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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 28 avr. 2026, n° 25/07359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/07359 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXGK
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
S.A. CREDIPAR- COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS
C/
[T] [Y]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREDIPAR- COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, dont le siège social est sis 43 rue Jean-Pierre Timbaud – 78300 POISSY
représentée par Me Benoît DE BERNY, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [Y], ayant demeuré à ROUBAIX (59) 23 rue Cugnot mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Février 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre en date du 4 mai 2023, la SA Credipar a consenti à Mme [T] [Y] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Peugeot de type 208 d’un prix au comptant de 22 132,56 euros.
Suivant attestation de livraison du 3 juillet 2023, Mme [Y] a réceptionné le véhicule Peugeot 208 immatriculé GP 803 WF n° de série VR3UPHNEKPT605847.
Différentes échéances étant demeurées impayées, la SA Credipar a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 juillet 2024.
Par acte en date du 25 juin 2025, la SA Credipar a assigné Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
condamner Mme [Y] à restituer le véhicule loué numéro de série VR3UPHNEKPT605847 sous astreinte de 50 euros par jours de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de la décision ;condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 28 628,75 euros avec intérêts à compter du 1er août 2024 ;subsidiairement,prononcer la résiliation du contrat ;condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 28 628,75 euros avec intérêts à compter du 1er août 2024 ;plus subsidiairement,condamner Mme [Y] à lui payer les loyers échus et impayés à hauteur de 8 695,14 euros outre l’option d’achat à ce jour soit la somme de 17 279,17 euros ;plus subsidiairement,condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 8 695,14 euros et les loyers postérieurs à compter du 5 juillet 2025 chaque mois au fur et à mesure de leur exigibilité jusqu’à restitution du véhicule ;condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [Y] aux dépens.
A l’audience, elle maintient sa demande.
Mme [Y], assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA Credipar s’est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R. 312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l’emprunteur d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Il ressort de l’historique produit que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 5 juillet 2023, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte que la société Credipar est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l’emprunteur (article 6-3).
La SA Credipar a envoyé une mise en demeure préalable le 22 juillet 2024 invitant Mme [Y] à régulariser les impayés de 4406,52 dans un délai de huit jours, ce qui n’apparaît pas être un délai raisonnable compte tenu du montant réclamé.
La SA Crédipar sera déboutée de sa demande.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Mme [Y] n’a jamais payé les loyers qu’elle devait, ce qui constitue une inexécution contractuelle suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, la banque ne rapporte pas la preuve de la remise de la notice de l’assurance souscrite et sera déchue de son droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-3 du code de la consommation.
Mme [Y] est donc tenue de rembourser la différence entre le montant de la location et la somme des paiements qu’elle a effectués à quel que titre que ce soit, déduction faite du prix de reprise éventuel du véhicule.
Il ressort du contrat que le montant de la location était de 22 132,56 euros et que Mme [Y] n’a effectué aucun paiement.
Elle sera donc condamnée à payer à la SA Credipar la somme de 22 132,56 euros.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, il conviendra de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêts, fût-ce au taux légal.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes du contrat, le bailleurs est le propriétaire du véhicule (article 9).
Il conviendra en conséquence d’ordonner la restitution du véhicule dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartiendra à la SA Credipar de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule à défaut de restitution volontaire.
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y aura donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Il est également précisé que la valeur vénale du véhicule à la date de sa restitution viendra en déduction de la créance.
Sur les demandes accessoires
Mme [Y] perd son procès et sera condamnée aux dépens.
Mme [Y] sera condamnée à payer à la SA Credipar la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 4 mai 2023 entre la SA Credipar et Mme [T] [Y] portant sur le véhicule Peugeot 208 numéro de série VR3UPHNEKPT605847 ;
CONDAMNE Mme [T] [Y] à payer à la SA Credipar la somme de 22 132,56 euros sans intérêts, ni au taux contractuel ni au taux légal ;
ORDONNE à Mme [T] [Y] de restituer le véhicule Peugeot 208 numéro de série VR3UPHNEKPT605847 à la société SA Credipar dans un délai de huit jours suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, il appartiendra à la Sa Credipar de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT que la valeur vénale du véhicule à la date de sa restitution viendra en déduction de la créance ;
DEBOUTE la SA Credipar de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [Y] à payer à la SA Credipar la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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