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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 5 déc. 2025, n° 25/01506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Du 05 décembre 2025
50D
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01506 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24BK
[F] [T]
C/
S.A.S. B2D AUTO
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 décembre 2025
EXPERTISE COMMUNE
PRÉSIDENT : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [F] [T]
née le 09 Novembre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3] [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.S. B2D AUTO, enseigne LACOUTURE AUTOMOBILE CARROSSERIE, immatriculée sous le n° 922 518 188 au RCS de [Localité 9], SIRET N° 922 518 188 00011,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Pascal-Henri MOREAU, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL HONTAS ET MOREAU
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité en date du 28 Juillet 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE L’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [F] [T] a acquis le 28 novembre 2023 auprès de SPOTICAR ETS PEUGEOT STELLANTIS & YOU un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 9.000 euros.
Indiquant que le véhicule avait subi le 5 avril 2024 une première panne prise en charge par le vendeur, puis le 18 août 2024 une nouvelle panne que le vendeur avait refusé de prendre en charge, et après avoir fait diligenter une expertise amiable organisée par son assureur protection juridique à laquelle SPOTICAR ETS PEUGEOT STELLANTIS & YOU n’a pas comparu, Madame [T] a, par acte délivré le 27 janvier 2025, fait citer en référé SPOTICAR ETS PEUGEOT STELLANTIS & YOU devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé aux fins d’expertise du véhicule sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 6 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en référé a fait droit à la demande de Madame [F] [T] et désigné Monsieur [L] [G] pour procéder à l’expertise.
Par acte délivré le 28 juillet 2025, Madame [T] a fait assigner la SAS B2D AUTO devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant en référé aux fins d’extension des opérations d’expertise à cette partie.
L’affaire a été débattue lors de l’audience du 17 octobre 2025.
Lors des débats, Madame [T], régulièrement représentée, maintient ses demandes initiales.
La SAS B2D AUTO, régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la demande d’extension des opérations d’expertise tout en émettant les plus expresses réserves et sans reconnaissance de responsabilité.
Il sera renvoyé à l’assignation valant conclusions et aux conclusions de la SAS B2D AUTO, soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs plus amples prétentions et de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
— Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du Code de Procédure Civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est établi par la facture en date du 7 janvier 2025 que la SAS B2D AUTO est intervenue sur le véhicule de Madame [T], notamment au niveau de l’huile moteur et des soupapes d’échappement.
Il ressort d’un courriel de l’expert judiciaire en date du 15 juillet 2025 que le garage B2D AUTO a procédé à des réparations sur le véhicule de Madame [T] mais n’a pas remédié à la cause de la consommation excessive d’huile moteur.
L’extension des opérations d’expertise à la société B2D AUTO apparaît donc nécessaire et sera ordonnée, Madame [T] justifiant d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert n’a pas lieu d’être complétée comme le sollicite la demanderesse en ce que celle donnée par le juge des référés dans sa décision du 6 juin 2025 (RG 25/00307) permettra à l’expert judiciaire de répondre aux questions posées par Madame [T] dans son assignation (conformité des travaux et responsabilité du garagiste B2D AUTO).
— Sur les dépens
Les dépens seront laissés provisoirement à la charge de Madame [T].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,
DISONS que les opérations d’expertise ordonnée par la présente juridiction le 6 juin 2025 seront communes et opposables à la SAS B2D AUTO qui sera tenue d’y participer;
DISONS que les opérations d’expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie et qu’elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
REJETONS le surplus des demandes formées par les parties ;
LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de Madame [F] [T].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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