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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00509 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXT7
MINUTE N° : 26/503
E.P.I.C. VAL D’OISE HABITAT
c/
[D] [Q] [R] [J], [Z] [R] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Paul-Gabriel CHAUMANET
Copie certifiée conforme
le :
à :Monsieur [D] [Q] [R] [J]
et Madame [Z] [R] [J]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse assisté de Alban PEREIRA, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
L’OPH VAL D’OISE HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR
ET
Monsieur [D] [Q] [R] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [Z] [R] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEURS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 novembre 2019, l’OPH VAL D’OISE HABITAT a donné en location à Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Suite à des échéances impayées, l’OPH VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer le 8 janvier 2025 à Monsieur [D] [Q] [R] [J] et le 8 janvier 2025 à Madame [Z] [R] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 241,83 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de décembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, l’OPH VAL D’OISE HABITAT a fait assigner, Monsieur [D] [Q] [R] [J] par acte remis à personne le 18 avril 2025 et Madame [Z] [R] [J] par acte remis à personne le 18 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation de Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] au paiement de la somme de 3 298,43 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de mars 2025 ;
— l’expulsion de Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 6] ;
— la condamnation de Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 6] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] à la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 25 avril 2025.
Lors de l’audience, l’OPH VAL D’OISE HABITAT, représenté par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 3 621,80 euros, décembre 2025 inclus.
De plus, le demandeur s’est opposé à l’octroi de délais de paiement.
A l’audience, Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] ont sollicité des délais de paiement afin de régulariser leur situation. Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] ont proposé de régler leur dette par des échéances mensuelles de 100,00 euros en sus du loyer courant. Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] ont expliqué que les revenus du foyer étaient d’environ 2 000,00 euros par mois et que le foyer était composé de cinq personnes.
Le paiement du loyer courant a été repris.
Lecture du rapport d’enquête sociale a été faite à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Il est justifié de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 28 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été adressée au service compétent de la Préfecture par voie dématérialisée le 25 avril 2025 soit plus de six semaines avant la première audience, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et la demande en paiement concernant le logement
Le bail en date du 15 novembre 2019 contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Or, dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer signifié à Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] le 8 janvier 2025 et qui reproduit les mentions par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] n’ont pas réglé leur dette locative réclamée à hauteur de 3 241,83 euros en principal.
La clause résolutoire est donc acquise au 9 mars 2025.
La dette locative de Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] s’élève à la somme de 3 621,80 euros, échéance de décembre 2025 incluse.
La loi prévoit que la solidarité doit être expressément prévue par la loi ou le contrat. En l’espèce, le contrat prévoit expressément la solidarité entre les co-contractants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] au paiement de la somme de 3 621,80 euros, correspondant à la dette locative échue jusqu’au mois de décembre 2025 inclus.
Sur les délais de paiement
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, d’accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
Compte tenu de la situation économique de Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J], du paiement intégral du loyer courant et de la proposition de plan d’apurement de la dette de loyer faite lors de l’audience, des délais de paiements seront accordés et le bénéfice de la clause résolutoire sera suspendu, ainsi qu’il en sera disposé ci-après.
Il convient de préciser que les délais de paiement suspendent les effets de la clause résolutoire.
Cependant, en cas de non-respect d’une seule échéance à son terme, la résiliation du bail sera acquise. Ainsi, dans ce cas, il conviendra d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] seront occupants sans droit ni titre causant ainsi un préjudice à l’OPH VAL D’OISE HABITAT qui ne pourra disposer du bien à son gré.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail et de condamner in solidum Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] au paiement de cette somme, et ce à compter du 1er janvier 2026.
Sur la demande relative au sort des meubles
Il y a lieu de décider que le sort des meubles devra être réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [Z] [R] [J] et Monsieur [D] [Q] [R] [J], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnés aux dépens, Madame [Z] [R] [J] et Monsieur [D] [Q] [R] [J] verseront solidairement à l’OPH VAL D’OISE HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE RECEVABLE l’action engagée et tendant à la résiliation du contrat de bail ;
CONSTATE à compter du 9 mars 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 15 novembre 2019 liant les parties ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] à payer à l’OPH VAL D’OISE HABITAT la somme de 3 621,80 euros, mois de décembre 2025 inclus ;
AUTORISE Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] à se libérer en 36 mensualités de 100 euros, la dernière mensualité sera du montant du solde de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois qui suit la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par l’OPH VAL D’OISE HABITAT sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] se libèrent des sommes dues dans le délai précité ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
— la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
— la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce au besoin avec le concours de la force publique à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— FIXE le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en cas de non résiliation du bail ;
— CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] à payer à l’OPH VAL D’OISE HABITAT, à compter du 1er janvier 2026, l’indemnité mensuelle d’occupation, jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] à payer à l’OPH VAL D’OISE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [Q] [R] [J] et Madame [Z] [R] [J] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires), le coût de la dénonciation à la préfecture, ainsi que le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge
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