son courrier recommandé du 2 mai 2017 soit pendant l’année de parfait achèvement ;
— à titre subsidiaire sur le montant des demandes, que la réfection totale de l’enrobé ne se justifie nullement ; qu’en outre, le préjudice moral allégué, qui n’est pas caractérisé par l’expert, n’est pas démontré, les désordres étant uniquement esthétiques.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RECEVABILITE DES [Localité 5] DE NON RECEVOIR SOULEVEES PAR LA SARL BARBA TP
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Les dispositions du 6° de l’article 789 qui résultent du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il résulte des dernières conclusions de la SARL BARBA BTP que celle-ci demande au tribunal de :
« – DECLARER prescrite la demande formulée par Monsieur [C] [O] selon assignation en date du 20 mai 2022.
— DECLARER forclose la demande formulée par Monsieur [C] [O] selon assignation en date du 20 mai 2022 ».
Il sera souligné que si la SARL BARBA TP avait initialement saisi le juge de la mise en état de ces fins de non-recevoir par requête notifiée par RPVA le 30 septembre 2022, elle s’est ensuite désistée de son incident par acte notifié au RPVA le 5 mai 2023.
Ainsi, le présent Tribunal est désormais saisi de fins de non-recevoir qui n’ont pas été soumises au juge de la mise en état alors même que l’affaire a fait l’objet d’une mise en état.
Il convient par ailleurs de relever que si, comme l’a rappelé le juge de la mise en état dans une autre affaire opposant la SARL BARBA TP à Madame [V] [O], la question du bien fondé des actions engagées ne relève pas de la recevabilité, mais du fond, de sorte qu’il appartient au seul tribunal de vérifier si les conditions d’application tant de l’article 1792 du code civil – dont celle de la gravité du désordre qui conditionne le bien-fondé de l’action sur ce fondement, que la responsabilité fondée sur les dommages intermédiaires, sont réunies, la question de la prescription et de la forclusion constitue bien des fins de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile.
A ce titre, ces fins de non-recevoir auraient dues être soulevées devant le juge de la mise en état et sont irrecevable ainsi soulevées au fond.
En conséquence, les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion soulevées par la SARL BARBA TP seront déclarées irrecevables.
2°) SUR LES DEMANDES FORMEES PAR MONSIEUR [O] SUR LE FONDEMENT DE LA GARANTIE DECENNALE
En application de l’article 1792 du code civil :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
— sur la nature des travaux de construction et la réception
En l’espèce, les travaux réalisés par la société BARBA TP chez M. [O], à savoir poser un géotextile fibré, reprofiler la surface avec un remblai, poser un enrobé noir à chaud ainsi que la fourniture et pose d’une bordure sur béton constitue bien un ouvrage au sens de la jurisprudence en ce qu’il s’agit bien d’une construction immobilière impliquant un ancrage au sol et une fixité. Il ne s’agit pas d’une simple réhabilitation à vocation esthétique.
Par ailleurs, il convient de retenir que les travaux ont été réceptionnés tacitement le 10 novembre 2016, date de paiement de la facture par M. [O] et de prise de possession de l’ouvrage.
— sur l’origine et la qualification du désordre
Il résulte de l’expertise judiciaire que l’expert a constaté deux types de désordres : des flashes et des effritements. L’expert a pu relever que ces deux désordres sont de nature à nuire à la pérennité de l’ouvrage en ce qu’ils sont autant de points de fragilité : rétention d’eau, infiltrations, gonflement avec le gel qui vont réduire fortement la durée de vie de la plate-forme.
En outre, l’expert a pu retenir que, avec le gel, les flashes peuvent constituer des zones glissantes d’autant que la faible pente de la plate-forme fait que les flashes forment une pellicule d’eau fine qui gèle par conséquent plus rapidement.
S’agissant de la date d’apparition des désordres, notamment des flashes, qui constituent le désordre le plus sérieux, il apparaît que M. [O] ne les évoque pas dans son courrier de mai 2017 mais un premier flashes apparaît dès décembre 2017 et a été constaté par l’huissier qui a établi le constat. De nombreux autres flashes sont ensuite apparus et ont été constatés par l’expert judiciaire alors même que de tels désordres ne devraient pas apparaître avant une dizaine d’année au moins, avec la fatigue de l’enrobé. Ainsi, les flashes constatés relèvent d’un défaut de mise en œuvre lié à la réalisation de la mise en forme et la pose de l’enrobé.
L’expert a enfin pu souligner que les flashes constatés constituent des défauts majeurs et généralisés qui nécessitent une reprise complète de la plate-forme.
Il résulte de ce qui précède que, même si l’expert judiciaire n’a pas employé pour qualifier les désordres constatés le terme juridique mentionné à l’article 1792 du code civil en indiquant qu’ils rendaient l’ouvrage « impropre à sa destination », cela se déduit de la description des désordres et de leur gravité or il appartient au juge du fond de qualifier les désordres.
