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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 20 mai 2025, n° 24/05383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 11 Février 2025
GROSSE :
Le 20 Mai 2025
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20 Mai 2025
à Me Bénédicte DE RAVENNE,
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05383 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5MJR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 1] ([Localité 3]-DUCHÉ)
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [U] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Par exploit de commissaire de justice du 27 août 2024 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société LC ASSET 2, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner Madame [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
Condamner Madame [U] [Y] à payer à la société LC ASSET 2 les sommes suivantes :
9.376,02 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,68 % à compter du 13 décembre 2023 (date de clôture) et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt,
937,60 euros, assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8 % prévue à l’article D312-16 du code de la consommation,
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
Ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner Madame [U] [Y] à payer à la société LC ASSET 2 une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [U] [Y] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 février 2025, à laquelle la société LC ASSET 2, représentée par son conseil s’en est référée aux termes de son assignation.
À cette audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité du contrat ou par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
Citée à étude, Madame [U] [Y] n’est ni comparante ni représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré le 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [U] [Y] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 1353 du code civil ;
Vu l’article 9 du code de procédure civile ;
En vertu de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il résulte des dispositions de l’article 123 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même Code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. »
En l’espèce, la société LC ASSET 2 dit venir aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour la créance de Madame [U] [Y]. Or, dans l’attestation de cession de créance du 17 septembre 2024 qu’elle fournit, il est fait état d’un contrat de crédit souscrit par Madame [U] [Y] le 14 mai 2021. Cependant, la société LC ASSET 2 fournit des contrats de crédit souscrits les 02 juin 2021, 26 novembre 2021, 19 avril 2022 et 10 mai 2022.
De surcroit, outre que la preuve de l’envoi du courrier de notification de cession de créance n’est pas fournie, ce courrier fait état d’une créance de 9.927,19 euros avec un principal de 12.270,32 euros qui ne correspond à aucune des montants des crédits renouvelables fournis.
En outre, le décompte fourni fait état d’une fraction utile de 3.000 euros mais laisse apparaitre des utilisations de 3.000 euros le 15 juin 2021, 3.314 euros le 06 décembre 2021, 3.000 euros le 18 mai 2022, 675 euros le 11 juillet 2022 et 126 euros le 20 octobre 2022.
Par ailleurs, l’assignation se réfère à un contrat de crédit renouvelable souscrit le 02 juin 2021 d’un montant de 3.000 euros et n’évoque pas les autres contrats de crédit qui sont produits.
Enfin, plusieurs des contrats de crédit renouvelable fournis portent le même numéro alors même qu’aucun ne constitue une simple modification du montant du plafond d’un autre, chaque contrat étant un nouveau contrat souscrit.
Par suite, la demanderesse ne met pas le tribunal en mesure de vérifier pour chacun des contrats de crédit renouvelable, les échéances honorées, celles qui ne l’ont pas été, la date de la défaillance de l’emprunteur et le capital restant dû, pas plus qu’elle ne fournit un décompte pour chacun des crédits renouvelables.
En conséquence, faute de justifier des créances, il écherra de débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens.
Sur les demandes accessoires
La société LC ASSET 2 succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société LC ASSET 2 de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société LC ASSET 2 aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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