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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00325 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKBJ
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 07 Février 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Localité 10] [Adresse 3] AGISSANT PAR SON SYNDIC LA SARL ATHOME IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représenté par Me Sylvain NIORD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [L] [K]
demeurant [Adresse 8]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 10] » sis [Adresse 2] à [Adresse 11] [Localité 1] représenté par son syndic, la SARL ATHOME IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 6]) a fait délivrer un commandement de payer les charges de copropriétés pour un principal de 944,54 euros à Monsieur [K] [L] domiciliée [Adresse 9]) propriétaire des lots n°07 et 13 au sein de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [K] [L] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
— 981,81 euros de charges dues, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure, outre la somme de 124,67 euros au titre de la loi SRU (article 10-1 modifié de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965) sous réserve d’une actualisation de la créance au jour de l’audience,
— 200,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 600,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Monsieur [K] [L] aux entiers dépens de l’instance et de ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
A l’audience du 8 novembre 2024, où le syndicat des copropriétaires est représenté par son conseil et Monsieur [K] [L] non comparant, l’affaire est renvoyée pour reconstitution du solde.
A l’audience de 7 février 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, produit un décompte actualisé au 28 octobre 2024 présentant un solde débiteur de 1 549,70 euros.
Monsieur [K] [L] est présent en personne. Il ne conteste pas la somme réclamée, indique que 300,00 euros ont été versés la veille, soit le 6 février 2025 et sollicite un échelonnement du remboursement de sa dette.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— Un décompte des sommes dues au 28 octobre 2024,
— Une matrice cadastrale,
— Le règlement de copropriété,
— Le contrat de syndic,
— Le procès-verbal des assemblées générales 2022 et 2023,
— Un constat d’accord non respecté.
Le décompte des sommes dues fait apparaitre un solde de départ débiteur de 867,51 euros que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas. Toutefois, à l’audience, Monsieur [K] [L] reconnait devoir la somme de 1 549,70 euros à la date du 28 octobre 2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 42,70 euros retenus au titre des frais nécessaires.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [L] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 1 549,70 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 28 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 août 2022 ;
— 124,67 euros au titre de la loi SRU
— 42,70 euros au titre des frais nécessaires.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [K] [L] a proposé de régler la dette à raison de 150,00 euros par mois, en plus du paiement des charges courantes, ce que le syndicat des copropriétaires a accepté.
Il convient en conséquence d’accorder à Monsieur [K] [L] des délais de paiement, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de Monsieur [K] [L], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [L] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce Monsieur [K] [L] sera condamné à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 10] » sis [Adresse 4]) représenté par son syndic, la SARL ATHOME IMMOBILIER ayant son siège social [Adresse 7] les sommes suivantes :
— 1 549,70 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 28 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 août 2022 ;
— 124,67 euros au titre de la loi SRU
— 42,70 euros au titre des frais nécessaires.
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SURSOIT à l’exécution des poursuites et autorise Monsieur [K] [L] à se libérer de sa dette en 14 mensualités de 150,00 euros, la 14e et dernière mensualité étant majorée ou minorée en fonction du solde de la dette en principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui, le cas échéant, auraient été engagées par le syndicat des copropriétaires sont suspendues ;
RAPPELLE que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai précité ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens.
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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