Il apparaît en l’espèce que le critère de gravité de l’article 1792 du code civil est bien rempli puisque les désordres constatés, notamment les flashes, sont majeurs et généralisés, qu’ils portent atteinte à la pérennité de l’ouvrage, l’ouvrage se dégradant très rapidement et rendent enfin dangereux l’utilisation de l’ouvrage en cas de gel. Ainsi, les désordres sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination.
— sur la responsabilité du constructeur
En l’espèce, ces désordres sont imputables à la société BARBA TP qui a réalisé l’enrobé litigieux. En effet, l’expert ne retient aucunement une faute de M. [O] dans l’apparition de ces désordres, notamment des flashes qui constituent le désordre majeur. Au contraire, il résulte clairement de l’expertise judiciaire que ce désordre est imputable à la défenderesse puisque ces flashes relèvent d’un défaut de mise en œuvre lié à la réalisation de la mise en forme et la pose de l’enrobé.
Ainsi, la SARL BARBA TP est responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil envers M. [O] du désordre relatif à l’enrobé posé chez ce dernier.
— sur la garantie due par l’assureur
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable».
En l’espèce, la SA ABEILLE IARD ET SANTE ne conteste pas que sa garantie a vocation à s’appliquer dans l’hypothèse ou les conditions de la responsabilité décennale seraient réunies, ce qui a été démontré ci-dessus.
En conséquence, la SA ABEILLE IARD ET SANTE doit être condamnée à l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [O] du fait du désordre.
— sur les préjudices
Il résulte du dossier et notamment de l’expertise judiciaire que l’enrobé litigieux doit être intégralement repris. Les parties ont pu communiquer des devis à l’expert qui a validé celui communiqué par la défenderesse à hauteur de 6408 euros TTC.
Il apparaît donc que la demande de M. [O] au titre des travaux de reprise apparaît justifiée et il y sera fait droit.
La SARL BARBA TP et la SA ABEILLE IARD ET SANTE seront condamnées in solidum à payer à M. [O] la somme de 6400 euros TTC au titre des travaux de reprises.
S’agissant du préjudice moral, M. [O] fait valoir que sa société est domiciliée à cette adresse mais il n’en justifie pas. De même, il appuie sa demande sur le caractère inesthétique de l’ouvrage alors que cela n’est pas de nature, dans le cas d’espèce, à causer un préjudice moral aux occupants de la maison.
En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
3°) SUR L’APPEL EN GARANTIE FORME PAR LA SARL BARBA TP [Localité 4] LA SA ABEILLE IARD ET SANTE
Il résulte de l’article 1103 du code civil que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il est établi et non contesté que la SARL BARBA TP avait souscrit auprès de la SA ABEILLE IARD ET SANTE une assurance décennale à la date des travaux litigieux, contrat qui a vocation à s’appliquer en l’espèce.
Il sera donc fait droit à l’appel en garantie formé par la SARL BARBA TP contre son assureur. La SA ABEILLE IARD ET SANTE sera condamnée à garantir son assurée de toute condamnation prononcée à son encontre.
4°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SARL BARBA TP et la SA ABEILLE IARD & SANTE, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé N°RG 20/00104 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 11 août 2020) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [I].
La SARL BARBA TP et la SA ABEILLE IARD & SANTE seront condamnées in solidum à régler à Monsieur [C] [O] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SARL BARBA TP et la SA ABEILLE IARD & SANTE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 24 mai 2022.
Compte tenue de la solution apportée au litige, seule la société BARBA TP demandant à ce que l’exécution provisoire soit écartée au motif qu’une exécution lui serait hautement préjudiciable, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. En effet, si cette dernière est condamnée in solidum avec son assureur, ce dernier est condamné à la garantir de toute condamnation de sorte qu’aucune conséquence manifestement excessive n’est démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de la forclusion soulevées par la SARL BARBA TP ;
DECLARE la SARL BARBA TP responsable de plein droit sur le fondement de l’article 1792 du code civil envers Monsieur [C] [O] du désordre relatif à l’enrobé posé chez ce dernier ;
CONDAMNE la SARL BARBA TP et la SA ABEILLE IARD & SANTE in solidum à payer à Monsieur [C] [O] la somme de 6400 euros TTC au titre des travaux de reprises ;
DEBOUTE Monsieur [C] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SA ABEILLE IARD & SANTE à garantir la SARL BARBA TP de toute condamnation prononcée à son encontre ;
CONDAMNE la SARL BARBA TP et la SA ABEILLE IARD & SANTE in solidum aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé N°RG 20/00104 (ordonnance président du Tribunal Judiciaire de Metz du 11 août 2020) et les frais et honoraires de l’expertise judiciaire rendue par Monsieur [I] ;
CONDAMNE la SARL BARBA TP et la SA ABEILLE IARD & SANTE in solidum à régler à Monsieur [C] [O] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL BARBA TP de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre Monsieur [C] [O] ;
DEBOUTE la SA ABEILLE IARD & SANTE de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile contre la SARL BARBA TP ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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