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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 24/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF DE LA GUADELOUPE c/ S.A.S. NUIRO GYM |
|---|
Texte intégral
Minute n° 25/00731
N° RG 24/01352 – N° Portalis DB3W-W-B7I-FFWD
DU 24 Juillet 2025
AFFAIRE :
URSSAF DE LA GUADELOUPE
C/
S.A.S. NUIRO GYM
— ---------
AVOCATS :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
Pôle social
JUGEMENT
du
24 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Laura DARWICHE
Assesseur : Monsieur Fabien GAMOT
Assesseur : Monsieur Edmond CLARISSE
Cadre Greffier : Madame Sandra PEROVAL
DEMANDERESSE :
CGSS-URSSAF DE LA GUADELOUPE,
dont le siège social est sis PARC D’ACTIVITÉS LA PROVIDENCE ZAC DE DOTHEMARE BAT B
97139 LES ABYMES
comparante
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NUIRO GYM,
dont le siège social est sis Rue des Fougères
97134 SAINT-LOUIS
non comparante
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 01 Juillet 2025
***
Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social , a rendu un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 dans les termes ci après :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 13 novembre 2024, la SAS NUIRO GYM a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une opposition à la contrainte n° 4763535 qui a été délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Guadeloupe le 23 septembre 2024 et signifiée le 28 octobre 2024, relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des mois de janvier à mai 2024, outre les pénalités et majorations de retard afférentes, pour un montant total de 3.133,88 euros.
L’affaire a été fixée à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, la CGSS de la Guadeloupe, a soulevé l’irrecevabilité du recours formé par la SAS NUIRO GYM pour cause de forclusion au sens des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
Bien que convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 22 mai 2025, la SAS NUIRO GYM n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que selon l’article R. 133-3 du code de sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
S’agissant du délai, il convient de rappeler qu’en application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 28 octobre 2024 à la SAS NUIRO GYM, de sorte que le délai pour y former opposition expirait le mardi 12 novembre 2024 à minuit.
Or, la SAS NUIRO GYM a exercé un recours à son encontre le 13 novembre 2024, soit plus de quinze jours après sa signification.
Pourtant, la contrainte et son acte de signification mentionnaient expressément les voies et délais de recours.
Dès lors, l’opposition est irrecevable.
Ainsi, la contrainte est devenue définitive, elle comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, et le tribunal ne peut examiner les moyens d’opposition de la SAS NUIRO GYM.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS NUIRO GYM, dont le recours est déclaré irrecevable, sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte n° 4763535 du 23 septembre 2024 délivrée par le directeur de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe à la SAS NUIRO GYM irrecevable,
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte n° 4763535 établie le 23 septembre 2024 à l’encontre de la SAS NUIRO GYM est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement,
CONDAMNE la SAS NUIRO GYM aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 juillet 2025, et signé par le cadre greffier et la présidente.
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
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