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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 25/00387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 25/00387 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MLLV
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [C] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [Y] [W]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [10]
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
représentée par Me XAVIER BONTOUX, avocat au barreau de LYON dispensée de comparution
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 25 mars 2025
Convocation(s) : 10 avril 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [H], salarié de la société [10] en qualité de chef d’équipe a souscrit une déclaration de maladie professionnelle avec à l’appui un certificat médical initial du 19 octobre 2022 mentionnant « – tendinopathie des deux sus épineux et sous épineux – ostéonécrose aseptique des deux épaules – périarthrite calcifiante des deux épaules » qui a été prise en charge à compter du 28 avril 2023 par la [6].
L’état de santé de Madame [M] [H] a été déclaré consolidé en date du 26 juillet 2024 et un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % a été fixé par le médecin conseil pour des : « persistance de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante chez une droitière ».
Cette décision a été notifiée le 13 septembre 2024 à la société [10].
La société [10], représentée par son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 8 novembre 2024, laquelle n’ayant pas statué a rendu une décision implicite de rejet.
Selon courrier recommandé expédié le 25 mars 2024, la société [10] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de se voir déclarer inopposable le taux d’incapacité permanente partielle évalué à 15% par la [7] s’agissant de la maladie professionnelle de Madame [M] [H].
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 30 mai 2025.
Dans sa requête, la société [10], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Déclarer le recours de la société [10] recevable,A titre liminaire, ordonner la jonction de ce recours avec le recours N°25/00298,A titre principal : juger que le taux médical de 15 à 5% selon argumentaire du docteur [F],A titre subsidiaire :Ordonner avant-dire-droit une expertise médicale judiciaire, ou une mesure de consultation sur pièces afin de vérifier la justification du taux d’incapacité attribué à Madame [H],Nommer tel expert ou médecin consultant avec pour mission de : 1° – prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [H] ayant permis la fixation de son taux d’incapacité,
2° – déterminer exactement les séquelles,
3° – fixer le taux attribuable au titre des séquelles présentées en fonction des barèmes indicatifs d’invalidité,
4° – rédiger un pré-rapport à soumettre aux parties,
5° – intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ces commentaires,
6° – transmettre le rapport d’expertise au docteur [F], mandaté par la société [10],
Renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et Rectifier le taux d’IPP attribué à Madame [H].
Aux termes de ses conclusions en date du 26 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [6], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la Caisse notifiant un taux d’IPP de 15%,Débouter la société requérante de ses demandes,A titre subsidiaire, si le tribunal l’estimait opportun, ordonner avant dire-droit une consultation médicale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIVATION
Sur la demande de jonction
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société [10] ne justifie pas de la nature de l’instance N°25/00298 avec laquelle elle sollicite qu’une jonction soit ordonnée.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande de jonction.
Sur la demande de diminution du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale prévoit que le taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, il est constant entre les parties que la pathologie à l’épaule de Madame [M] [H] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle, que la date de consolidation a été fixée au 26 juillet 2024 et qu’elle s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 15%.
Le taux de 15% a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : «persistance de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante chez une droitière ».
Le docteur [T] [F], médecin-conseil de la société requérante, a été destinataire du rapport complet du médecin-conseil de la Caisse ayant abouti à l’évaluation à 15% du taux d’incapacité de l’assuré. Il relate que le médecin-conseil a précisé dans le rapport d’évaluation que ce taux était adapté compte-tenu de :
«1- pas d’antécédent antérieur pouvant interférer sur la maladie professionnelle actuelle
2 – pas de taux socioprofessionnel, car déjà demandé pour consolidation du côté dominant
3 – accord soins post-consolidation pour rééducation, infiltration, consultations, antalgiques, examens complémentaires, cures thermales
4 – séquelles indemnisables à type de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule gauche non dominante ».
Il relève que l’examen clinique par le médecin conseil de la caisse a retenu :
« mouvements droit/gauche actif (passif) en °(degrés)
élévation antérieure : 90 (100)°/90 (100)°
Rétropulsion : 10 (20)°/10(20)°
Elévation latérale : 90(100)°/90(100)°
Rotation interne niveau mains dos : fesse droite / trochanter gauche
Rotation externe : 30°/30°
Ressaut craquements lors de la mobilisation : non
Circumduction impossible des deux côtés
Mouvements complexes : Main tête : non réalisé, Main nuque : non réalisés
Main épaule controlatérale : réalisation difficile bilatérale »
Le docteur [T] [F], conseillant l’employeur, estime quant à lui dans son rapport médical du 24 mars 2025 sur lequel se fonde la société [10], que la notion d’ostéonécrose de la tête humérale et d’une périarthrite calcifiante devrait être une cause excluant la reconnaissance de maladie professionnelle. Il a estimé enfin, que le médecin conseil a curieusement retenu qu’il n’existe pas d’antécédent antérieur pouvant interférer sur la maladie professionnelle, alors qu’il est mentionné une ostéonécrose aseptique de la tête humérale, une périarthrite calcifiante, une arthropathie acromio-claviculaire, un bec ostéophytique sous acromial. Il considère que le handicap n’est pas en lien avec la maladie professionnelle, et qu’au titre de cette maladie, seule une périarthrite scapulohumérale séquellaire peut être retenue, justifiant un taux de 5% d’IPP.
Sur l’existence d’un état antérieur
Il ressort du seul certificat médical initial du 19 octobre 2022 dressé par le docteur [K] les constations suivantes :
« – tendinopathie des deux sus épineux et sous épineux – ostéonécrose aseptique des deux épaules – périarthrite calcifiante des deux épaules »
La société [10] n’a pas contesté l’origine professionnelle de la maladie.
Les lésions constatées sur le certificat sont donc définitivement imputables à la maladie professionnelle.
Par ailleurs, la société [10] n’apporte aucun élément de preuve susceptible de renverser la présomption d’imputabilité de l’ensemble des lésions ayant donné lieu, après consolidation, au taux d’IPP relevé par le médecin conseil de la [5].
De même, elle n’apporte aucun justificatif d’un état antérieur qui aurait évolué pour son propre compte, et qui n’aurait pas été pris en compte.
En conséquence, les séquelles mentionnées par le médecin conseil seront retenues intégralement pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Le barème, qui est seulement indicatif, est le suivant :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Il ressort des mesures réalisées par le médecin conseil et rapportées par le docteur [F] que Madame [M] [H] présente une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante. Il en résulte également que les limitations sont douloureuses, avec un ralentissement dans la vie quotidienne.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que le taux de 15% a été correctement évalué au regard de l’épaule non dominante dont tous les mouvements sont limités, avec douleur et retentissement dans la vie quotidienne.
Le tribunal s’estimant suffisamment informé par les éléments versés aux débats, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner une consultation ni une expertise.
Par conséquent, la société requérante sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Partie succombant, la société [10] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y a voir lieu à jonction de la procédure ;
DÉBOUTE la société [10] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que le taux opposable à la société [10] concernant la maladie professionnelle du 28 avril 2021 de Madame [M] [H] est de 15% ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 9] – [Adresse 11].
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